Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 5 mai 2026, n° 20/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 22 janvier 2020, N° 17/24891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
05/05/2026
ARRÊT
N° RG 20/01039 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ6B
CC/CR
Décision déférée du 22 Janvier 2020 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 17/24891
ESTEBE
[T] [K] épouse [G] [L]
[E] [K]
C/
[J] [K]
[Y] [K] épouse [M]
[H] [K] épouse [A]
[Q] [K] épouse [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [T] [K] épouse [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [K] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [K] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Q] [K] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
V. MICK, président
C. ROUGER, conseiller
M. C. CALVET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par V. MICK, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [V], née le [Date naissance 1] 1921, veuve non remariée de [F] [K], prédécédé le [Date décès 1] 2008, avec lequel elle s’était mariée le [Date mariage 1] 1942 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), à défaut de contrat de mariage préalable, régime converti le 16 janvier 2008 en communauté universelle avec attribution intégrale au dernier vivant, est décédée à [Localité 7] le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses six enfants issus de son union avec [F] [K], à savoir :
— [T] [K], épouse de [R] [G] [L], née le [Date naissance 2] 1945, héritière réservataire,
— [J] [K] époux de [W] [O], né le [Date naissance 3] 1947, héritier réservataire, donataire hors part successorale d’un terrain à bâtir situé à [Localité 8] suivant acte reçu le 22 janvier 1975 par Me [U], notaire à [Localité 9], et légataire de un cinquième de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe du 22 octobre 2014,
— [Y] [K], épouse de [F] [M], née le [Date naissance 4] 1950, héritière réservataire et légataire de un cinquième de la quotité disponible aux termes du testament du 22 octobre 2014,
— [E] [K], époux de [P] [B], né le [Date naissance 5] 1954, héritier réservataire et légataire de un cinquième de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe en date du 22 octobre 2014,
— [H] [K], épouse de [C] [A], née le [Date naissance 6] 1957, héritière réservataire et légataire de un cinquième de la quotité disponible aux termes du testament du 22 octobre 2014,
— [Q] [K] épouse de [D] [Z],née le [Date naissance 7] 1960, héritière réservataire et légataire de un cinquième de la quotité disponible aux termes du testament du 22 octobre 2014.
A défaut d’accord des héritiers sur le partage amiable des successions de leurs père et mère, par actes des 25, 26 et 29 septembre 2017, M.[E] [K] et Mme [T] [K] ont fait assigner leurs frère et soeurs devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage de la succession de [I] [V].
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— ordonné le partage des successions de [I] [V] et de [F] [K],
— désigné pour y procéder Me [N] [X], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
— énoncé les pouvoirs et obligations du notaire et des parties quant à l’établissement de l’acte de notoriété, du projet d’état liquidatif, le recensement et le placement des actifs dépendant de l’indivision,
— dit que la donation du terrain de [Localité 8] était en réalité une vente dont le prix a été payé par [J] [K],
— rejeté la demande de [Y] [K], [H] [K] et [Q] [K] relative au recel des donations déguisées,
— dit que chacun des enfants de [I] [V] a reçu annuellement de 2008 à 2016 la somme de 4 000 euros à titre de présent d’usage,
— rejeté la demande de [J] [K] relative à la donation rémunératoire,
— sursis à statuer sur la demande relative au recel formée par [E] [K] et [T] [K], sur les dommages et intérêts, ainsi que sur les dépens et les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de la réouverture des débats,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par jugement rectificatif en date du 4 mars 2020 le tribunal a rectifié les motifs de sa décision en ce qui concerne le montant des sommes retirées ou dépensées par M.[J] [K] à son profit sur les comptes de sa mère.
Par déclaration au greffe de la cour du 23 mars 2020, M. [E] [K] et Mme [T] [K] ép. [G] [L] ont interjeté appel de cette décision, en ce que le premier juge a :
— dit que la donation du terrain de [Localité 8] était en réalité une vente dont le prix a été payé par [J] [K],
— dit que chacun des enfants de [I] [V] a reçu annuellement de 2008 à 2016 la somme de 4 000 euros à titre de présent d’usage,
— omis dans le décompte des chèques tirés sur les livres du [1] au bénéfice de M. [J] [K] la somme de 4 231 euros, outre les retraits d’espèces au guichet auprès de la [2], de 6 500 euros.
******
Par jugement du 16 avril 2021, devenu définitif à défaut d’appel, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M.[J] [K] à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour avoir, entre le 21/07/2008 et le 3/06/2016, à Saint Orens de Gameville, Castanet Tolosan, Labège, Ramonville et Pompertuzat, détourné des sommes d’argent pour un total supérieur à 400.000 € qui lui avaient été remises et qu’il avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, en procédant à partir de différents comptes bancaires et livrets ouverts au nom de [I] [K] à des virements, en utilisant des chèques et les cartes bancaires de la victime pour effectuer des retraits d’argent à des fins personnelles et ce au préjudice de [I] [K], décédée le [Date décès 3] 2016, personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique, en l’espèce d’une dégénérescence neurologique. Les constitutions de parties civiles de M.[E] [K] et Mmes [T], [Y], [H] et [Q] [K] ont été accueillies, M.[J] [K] étant déclaré entièrement responsable de leur préjudice, et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
******
Par arrêt mixte du 18 janvier 2022, la présente cour a :
— infirmé le jugement du 22 janvier 2020 en ce que le premier juge a :
*dit que la donation du terrain de [Localité 8] était en réalité une vente dont le prix avait été payé par [J] [K]
*dit que chacun des enfants de [I] [V] a reçu annuellement de 2008 à 2016 la somme de 4.000 € à titre de présent d’usage
statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a:
— rejeté la demande de M.[J] [K] de voir dire que la donation du terrain de [Localité 8] était en réalité une vente,
— dit qu’à titre de présent d’usage Mme [Y] [K] a perçu la somme de 5.000 €, Mme [H] [K] la somme de 7.000 €, Mme [Q] [K] la somme de 8.000 €, M. [E] [K] la somme de 13.037,51 €, Mme [T] [K] n’ayant rien perçu.
Avant dire droit sur la demande formée au titre du recel successoral et sur la demande au titre de la donation rémunératoire,
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de permettre la production de la décision sur intérêts civils et de permettre également aux parties de conclure sur ce point après production de cette décision,
— rejeté le surplus des demandes,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’instance pendante devant la cour jusqu’à la décision à rendre par le tribunal correctionnel de Toulouse sur intérêts civils suite à l’audience prévue le 9 avril 2024.
Le pourvoi diligenté par [J] [K] contre l’arrêt de la cour du 18 janvier 2022 a été rejeté par arrêt non spécialement motivé de la 1ére chambre civile de la Cour de cassation du 6 mars 2024.
*****
Par jugement du 17 décembre 2024 le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant sur intérêts civils, retenant un montant global de préjudice matériel de 402.163 € au détriment de l’actif de la succession comme résultant directement de l’infraction dont a été victime Mme [I] [K], a :
— déclaré recevables les parties civiles en leurs demandes de réparation de leur préjudice matériel,
— condamné [J] [K] à payer en réparation de leur préjudice matériel à [E] [K], [T] [K], [Y] [K], [H] [K] et [Q] [K], la somme de 67.027,16 € à chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 3/06/2016,
— dit que les sommes versées en réparation du préjudice matériel devront être prises en compte dans l’établissement du partage successoral,
— débouté [E] [K], [T] [K], [Y] [K], [H] [K] et [Q] [K] de leurs demandes en réparation du préjudice matériel au titre des frais de recherche,
— condamné [J] [K] à payer une somme de 2.000 € à chacune des parties civiles susnommées en réparation du préjudice moral ainsi qu’une indemnité de 1.200 € chacune sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
— ordonné l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
******
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [E] [K] et Mme [T] [K] ép. [G], appelants, demandent à la cour de :
— condamner M. [J] [K] à rapporter à la succession de sa mère, Mme [I] [V] [S] de M. [F] [K], décédée à [Localité 7] le [Date décès 3] 2016, la somme totale de 402 163 euros avec intérêts de droit courus depuis le [Date décès 3] 2016 et prenant droit du recel successoral dont il s’est rendu coupable dans les conditions de l’article 778 du code civil,
— le déclarer déchu de tout droit au titre de la somme rapportée,
— le débouter de sa demande formée au titre de donation présentant un caractère rémunératoire,
— condamner M. [J] [K] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
En l’état des condamnations prononcées à l’encontre de [J] [K] tant au titre de l’abus de confiance commis à l’égard de [I] [V] à hauteur de 402.163€, qu’à l’égard des héritiers parties civiles envers lesquels il a été condamné au paiement de 1/6eme de cette somme , ils estiment constitué le recel successoral excluant toute donation rémunératoire. Ils s’opposent à toute rectification de l’arrêt du 18 janvier 2022, estimant une telle demande sans objet dès lors que la cour a infirmé le jugement de première instance en ce que le premier juge avait forfaitisé le montant annuel des présents d’usage pour chacun des enfants et n’a pas chiffré les sommes dites reçues par [J] [K] à 14.000 € comme il le prétend.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Mmes [Y] [K] ép. [M], [H] [K] ép. [A] et [Q] [K] ép. [Z], intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
— condamner M. [J] [K] à rapporter à la succession de sa mère, Mme [I] [V] [S] de M. [F] [K], décédée à [Localité 7] le [Date décès 3] 2016, la somme totale de 402 163 euros avec intérêts de droit courus depuis le [Date décès 3] 2016 et prenant droit du recel successoral dont il s’est rendu coupable dans les conditions de l’article 778 du code civil,
— le déclarer déchu de tout droit au titre de la somme rapportée,
— débouter M. [J] [K] de sa demande au titre de donation rémunératoire,
— débouter M [J] [K] de sa demande rectificative sur les présents d’usage,
— condamner M. [J] [K] au paiement à chacune des concluantes de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
Elles se prévalent des mêmes moyens que les appelants principaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025 (n° 4) , M. [J] [K], intimé, appelant incident, demande à la cour de :
— débouter [H], [Y] et [Q] [K], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter [E] et [T] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande relative à la donation rémunératoire,
— écarter la qualification de donation à hauteur de 110 000 euros sur les sommes reçues par le concluant en l’absence d’intention libérale et qualifier cette somme de donation rémunératoire non rapportable,
— rejeter la qualification de recel successoral,
— la rejeter de plus fort s’agissant des chèques reçus par le concluant à hauteur de 62 067 euros,
— rectifiant le dispositif de l’arrêt du 18 janvier 2022, dire qu’à titre de présent d’usage, [J] [K] a reçu la somme de 14 000 euros,
— passer les dépens en frais privilégiés de succession.
M.[J] [K] conteste tout recel successoral, contestant toute dissimulation de comptes ou de libéralités, et en relevant que l’action publique a été mise en oeuvre à son encontre du chef d’abus de confiance à l’égard d’une personne vulnérable, en l’espèce Mme [I] [K], qu’il n’a pas été déclaré coupable de recel d’abus de confiance, qu’il a toujours reconnu avoir été bénéficiaire de diverses sommes et que le recel successoral s’apprécie par rapport aux héritiers pris en leur nom personnel et non par rapport au de cujus.
Sur les sommes dont il a pu bénéficier il soutient qu’une somme de 110.000 € doit être qualifiée de 'donation rémunératoire’ non rapportable, pour correspondre selon lui à une juste rémunération de frais de garde et de frais kilométriques en contrepartie de sa présence auprès de sa mère pendant 8 ans du 13 décembre 2012 date de son entrée en EHPAD au [Date décès 3] 2016 date de son décès et de ses frais de déplacement sur la même durée. Il estime enfin que l’arrêt du 18 janvier 2022 a omis de statuer sur les sommes reçues par lui à titre de présent d’usage, sommes s’élevant selon lui à 14.000 €, sollicitant la rectification du dispositif de l’arrêt du 18 janvier 2022 sur ce point.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur le recel successoral et la 'donation rémunératoire ' revendiquée par [J] [K]
Selon les dispositions de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute reconciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (…) Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Constitue un recel toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
En l’espèce, [J] [K] a été définitivement déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse par jugement du 16 avril 2021 pour avoir, entre le 21 juillet 2008 et le [Date décès 3] 2016, détourné des sommes d’argent pour un montant supérieur à 400.000 €, sommes qui lui avaient été remises et qu’il avait acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, c’est à dire pour abus de confiance, au préjudice de sa mère [I] [V] veuve [K] décédée le [Date décès 3] 2016, personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie,d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique, en l’espèce notamment d’une dégénérescence neurologique, en procédant à partir de différents comptes bancaires et livrets ouverts au nom de la victime à des virements, et en utilisant des chèques et les cartes bancaires de la victime pour procéder à retraits d’espèces, à des fins personnelles.
Selon jugement du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur intérêts civils en date du 17 décembre 2024, les demandes formées par [E] [K], [T] [K], [Y] [K], [H] [K] et [Q] [K], enfants et co-héritiers de [I] [V] Veuve [K], relatives à la réparation de leur propre préjudice matériel résultant des détournements opérés à son profit par [J] [K] sur les comptes, livrets et moyens de paiement de [I] [V] Veuve [K] dans le cadre de l’abus de confiance pour lequel il a été condamné, ont été déclarées recevables. Après avoir chiffré, au vu des éléments du dossier d’information, à 402.163 €, le préjudice matériel total résultant directement de l’infraction dont a été victime [I] [V] Veuve [K] jusqu’à son décès du fait des détournements de [J] [K], le tribunal a retenu que les parties civiles, héritiers de la succession de Mme [I] [V] Veuve [K] au même titre que [J] [K], devaient être considérées comme victimes par ricochet de l’infraction, subissant un préjudice matériel en ce que cette somme de 402.163 € aurait dû être portée à l’actif de la succession de leur mère au moment de son décès, et que devait dès lors être alloué à chacune desdites parties civiles 1/6ème de ce montant, soit 67.027,16 € en réparation du préjudice matériel causé, avec intérêt légal à compter du 3/06/2016, date du décès et de l’ouverture de la succession de [I] [V] Veuve [K]. C’est dans ces conditions que [J] [K] a été condamné à payer à chacun de ses frère et soeurs en réparation de leur préjudice matériel résultant de l’infraction la somme de 67.027,16 € outre intérêt légal depuis la date de l’ouverture de la succession de leur mère, sommes à prendre en compte dans l’établissement du partage successoral, ainsi qu’une somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice moral, outre une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.Ce jugement n’a pas fait l’objet de recours ainsi qu’admis par [J] [K]. Il est donc définitif.
Il résulte de ces décisions définitives que le recel successoral invoqué est caractérisé à l’égard de [J] [K] à hauteur d’un montant de 402.163 €, tant sur le plan intentionnel frauduleux que sur le plan matériel, pour résulter d’un abus de confiance au préjudice de la de cujus en raison de détournements ou emplois de fonds par [J] [K] sur les comptes, livrets et moyens de paiement de la de cujus dans un intérêt strictement personnel, et ce dans l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, dès lors que ces sommes n’ont pas été spontanément déclarées ni représentées à l’ouverture de la succession, seule l’information judiciaire ouverte suite à la plainte de [E] et [T] [K] ayant permis l’identification et le chiffrage des détournements.
Compte tenu de la qualification pénale d’abus de confiance retenue et caractérisée par la juridiction pénale au préjudice de [I] [V] Veuve [K] pour plus de 400.000 € et chiffrée finalement à 402.163 € par le jugement sur intérêts civils du 17 décembre 2024 comme constituant le préjudice matériel résultant directement de l’infraction dont a été victime [I] [V] Veuve [K] et, consécutivement, à hauteur de 1/6éme de ce montant, celui de chacun des héritiers parties civiles, victimes par ricochet, [J] [K] ne peut utilement soutenir que sur la somme de 402.163 € détournée devrait être retenue à son profit une somme de 110.000 € au titre d’une libéralité de sa mère de nature rémunatrice de ses services, dispensée de rapport.
Il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté [J] [K] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il a reçu de [I] [V] Veuve [K] 110.000 € à titre de libéralité rémunératoire dispensée de rapport, et, y ajoutant, de dire que [J] [K] s’est rendu coupable de recel successoral au sens de l’article 778 du code civil à hauteur d’une somme de 402.163 € dont il doit le rapport à la masse successorale outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2016 date de l’ouverture de la succession de [I] [V] Veuve [K], sans pouvoir lui-même y prétendre à aucune part.
2°/ Sur la rectification sollicitée de l’arrêt du 18 janvier 2022
Selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, le premier juge avait dit que chacun des enfants de [I] [V] a reçu annuellement de 2008 à 2016 la somme de 4.000 € à titre de présent d’usage.
[T] [K] et [E] [K] ont interjeté appel principal portant notamment sur cette disposition. [Y] [K], [H] [K] et [Q] [K] ont interjeté appel incident relativement à cette disposition.
[J] [K] n’a quant à lui pas formé appel incident contre la disposition susvisée, en sollicitant au contraire la confirmation dans ses conclusions notifiées le 29 octobre 2020.
La cour, dans l’arrêt mixte du 18 janvier 2022, a infirmé le jugement de première instance en ce que le premier juge a dit que chacun des enfants de [I] [V] a reçu annuellement de 2008 à 2016 la somme de 4.000 € à titre de présent d’usage, et, statuant à nouveau sur ce chef infirmé, a fixé le montant des sommes reçues à titre de présent d’usage exclusivement par [Y] [K], [H] [K], [Q] [K] et [E] [K], retenant que [T] [K] n’avait quant à elle rien perçu, mais ne statuant pas sur le sort à ce titre de [J] [K], considérant que ce dernier ne formulait pour sa part aucune demande sur ce point.
[J] [K] ayant sollicité la confirmation pure et simple du jugement de première instance en ce que le premier juge avait retenu que chacun des enfants de [I] [V] avait reçu annuellement de 2008 à 2016 la somme de 4.000 € à titre de présent d’usage, il admettait à tout le moins avoir pour sa part perçu, à titre de présent d’usage, ladite somme annuelle, représentant sur huit années un total de 32.000 €. En l’absence d’appel incident, qu’il n’est plus recevable à initier en application des dispositions de l’ancien article 909 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à la date de l’appel principal, il se trouve en conséquence irrecevable à prétendre aujourd’hui que les présents d’usage dont il a été bénéficiaire, dispensés par nature de rapport à la succession, s’élèveraient à 14.000 €, la cour, contrairement à ce qu’il prétend dans ses dernières écritures, n’ayant pas statué sur ce point dans le dispositif de l’arrêt mixte susvisé en ce qui le concerne, estimant uniquement dans ses motifs qu’il n’avait formulé aucune demande à ce titre.
Dans ce cadre, complétant l’arrêt susvisé, compte tenu de la position de [J] [K] dans ses écritures du 29 octobre 2020 et en l’absence d’appel incident de sa part dans les délais requis , il convient de dire qu’à titre de présents d’usage, [J] [K] a quant à lui admis avoir reçu de 2008 à 2016 la somme de 4.000 € par an.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement succombante [J] [K] supportera les dépens de la procédure de première instance et ceux d’appel. Il se trouve redevable d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt mixte du 18 janvier 2022,
Vu le jugement sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2024 non frappé de recours,
Confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a rejeté la demande de [J] [K] tendant à la reconnaissance à son profit d’une donation rémunératoire de la part de la défunte [I] [V] Veuve [K] d’un montant de 110.000 €
Y ajoutant,
Dit que [J] [K] s’est rendu coupable de recel successoral à hauteur d’une somme de 402.163 € dont il doit le rapport à la masse successorale, outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2016 date de l’ouverture de la succession de [I] [V] Veuve [K], sans pouvoir lui-même y prétendre à aucune part
Complétant une omission de statuer de l’arrêt mixte susvisé,
Dit que M.[J] [K] a admis pour sa part dans ses écritures notifiées le 29 octobre 2020, en l’absence d’appel incident, avoir reçu de la défunte une somme annuelle de 4.000 € de 2008 à 2016 à titre de présent d’usage
Le déclare irrecevable en sa demande formée dans ses dernières écritures tendant à voir juger qu’il a bénéficié de présents d’usage pour un montant de 14.000 €.
Condamne M.[J] [K] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Dominique Jeay, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M.[E] [K] et Mmes [Y] [K], [H] [K], [Q] [K] et [T] [K], une indemnité de 3.000 € à chacun et chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C.DUBOT V.MICK
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