Confirmation 8 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 mars 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 MARS 2026
2ème prolongation
Nous, Catherine DEVIGNOT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00242 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQYB ETRANGER :
M. [U] [I]
né le 24 Avril 1999 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [W] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 6 mars 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [W];
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 10h27 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 5 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [I] interjeté par courriel du 7 mars 2026 à 13h18 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [I], appelant, assisté de Me Julie AMBROSI, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [Y] [X] , interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [W], non comparant
Me [P] [E] et M. [U] [I], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations.
M. [I] demande d’infirmer l’ordonnance et de dire qu’il doit bénéficier d’une remise en liberté.
Il soutient qu’il appartient au juge d’examiner la régularité de la requête.
Il invoque par ailleurs l’absence de perspectives d’éloignement. Il relève que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont dégradées et que depuis mars 2025 les autorités algériennes opposent un refus aux demandes de réadmission de leurs ressortissants. Il souligne que le rendez-vous consulaire initialement fixé n’a pas eu lieu et que les auditions aux fins d’identification au cours du mois de janvier 2026 n’ont donné lieu à aucune reconnaissance et aucun laissez-passer consulaire n’a été délivré. Il en déduit qu’il n’est pas démontré qu’il pourrait être éloigné dans un court délai.
[W] a développé par écrit ses conclusions par mail du 08/03/2026 à 10h58 de Me Romain DUSSAULT du cabinet [T] et demande la confirmation de l’ordonnance ;
Il estime que la requête est régulière et respecte les exigences légales.
Il soutient qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement et précise qu’il a entrepris plusieurs démarches auprès des autorités consulaires notamment les 9 et 19 février 2026 et le 2 mars 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et qu’il n’a pas de pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères. Il ajoute que l’intéressé n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité ce qui rend indispensable la procédure d’identification consulaire.
Il soutient enfin que l’intéressé ne justifie pas de garanties de représentation, la simple production d’une attestation d’hébergement n’étant pas suffisante, étant souligné qu’il ne dispose pas de document d’identité ou de passeport en cours de validité, condition indispensable pour l’assignation à résidence.
M. [U] [I], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [U] [I] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
L’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de considérer qu’aucun moyen utile n’est invoqué tendant à remettre en cause la régularité de la requête, celle-ci sera donc déclarée recevable.
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En l’espèce l’intéressé est dépourvu de documents de voyage. L’article L742-4 2° susvisé est donc applicable.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a relevé, d’une part, que l’administration justifiait de ses démarches auprès des autorités consulaires et notamment avoir relancé les autorités consulaires algériennes les 9 et 19 février 2026 ainsi que le 2 mars 2026 aux fins d’obtenir la délivrance d’un laisser-passer, et, d’autre part, qu’il ne pouvait être reproché à l’administration française une absence de réponse dans la mesure où elle ne pouvait exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères.
Il y a lieu d’ajouter que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas prise.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Le moyen invoqué à ce titre sera donc rejeté.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [I]
DECLARONS la requête recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 07 mars 2026 à 10h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 Mars 2026 à 14h39.
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQYB
M. [U] [I] contre M. [W]
Ordonnnance notifiée le 08 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [I] et son conseil, M. [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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