Infirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juin 2025, n° 25/03108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03108 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTK
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2025, à 19h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [G] [T] [M]
né le 14 mai 1993 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2] 2
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris , avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de dessaisissement du magistrat, rejetant le moyen tiré de la privation de liberté sans droit ni titre, déclarant le recours de M. [I] [G] [T] [M] recevable et rejetant le recours de M. [I] [G] [T] [M] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 juin 2025 , à 15h07 , par M. [I] [G] [T] [M] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M.[I] [G] [T] [M], né le 14 mai 1993 à [Localité 1] et de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté de préfet notifié le 31 mai 2025 à 17 heures 18, en vue d’exécuter un arrêté d’expulsion.
Le 3 juin à 08 heures 43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a été saisi, par le préfet, d’une requête en première prolongation de la mesure. Par une ordonnance du 4 juin 2025 rendue à 12 heures 26, ce juge a rejeté le moyen d’irrégularité de la procédure de rétention et déclaré recevable la requête du préfet en prolongation de rétention. Sur appel du conseil de M.[I] [G] [T] [M], la cour a confirmé cette ordonnance.
M.[I] [G] [T] [M] avait par ailleurs lui même saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention le 03 juin à 08 heures 01. Par une ordonnance rendue le 05 juin à 19 heures 20, le juge a rejeté cette requête.
Le 06 juin 2025 à 15 heures 07, le conseil de M.[I] [G] [T] [M] a fait appel de cette décision, sollicitant :
' à titre principal son annulation ;
' à titre subsidiaire qu’il soit constaté qu’il n’a pas été statué dans le délai de 48 heures et que le premier juge ne pouvait que constater son dessaisissement et ordonner sa remise en liberté immédiate ;
en conséquence,
' déclarer la procédure irrégulière ;
' constater que le premier juge était dessaisi par l’effet de l’expiration du délai de 48 heures ;
' ordonner sa remise en liberté immédiate sans qu’il y ait lieu à mesure de surveillance et de contrôle.
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [G] [T] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le délai imparti au juge pour statuer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification et en application de l’article R. 743-7 , l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Il s’en déduit que le délai de 48 heures court à compter de l’expiration de celui de 04 jours pour former le recours ou de sa saisine en prolongation de la rétention et expire à 24 heures sauf prorogation au premier jour ouvrable suivant s’il s’agit d’un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, conformément aux dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile lorsque
En l’espèce, le point de départ du délai de 04 jours est le 31 mai 2025 à 17 heures 18 et la saisine en prolongation est intervenue le 03 juin 2025 à 08 heures 43. Le délai pour statuer du premier juge expirait donc au plus tôt suivant les modalités de calcul possibles incluant ou non le jour de la notification du placement en rétention ou la saisine en prolongation le 05 juin 2025 à 24 heures, en sorte que le premier juge n’était pas dessaisi lorsqu’il s’est prononcé le 05 juin à 19 heures 20.
Sur le moyen pris de la violation des droits de la défense au regard du délai de convocation des parties:
M.[I] [G] [T] [M] fait grief à l’ordonnance du premier juge d’avoir été rendue alors que l’audience s’est tenue à 18 heures le 05 juin 2025, après une convocation délivrée à 17 heures 25, ce délai ne lui ayant pas permis d’être assisté de son conseil.
Il résulte effectivement des pièces communiquées que la convocation du conseil de M.[I] [G] [T] [M] pour l’audience se tenant à 18 heures lui a été adressée le même jour à 17 heures 25 soit 35 minutes ,plus tôt, que ce conseil a adressé ses conclusions à 18 heures 08, indiquant que la procédure n’était pas en état faute de respect des dispositions de l’article R. 743-2 du Ceseda et formé une demande de renvoi à 18 heures 12 faute de pouvoir être présent à l’audience.
A sa demande, le greffe lui a indiqué à 17 heures 50 qu’aucune pièce n’avait été adressée par la préfecture. L’ordonnance rendue à 19 heures 20 constate que l’intéressé n’était pas assisté de son conseil et que ce dernier a indiqué qu’il lui était impossible d’être présent à cette audience, ne se prononce pas sur la demande de renvoi, répond à la question de son dessaisissement par l’effet de l’expiration du délai de 48 heures soulevée par le conseil de M.[I] [G] [T] [M], puis aux moyens tenant à la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Aucune mention tenant au respect de l’article R.743-2 alinéa 3 du Ceseda qui dispose que « Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration (…)» ne figure dans l’ordonnance mais la teneur de cette décision administrative y est analysée.
En rejetant le recours de M.[I] [G] [T] [M] à l’encontre de son arrêté de placement en rétention, a fortiori sans répondre à la demande de renvoi formulée, et en permettant dans ces conditions son maintien en rétention, alors que son avocat, du fait de sa convocation tardive pour avoir été adressée 35 minutes avant la tenue de l’audience au Mesnil-Amelot avait été mis dans l’impossibilité de s’y présenter, l’ordonnance du premier juge, sans méconnaître les difficultés auxquelles ce dernier pouvait par ailleurs être confronté, a méconnu le principe du respect des droits de la défense et ne peut dès lors qu’être annulée (2e Civ., 10 juin 2004, pourvoi n°03-50.022 ; 2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n°03-50.023).
Cette annulation ne fait toutefois pas échec au principe de l’effet dévolutif de l’appel (2e Civ., 12 mai 2005, pourvoi n° 04-13.432).
L’acte d’appel de M.[I] [G] [T] [M] tend toutefois bien à faire reconnaître l’irrégularité de la procédure en raison de la méconnaissance des droits de la défense tirée du droit pour M.[I] [G] [T] [M] à l’assistance de son avocat. L’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consacre en effet pendant tout le cours de la rétention le droit pour la personne retenue de demander l’assistance d’un conseil. Tel n’a pas été le cas ici pour M.[I] [G] [T] [M] qui, dans le cadre de la procédure-même tenant à cette rétention, s’est vu dénier ce droit ainsi que retenu précédemment. Il donc été, par cette irrégularité, porté une atteinte substantielle à ce droit conformément aux exigences de l’article L.743-12 du même Code, atteinte qui ne peut être palliée par l’examen par le juge de conclusions prises antérieurement ou l’assistance en appel par ce même conseil et qui impose de conclure à la mainlevée du maintien en rétention.
L’ordonnance du premier juge ne peut en conséquence qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [G] [T] [M],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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