Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 3 juin 2025, n° 23/02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROMO ECO c/ S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES, S.A.S. SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES |
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1720
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 3 juin 2025
Dossier : N° RG 23/02606 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUUK
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A.R.L. PROMO ECO
C/
S.A.S. SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES
S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 3 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. PROMO ECO
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEES :
S.A.S. SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la personne de son établissement secondaire situé [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
S.A.S. DARMENDRAIL AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a :
— Déclaré irrecevable et prescrite la demande de la SARL PROMO.ECO fondée sur la garantie des vices cachés
— Déclaré tardive et injustifiée l’action en résolution de la vente fondée sur la délivrance non conforme de la chose
— Débouté pour toutes ces raisons la SARL PROMO.ECO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS BASCO LANDAISE DE VEHICULES
— Débouté la SARL PROMO.ECO de sa demande d’expertise judiciaire comme injustifiée
— Laissé à la charge respective des parties PROMO.ECO et SLAVI les frais irrépétibles engagés par elles dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l’Art 700 du CPC
— Condamné la SAS BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA à payer à la SAS DARMENDRAIL AUTOMOBILES la somme de 800 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
— Condamné la SARL PROMO.ECO aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 89,66 € TTC
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration du 27 septembre 2023, la société PROMO ECO a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2025, la société PROMO ECO demande à la cour d’appel de Pau d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont de Marsan, et de :
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 1104, 1193 et 1194, 1641, 1644 et 1645 du Code Civil,
Juger que le véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER, immatriculé BV-032 CV, vendu par la SAS SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA à la SARL PROMO.ECO est affecté d’un vice caché rédhibitoire relevant de la garantie des vices cachés du vendeur.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour ne devait pas retenir l’existence d’un vice caché rédhibitoire ou déclarer irrecevable l’action en garantie des vices cachés pour cause de prescription.
Vu les articles 1604 et suivants du Code Civil,
Juger que la SAS SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme lors de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER, immatriculé [Immatriculation 7] à SARL PROMO.ECO, d’une gravité telle que la résolution de la vente s’impose.
En tout état de cause,
Prononcer en conséquence la résolution du contrat de vente et obliger les parties à se remettre en l’état antérieur à la conclusion du contrat, en l’occurrence :
' Condamner la SAS SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA à rembourser à la SARL PROMO.ECO le prix de vente de 22.000 €, avec intérêts aux taux légal à compter du jour du contrat de vente, soit le 28 octobre 2016, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
' En contrepartie, juger que la SARL PROMO.ECO restituera le véhicule une fois seulement que la SAS SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu’il appartiendra à la SAS SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA de procéder à l’enlèvement à ses frais du véhicule qui se trouve chez Monsieur [N].
' Juger que l’enlèvement du véhicule devra impérativement intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour du parfait remboursement du prix de vente, après quoi la SARL PROMO.ECO sera autorisée à disposer à sa guise dudit véhicule.
Condamner la SAS SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA à payer à la SARL PROMO.ECO la somme de :
' Frais de mutation de la carte grise : 699,76 €.
' Coût des travaux réalisés sur le véhicule et frais de diagnostic et de recherche de panne: 3.110,46 € TTC.
' 200 € par mois au titre du trouble de jouissance à compter du 10 août 2018 jusqu’à parfait remboursement du prix de vente.
' 1.470,66 € en remboursement de l’assurance automobile inutilement payée sur la période du 10 août 2018 jusqu’au 31 octobre 2021.
' 17,30 € par mois en remboursement de l’assurance automobile inutilement payée à compter du 1er novembre 2021 jusqu’au parfait remboursement du prix de vente.
' Frais de gardiennage : 979,20 € TTC, sauf à parfaire.
' Honoraires d’expertise amiable de Monsieur [U] [W] : 2.002,20 € TTC.
' Honoraires du conseil dans le cadre des discussions amiables : 500 € TTC.
' Le tout, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020, date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse.
Juger, par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal.
Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts s’agissant du prix de vente au 28 octobre 2016, soit une date de première capitalisation au 28 octobre 2017.
Fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts pour le surplus des condamnations pécuniaires à la date de la lettre de mise en demeure demeurée infructueuse du 17 mars 2020.
Réserver le poste de préjudice tenant à la taxe sur les véhicules de société pour les années fiscales 2016 à 2023 en fonction de l’appréciation qui sera faite par l’administration fiscale de la soumission ou non à cette taxe de la SARL PROMO.ECO à raison de l’immobilisation du véhicule.
Condamner la SAS SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA à payer à la SARL PROMO.ECO une indemnité de 3.700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Condamner la SAS SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA aux entiers dépens de première instance.
Ajoutant au jugement dont appel,
Condamner la SAS SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA (SLAVI 40) à payer à la SARL PROMO ECO une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner la SAS SOCIETE BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA (SLAVI 40) aux entiers dépens d’appel.
A titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait s’estimer insuffisamment éclairé par le rapport d’expertise automobile amiable de Monsieur [U] [W],
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire automobile qui sera confiée à tel expert qu’il plaira, à l’exception de Monsieur [H] [R], avec la mission habituelle en matière de vice caché.
Réserver les prétentions des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Fixer la date à laquelle les parties seront invitées de nouveau à se présenter devant le Tribunal après que le rapport d’expertise judiciaire ait été déposé.
Dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport d’expertise et accorder aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations par dire avant qu’il ne dépose son rapport d’expertise définitif.
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire
La SAS BASCO LANDAISE DE VEHICULES , dans ses conclusions du 10 septembre 2024, demande à la cour d’appel de Pau de :
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de MONT DE-MARSAN dans l’ensemble de ses dispositions hormis en ce qu’il a :
Condamné la SAS BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA à payer à la SAS DARMENDRAIL AUTOMOBILES la somme de 800 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Réformer le jugement rendu le 15 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de MONT DE-MARSAN en ce qu’il a :
Condamné la SAS BASCO LANDAISE DE VEHICULES SA à payer à la SAS DARMENDRAIL AUTOMOBILES la somme de 800 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conséquent et sur ce point, débouter la société DARMENDRAIL de ses demandes formulées à l’encontre de la société BASCO LANDAISE DE VEHICULES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire :
Vu l’article 1315 ancien du Code Civil et l’article 1353 nouveau du Code Civil
Vu la défaillance de la société PROMO ECO dans l’administration de la preuve.
Déclarer mal fondée la société PROMO ECO au titre de son action en garantie des vices cachés, aucune des conditions de l’article 1604 du Code Civil n’étant réunie.
Déclarer mal fondée la société PROMO ECO au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance non conforme, aucune des conditions visées par les articles 1604 du Code Civil n’étant réunies.
Par conséquent,
Débouter la société PROMO ECO de ses demandes formulées tant au titre de la garantie des vices cachés que subsidiairement d’un manquement à l’obligation de délivrance qui serait imputable à la société BASCO LANDAISE DE VEHICULES.
A titre très subsidiaire,
Débouter la société PROMO ECO de ses demandes en réparation du préjudice prétendument subi.
En tout état de cause et si une condamnation devait intervenir à l’encontre de la société BASCO LANDAISE DE VEHICULES
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 et suivants du Code Civil
Débouter la société DARMENDRAIL AUTOMOBILES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause et en garantie effectué par la société BASCO LANDAISE DE VEHICULES contre la société DARMENDRAIL AUTOMOBILES.
Condamner la société DARMENDRAIL AUTOMOBILES à relever et garantir la société BASCO LANDAISE DE VEHICULES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la Cour d’Appel de PAU au profit de la société PROMO ECO.
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société PROMO ECO de sa demande d’expertise avant dire droit au titre de la garantie des vices cachés pour défaut d’intérêt et de motif légitime.
En tout état de cause,
Condamner toute partie succombante à payer la société BASCO LANDAISE DE VEHICULES, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société la société PROMO ECO aux entiers dépens d’instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du Code de Procédure civile au profit de Maître PIAULT, Avocat au Barreau de PAU.
La société DARMENDRAIL AUTOMOBILES, dans ses conclusions du 7 février 2025, demande à la cour d’appel de Pau de :
CONFIRMER le jugement en date du 15 septembre 2023.
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de la société SLAVI à l’encontre de la société DARMENDRAIL
A défaut,
DEBOUTER la société SLAVI de ses demandes
DEBOUTER la société PROMO ECO de ses demandes
CONDAMNER in solidum la société PROMO ECO et la société SLAVI à payer à la société DARMENDRAIL 40 une indemnité complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
SUR CE
Le 28 octobre 2016, la SARL Promo Eco, ayant pour activité la promotion immobilière vente et achat de biens immobiliers, fait l’acquisition auprès de la SAS basco landaise de véhicules (Slavi) d’un véhicule d’occasion de marque Land Rover, modèle Range Rover, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 22 000 euros.
Un contrôle technique est réalisé le jour de l’acquisition, chez Dekra, lequel fait apparaître trois défauts sans obligation de contre-visite.
Le 29 octobre 2016, le véhicule est livré et la société Slavi s’engage à réaliser les travaux listés sur une attestation signée par les deux gérants des sociétés Promo Eco et Slavi.
Le 15 novembre 2016, le véhicule est confié à la société Slavi pour la réalisation des travaux convenus lors de la livraison.
Courant décembre 2016, le véhicule est restitué à la société Promo Eco.
En janvier 2017, suite à une anomalie constatée sur le véhicule, celui-ci est confié à la société Darmendrail automobiles afin de diagnostiquer l’origine de l’avarie.
Suite au diagnostic, la société Slavi a indiqué ne pas prendre en charge les réparations du véhicule.
La société Promo Eco a adressé, le 19 août 2017, une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Slavi pour solliciter une résolution de la vente ou une prise en charge en totalité des travaux du véhicule.
Le 25 septembre 2017 la société Slavi a fait procéder à ses frais au remplacement de pièces du véhicule pour un montant de 1 326,08 euros TTC.
Le 5 octobre 2017, une odeur de liquide de refroidissement est perceptible dans l’habitacle, ayant conduit à l’arrêt du véhicule qui ne redémarrera plus.
Le véhicule a ensuite été confié à la société Darmendrail automobiles.
La société Promo Eco a été invitée par la société Darmendrail à prendre attache avec un autre réparateur agréé Land Rover, la société Darmendrail ne l’étant plus elle-même. Ainsi, la société Promo Eco s’est rapprochée de la société SBM en août 2018, laquelle a préconisé un changement de moteur d’un montant de 12 812 euros TTC.
Une expertise amiable a été organisée par la société Promo Eco, assistée de Monsieur [W], en présence de la société Slavi assistée du cabinet Concept Land et en présence de la société Darmendrail assistée du cabinet Equad lequel a missionné Monsieur [R]. Aucun accord amiable n’a été trouvé.
Le 17 mars 2020, la société Promo Eco a adressé à la société Slavi une lettre de mise en demeure en résolution de la vente, demeurée sans réponse.
La société Promo Eco a, suivant exploit en date du 3 mars 2022, assigné la société Slavi devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan aux fins de résolution de la vente du véhicule survenue entre les parties le 28 octobre 2016 sur le fondement de la garantie des vices cachés à titre principal et subsidiairement pour manquement à l’obligation de délivrance.
Par acte en date du 26 juillet 2022, la société Slavi a assigné la SAS Darmendrail automobiles devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan aux fins de la voir condamner à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la société Promo Eco.
Par jugement du 26 mai 2023, la jonction des deux affaires a été ordonnée.
Par jugement dont appel, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a débouté la société Promo Eco de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en déclarant irrecevable et prescrite la demande fondée sur la garantie des vices cachés et en déclarant tardive et injustifiée l’action en résolution de la vente fondée sur la délivrance non conforme de la chose.
Sur la recevabilité de la demande en résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés
La société Promo Eco fait grief au tribunal de commerce de Mont de Marsan d’avoir déclaré irrecevable et prescrite sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Elle soutient l’existence d’un vice caché affectant le véhicule, en vertu de l’article 1641 du code civil. Elle se base sur le rapport d’expertise amiable de Monsieur [W] établissant que le véhicule est affecté de plusieurs vices cachés le rendant impropre à un usage normal. Elle fait valoir que la société Promo Eco ne l’aurait pas acquis si elle les avait connus.
Elle considère que le rapport d’expertise amiable de Monsieur [W] est parfaitement opposable à la société Slavi puisque les opérations d’expertise ont été contradictoirement menées.
Elle fait valoir que l’existence des vices cachés se trouve corroborée par d’autres éléments de preuve, à savoir le bref délai entre la vente et l’apparition des symptômes de la défaillance moteur, le coût des travaux de remise en état qui s’élève à la somme de 12 812,05 euros TTC et les constatations réalisées par les autres professionnels du secteur.
Elle soutient que les conclusions de Monsieur [V], expert automobile engagé par la société Slavi, ne sont pas de nature à remettre en cause celles de Monsieur [W], de sorte que la société Slavi ne peut pas contester les conclusions de Monsieur [W] sur le fond.
La société Promo Eco considère que son action est recevable et non prescrite, sur le fondement de l’article 1648 du code civil. Elle se fonde sur quatre arrêts de la chambre mixte de la cour de cassation du 21 juillet 2023, relevant que la prescription de l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice et dans les 20 ans à compter de la vente.
Elle soutient que le point de départ de la prescription biennale de son action se situe au jour où elle a pris connaissance des conclusions de Monsieur [W] dans son rapport d’expertise. Elle fait valoir que la société Slavi ne rapporte pas la preuve que la société Promo Eco a eu connaissance du rapport d’expertise de Monsieur [W] avant le 3 mars 2020. Elle considère qu’elle a eu connaissance du rapport à la date du 9 mars 2020, date à laquelle le rapport d’expertise a été remis en mains propres au représentant légal de la société Promo Eco par Monsieur [W].
En réplique, la société Slavi fait valoir, au soutien de l’article 1648 du code civil, que la société Promo Eco disposait d’un délai maximum expirant le 7 janvier 2022 pour exercer une action au titre de la garantie des vices cachés. Elle rappelle que l’assignation n’a été délivrée à la société Slavi que suivant exploit du 3 mars 2022 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été réalisé.
Elle sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a considéré l’action de la société Promo Eco prescrite depuis le 7 janvier 2022. Elle soutient une action irrecevable de la part de la société Promo Eco.
Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve que la société Promo Eco a bien reçu le rapport d’expertise du 7 janvier 2020 avant le 3 mars 2020.
Cela posé, en droit, l’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La date de la découverte du vice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, par quatre arrêts du 21 juillet 2023, la chambre mixte de la Cour de cassation, a jugé que le délai biennal prévu à l’article 1648 du code civil est un délai de prescription, et que l’action en garantie des vices cachés est également encadrée par un délai butoir de 20 ans commençant à courir à compter de la vente du bien, en application de l’article 2232 du code civil.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il ressort que la société Promo Eco n’a eu pleine connaissance de l’ampleur et des conséquences du vice affectant le véhicule qu’à l’occasion du dépôt du rapport expertise amiable et contradictoire établi par Monsieur [U] [W], lequel conclut, entre autres, que « La société PROMO ECO est fondée de réclamer la résolution de la vente ainsi que tous ses frais annexes ».
Si les parties s’accordent sur le principe d’un point de départ du délai biennal de prescription à la notification du rapport d’expertise, elles divergent toutefois quant à la détermination exacte de ladite date.
La société Promo Eco produit à l’appui de ses prétentions une attestation rédigé par Monsieur [U] [W], en date du 04 février 2025, aux termes de laquelle il affirme que « Le rapport d’expertise daté du 07/01/2020 n’a été remis en mains propres à mon mandant seulement le 09/03/2020. Le délai s’expliquait par une forte affluence au sein de mon cabinet sur cette période. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas pu finaliser plus tôt ».
Or, eu égard au laps de temps significatif, écoulé entre la date supposée de la remise, à savoir le 09 mars 2020 et celle de l’attestation, à savoir le 04 février 2025, soit cinq ans après les faits, et en l’absence de tout autre élément complémentaire, la date de remise invoquée par Monsieur [U] [W] ne saurait être retenue.
De surcroît, les explications fournies par Monsieur [U] [W] quant à la remise tardive du rapport apparaissent confuses et contradictoires. Il explique son impossibilité de finaliser le rapport avant le 09 mars 2020, date à laquelle il fixe la remise, tout en indiquant que celui-ci est daté du 07 janvier 2020, ce qui implique logiquement qu’il était finalisé à cette date.
Ce manque de clarté amoindrit la force probante de son témoignage.
En outre, la lettre de mise en demeure adressée par la société Promo Eco à la société Basco Landaise de véhicules le 17 mars 2020, mentionne que Monsieur [U] [W] a déposé son rapport le 29 octobre 2019. Il en résulte que la société Promo Eco ne saurait utilement se prévaloir de cette correspondance pour soutenir que celle-ci fait suite à une remise du rapport le 03 mars 2020.En toute hypothèse, ladite lettre pourrait tout aussi bien faire suite à une remise du rapport intervenue le 07 janvier 2020, cette dernière date étant également antérieure à la date de la lettre de mise en demeure. Il ne peut donc être établi aucun lien de causalité certain entre la lettre de mise en demeure et la date prétendue de remise du rapport.
En revanche, il convient de souligner que dans la dernière page du rapport d’expertise, Monsieur [U] [W] a expressément apposé, en gras et sur une ligne isolée, la mention suivante : « Rapport établi le mardi 07 janvier 2020, pour servir et valoir ce que de droit ».
Cette formule, et particulièrement l’usage du gras, dénote la volonté manifeste de l’expert d’insister sur l’importance de cette date, à partir de laquelle peuvent naître des droits et/ou obligations.
Au surplus, le 23 janvier 2020, le conseil de la société Promo Eco, lui a émis une note d’honoraires de 500 euros intitulée « DEMARCHES AMIABLES », ce qui vient confirmer la remise du rapport au 07 janvier 2020, cette facturation témoignant du déclenchement de démarches consécutives à la réception du rapport.
Il convient en conséquence de retenir que le rapport a été déposé en date du 07 janvier 2020, fixant ainsi le point de départ du délai biennal de prescription à cette date, et partant, une extinction de celui-ci au 07 janvier 2022.
Aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu avant l’assignation délivrée par la société Promo Eco à la société Basco Landaise de Véhicules le 03 mars 2022, son action est prescrite.
La société Promo Eco est dès lors irrecevable à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la recevabilité la demande en résolution du contrat sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société Promo Eco fait valoir que la nécessité de procéder au remplacement du moteur après seulement 20.717 kilomètres parcourus par le véhicule révèle une inadéquation des performances du véhicule par rapport à celles stipulées contractuellement.
Dès lors, le délai ne saurait courir qu’à compter de la remise du rapport d’expertise, à même de détecter par les investigations et opérations techniques menées un défaut de performance par rapport aux stipulations contractuelles prévues.
L’action a donc commencé à courir le 07 janvier 2020.
Le délai de prescription a été interrompu 03 mas 2022, soit moins de 5 après la connaissance des faits permettant à la société Promo Eco d’exercer son action.
En conséquence, l’action est recevable.
Le jugement dont appel sera réformé sur ce point.
Sur la demande de résolution du contrat sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur
La société Promo Eco soutient, à titre subsidiaire, que la non-conformité du véhicule constitue un manquement de la part de la société Slavi à son obligation de délivrance conforme, telle que définie aux articles 1604 et suivants du code civil.
Elle fait valoir que le cas d’un véhicule doté d’un moteur qui doit être remplacé après seulement 20 717 kilomètres parcourus depuis l’acquisition constitue une cause de résolution de la vente au titre de l’obligation conforme de délivrance.
En réponse, la société Slavi soutient qu’aucun moyen n’est développé par la société Promo Eco concernant l’obligation de délivrance conforme, alors que, selon elle, les textes en vigueur et la jurisprudence constante effectuent une distinction entre la mise en 'uvre de la garantie au titre des vices cachés et le manquement à l’obligation de délivrance.
Elle fait valoir que l’argument de la société Promo Eco n’est pas valable eu égard au fait qu’aucun des experts n’a considéré que le moteur du véhicule était vétuste
Cela posé, en droit, l’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il ressort de la combinaison de ces deux textes que le vendeur à l’obligation de délivrer une chose conforme à celle convenue lors de conclusion du contrat.
En l’espèce, l’examen des pièces versées au dossier ne permet pas d’établir que le moteur équipant le véhicule était anormalement vétuste et ne correspondait pas aux caractéristiques du contrat de vente initial.
Or la non-conformité suppose d’établir une différence entre la chose convenue et la chose livrée à la différence du vice caché qui suppose un défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil.
L’expert, Monsieur [U] [W], met exclusivement en lumière l’existence d’un dysfonctionnement du circuit de refroidissement engendrant une surchauffe du moteur.
Le désordre porte atteinte à l’aptitude du véhicule à remplir son usage normal, ce qui ne constitue pas un défaut de délivrance conforme mais un vice caché éventuel.
Le remplacement du moteur après 20 717 kilomètres ne permet pas d’établir une discordance entre les caractéristiques du moteur livré et celui stipulé au contrat.
Dans ces conditions, la société Promo Eco sera déboutée de sa demande de résolution du contrat au titre de l’obligation de délivrance conforme du vendeur.
La demande d’expertise formée à titre subsidiaire sera rejetée, l’action pour vices cachés étant prescrite et les pièces produites aux débats, les deux expertises notamment, étant suffisantes pour apprécier les réclamations à l’encontre du vendeur du véhicule fondées sur le défaut de délivrance.
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action fondée sur la garantie des vices cachés ainsi que du débouté de la demande de résolution du contrat pour délivrance non conforme , et du débouté des demandes présentées par la SARL PROMO ECO, il y a lieu de rejeter comme étant sans objet les demandes présentées par la société BASCO LANDAISE DE VEHICULES à l’encontre de la SAS DARMENDRAIL AUTOMOBILES dans l’hypothèse de sa condamnation.
La SARL PROMO ECO sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à payer la somme de 1500 € à la société BASCO LANDAISE DE VEHICULES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BASCO LANDAISE DE VEHICULES sera condamnée à payer la SAS DARMENDRAIL AUTOMOBILES la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Déclare recevable l’action en résolution de la vente engagée par la société PROMO ECO fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance du véhicule.
Déboute la société PROMO ECO de sa demande de résolution de la vente pour manquement à l’obligation de délivrance du véhicule.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
y ajoutant :
Déboute la société BASCO LANDAISE DE VEHICULES de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS DARMENDRAIL AUTOMOBILES.
Condamne la SARL PROMO ECO à payer à la société BASCO LANDAISE DE VEHICULES la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BASCO LANDAISE DE VEHICULES à payer à la SAS DARMENDRAIL AUTOMOBILES la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Dit la SARL PROMO ECO tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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