Infirmation partielle 11 septembre 2025
Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 25/02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 11 septembre 2025, N° 23/02228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02053 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTUV
Cour d’appel de NANCY- Chambre sociale section 2
Arrêt en date du 11 septembre 2025 – RG 23/02228
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en rectification d’erreur et d’omission matérielles
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Monsieur [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE :
S.A.R.L. KRANZLE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] Metropole sous le n° B5 134 974 464 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me DI ROSA, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2025 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2025 ;
Le 27 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2023, lequel a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] [V] est requalifié en licenciement pour faute,
— dit que le licenciement de M. [M] [V] a une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SARL KRANZLE FRANCE à verser à M. [M] [V] les sommes suivantes :
— 14 059,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 405,90 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 7 029,90 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 367,60 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— ordonné à la SARL KRANZLE FRANCE de remettre à M. [M] [V] des documents de fin de contrat rectifiés selon les termes du présent jugement, et ce sans astreinte,
— condamné la SARL KRANZLE FRANCE au versement de la somme de 12 000,00 euros à M. [M] [V] à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires et à la somme de 1 200,00 euros pour les congés payés afférents,
— condamné la SARL KRANZLE FRANCE au versement de la somme de 2 000,00 euros à M. [M] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [M] [V] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL KRANZLE FRANCE de ses demandes,
— condamné la SARL KRANZLE FRANCE aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 4 330,61 euros.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy rendu le 11 septembre 2025 enregistré sous le n° RG 23/02228, lequel a :
— infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 26 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] [V] est requalifié en licenciement pour faute,
— dit que le licenciement de M. [M] [V] a une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la SARL KRANZLE FRANCE à verser à M. [M] [V] les sommes suivantes :
— 14 059,80 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 405,90 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— 7 029,90 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 676,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 367,60 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de sa demande de rappel de salaire contractuel,
— condamné la SARL KRANZLE FRANCE au versement de la somme de 12 000,00 euros à M. [M] [V] à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires et à la somme de 1 200,00 euros pour les congés payés afférents,
— le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites :
— condamné la SARL KRANZLE FRANCE à payer à M. [M] [V]:
— 6 594,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 491,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 249,132 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 189,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 318,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 13 189,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL KRANZLE FRANCE à payer à M. [M] [V] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL KRANZLE FRANCE aux dépens.
Par requête du 18 septembre 2025, M. [M] [V] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions des articles 462 et 492 du code de procédure civile, sollicitant la rectification par la Cour des termes de son arrêt quant au paiement des rappels de salaire contractuel et des congés payés afférents.
Vu la requête valant conclusions de M. [M] [V] déposée sur le RPVA le 22 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 3 octobre 2025, laquelle a appelé l’affaire à l’audience du 24 octobre 2025,
M. [M] [V] demande à la cour:
— de dire et juger recevable et légitime la présente requête en rectification d’erreur et d’omission matérielles,
— d’ordonner la rectification des erreurs et omissions matérielles de l’arrêt rendu le 11 septembre 2025 sous le RG n° 23/02228,
— de dire en conséquence que le dispositif de l’arrêt sera complété, après la phrase : « Statuant à nouveau dans ces limites :
— condamné la SARL KRANZLE FRANCE à payer à M. [M] [V] :
— 6 594,70 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 491,33 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 249,132 euros au titre des congés payés afférents,
— 13 189,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 318,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 13 189,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
Par l’ajout des mentions suivantes :
« – 15 750 euros bruts de rappel de salaire contractuel,
— 1 575 euros bruts d’indemnité de congés payés afférents »,
— d’ordonner qu’il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
La SARL KRANZLE France demande à la cour:
A titre principal :
De rejeter la demande de rectification matérielle de l’arrêt du 11 septembre 2025 (RG 23/02228) en son dispositif en raison d’une convention de forfait en heures parfaitement valable au regard de la jurisprudence en vigueur, et de débouter M. [M] [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire ;
Constater et juger en tout état de cause qu’une autre erreur matérielle existe dans l’arrêt précité sur les calculs de rappel de salaire lié au défaut de prise en compte des absences du salarié dans ces calculs imprécis alors que ces absences sont considérées et citées dans les motifs de la cour ;
Réduire en conséquence le rappel de salaire alloué par l’arrêt du 11 septembre 2025 en tenant compte des absences sans soldes, congés payés, arrêts maladie et période d’activité partielle sur la période pour la fixer à 12 209,48 euros brut au maximum, outre 1220,94 euros brut au lieu de 15 750 euros brut fixés outre 1575 euros de congés payés afférents.
SUR CE, LA COUR ;
M. [M] [V] expose que la cour a omis de faire figurer dans le dispositif de l’arrêt rendu par la cour le 11 septembre 2025 les sommes relatives à un rappel de rémunération visées dans les motifs de ladite décision ; elle demande de voir compléter la décision dont il s’agit en ce sens.
La SARL KRANZLE France s’oppose à titre principal à la demande, soutenant d’une part que la cour a calculé le rappel de rémunération sur trois années alors qu’il est indiqué dans la motivation que la période à considérer est de deux années ; que d’autre part, la convention de forfait conclue entre les parties était parfaitement valable et que la cour ne pouvait pas la dire nulle ; qu’enfin, à supposer la convention de forfait valable, il convient de retirer des rémunérations dues celles relatives à des périodes non travaillées.
Motivation.
L’article 462 du Code de procédure civile permet de corriger les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, et qui peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes de ce texte, il y a lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque l’erreur porte sur un calcul effectué par le juge ; en revanche, l’erreur de droit ne peut donner lieu à rectification.
Par conséquent, la demande présentée par la SARL KRANZLE France est irrecevable en ce qu’elle sollicite de voir dire, au contraire des énonciations de l’arrêt, qu’il existait entre les parties une convention de forfait, ce point portant sur une question de droit.
S’agissant de l’erreur de calcul, il convient de constater que, dans sa motivation, la cour considère la demande de rappel recevable pour les années 2019 et 2020, alors qu’elle effectue un calcul de rappel de rémunération sur trois années ;
Au regard des fiches de paie de M. [M] [V] (pièce D du dossier de la société), qui tiennent compte des absences de toute nature du salarié, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 12 209,48 euros brut, outre celle de 1220,94 euros brut au titre des congés payés.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT irrecevable la demande présentée par la SARL KRANZLE France en ce qu’elle tend à voir constater l’existence d’une convention de forfait en heures parfaitement valable au regard de la jurisprudence en vigueur ;
DIT que la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par M. [M] [V] est recevable ;
DIT que le dispositif de l’arrêt n° RG 23/02228 rendu le 11 septembre 2025, opposant M. [M] [V] à la KRANZLE FRANCE, sera ainsi complété, par mention portée après « Statuant à nouveau » :
— « Condamne la SARL KRANZLE FRANCE à payer à M. [M] [V] les sommes de:
— 12 209,48 euros bruts de rappel de salaire contractuel,
— 1220,94 euros bruts d’indemnité de congés payés afférents »,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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