Infirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 1er juin 2026, n° 26/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2026
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00559 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSEI opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MARNE
À
Mme [J] [E]
née le 09 Août 1997 à [Localité 1]
de nationalité Italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [J] [E] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 28 mai 2026 à 15h23 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 28 mai 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [J] [E] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MARNE interjeté par courriel du 31 mai 2026 à 22h25 contre l’ordonnance ayant remis Mme [J] [E] en liberté;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 09h30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Béril MOREL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MARNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [J] [E], intimée, assistée de Me Florian WASSERMANN, présent lors du prononcé de la décision;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00558 et N°RG 26/00559 sous le numéro RG 26/00559
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, l’article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Mme [J] [E] est connue sous plusieurs identités: [J] [P], [L] [Y] et [F] [D]. La cause de son maintien en rétention administrative réside donc dans le fait que Mme [J] [E] cherche à dissimuler sa véritable identité. En effet, si Mme [J] [E] avait communiqué immédiatement les éléments exacts de son état civil à l’administration, les autorités consulaires italiennes auraient pu l’identifier dès le 7 mai 2026 sans avoir à répondre qu’elle n’était pas née à [Localité 1] puisqu’elle était inconnue des registres d’état civil de cette commune et son placement en rétention administrative aurait pu prendre fin à cette date. Ainsi Mme [J] [E], à laquelle s’imposent un devoir de loyauté envers les autorités françaises ainsi qu’un devoir de coopération à l’égard de ces mêmes autorités, n’est pas fondée à reprocher à l’administration, qui a obtenu confirmation le 11 mai 2026 que sa nationalité italienne ne pouvait, en l’état, être établie, un défaut de diligence pour n’avoir communiqué que le 26 mai 2026 aux autorités consulaires italiennes les identités autres sous lesquelles elle est connue en vue de son identification.
Il existe toujours en outre une perspective raisonnable de pouvoir éloigner Mme [J] [E] hors du territoire français en l’absence de réponse négative définitive des autorités italiennes.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de première instance le 28 mai 2026 et de prolonger la mesure de rétention administrative, dont Mme [J] [E] fait l’objet, pour une durée de 30 jours par application de l’article L 742-4 2°) susvisé, Mme [J] [E] étant dépourvue de tout document d’identité ou de voyage.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00558 et N°RG 26/00559 sous le numéro RG 26/00559;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [J] [E];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 mai 2026 à 10h31 ;
Statuant à nouveau,
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [J] [E] pour une durée de 30 jours à compter du 28 mai 2026 inclus jusqu’au 26 juin 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 juin 2026 à 10h43
La greffière, Le président,
N° RG 26/00559 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSEI
M. LE PREFET DE LA MARNE contre Mme [J] [E]
Ordonnnance notifiée le 01 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, Mme [J] [E] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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