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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 mai 2026, n° 25/12246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 juin 2025, N° 2023L01101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/12246 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVUQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Juillet 2025
Date de saisine : 22 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants
Décision attaquée : n° 2023L01101 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 24 Juin 2025
Appelant :
Maître [T] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société [1] [K] [B] »,SASU au capital de 1 187 750 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 1], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 7 avril 2020, représenté par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178
Intimés :
Monsieur [D] [R], représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
S.A.S. [2] [3] Société par actions simplifiée (Société à associé unique) immatriculée au RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 1 pages)
Nous, Alexandra PELIER-TETREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Zakia BENGHANEM, adjointe faisant fonction de greffière,
La cour d’appel de Paris est saisie de l’appel formé par déclaration du 11 juillet 2025 par Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny, saisi par assignation délivrée à la requête de la SASU [5] et M. [D] [R], en date du 24 juin 2025, qui a prononcé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Le rejet des demandes, fins et conclusions de Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] ;
— La condamnation de Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] aux dépens et à payer à la SASU [5] et M. [D] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les formalités relatives à la signification du jugement ont été effectuées.
Cette décision est expressément assortie de l’exécution provisoire.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, la SASU [5] et M. [D] [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par Me [T] [I], ès qualités, distribué devant le pôle 5 chambre 09 sous le numéro de RG 25/12246 ;
Débouter Me [T] [I], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Me [T] [I], ès qualités, à verser à chacun des demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Maître [T] [I], ès qualités, aux dépens de la présente instance.
En réplique, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4] demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer la société [6] et M. [D] [R] irrecevables, on leur demande de radiation du rôle ;
Plus subsidiairement,
Déclarer la société [6] et M. [D] [R] mal fondés en leur demande de radiation du rôle ;
Débouter la société [6] et M. [D] [R] de leur demande de radiation du rôle et de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] [R] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens du présent incident.
Sur la radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement attaqué
Aux termes des dispositions de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Par exception, les jugements rendus en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de sanctions personnelles ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 661-1 du code de commerce.
L’exécution provisoire est donc, en cette matière, facultative et ne peut être ordonnée que dans les conditions notamment fixées par les dispositions de l’article 516 du code de procédure civile, c’est-à-dire « (..) par la décision qu’elle est destinée à rendre exécutoire (..) ».
En outre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance […] ».
En l’espèce, il est constant que Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], a relevé appel du jugement qui a été rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire en la formule Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle formulation vise bien le jugement du 24 juin 2025.
Il s’en déduit que les demandeurs à l’incident sont recevables en leur prétention poursuivant la radiation du chef de la non-exécution.
Il appartenait donc à Me [T] [I], ès qualités, de saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile alinéa 2, puisqu’elle n’avait pas formulé, devant les premiers juges, d’observation sur l’exécution provisoire.
Or, force est de constater qu’elle n’a pas saisi le premier président à cette fin.
Il est en outre de principe que, lorsque l’appelant n’a pas exécuté les causes d’un jugement, sans justifier de son impossibilité d’exécuter ou de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives lié à l’exécution, la radiation est encourue.
Ici, il est constant que Me [T] [I], ès qualités, n’a pas exécuté les condamnations du jugement entrepris, même partiellement ou sous forme de consignation, bien que la procédure d’appel n’emporte aucun effet suspensif.
L’appelante prétend qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, au motif que la créance de frais irrépétibles ne peut en aucun cas être considérée comme une créance postérieure éligible au traitement préférentiel et que, partant, elle se trouve frappée par la règle de l’interdiction des paiements visée par les dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce et par la règle de l’arrêt des poursuites individuelles prévue par celles de l’article L. 622-21 du même code.
Pour être éligible au traitement préférentiel réservé à certaines créances postérieures à l’ouverture d’une procédure collective, la créance doit – en vertu des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce – répondre aux trois critères suivants.
Tout d’abord, la créance doit être née régulièrement, c’est-à-dire dans le respect des pouvoirs du débiteur et des organes de la procédure collective. La condition de régularité de la naissance d’une créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pose aucune difficulté en l’espèce.
Ensuite, la créance doit être née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Le fait générateur d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile se trouve dans le jugement de condamnation. Ce critère ne pose pas non plus difficulté en l’espèce.
Enfin, le troisième critère se fonde sur un rapport de finalités qui sont définies par le texte même de l’article L. 641-13 du code de commerce. Il doit s’agir d’une créance née :
' « pour le besoin du déroulement de la procédure » ;
' « en contrepartie d’une prestation » ;
' « en exécution d’un contrat en cours » ;
' « pour la mise en sécurité des installations classées » ;
' « des besoins de la vie courante du débiteur ».
Une créance de frais irrépétibles et de dépens ne naît pas en contrepartie d’une prestation, en exécution d’un contrat en cours, pour la mise en sécurité des installations classées ou les besoins de la vie courante du débiteur.
Il y a dès lors lieu d’apprécier si la condamnation invoquée par les demandeurs à l’incident constitue une créance née « pour le besoin du déroulement de la procédure ».
Le lien de la créance avec la procédure en cours est en soi insuffisant, en ce que le texte exige un besoin pour assurer le déroulement de la procédure collective, de sorte qu’un lien étroit d’utilité doit exister entre la créance et la procédure collective.
Or, dans le strict cas d’espèce ici débattu, dès lors que le mandataire liquidateur poursuit la SASU [5] et M. [D] [R] en sanction pour insuffisance d’actif et pour les voir condamnés à en supporter tout ou partie (le passif s’élevant à la somme de 1 079 339 euros), cette action en sanction doit être considérée comme utile au déroulement de la procédure collective, en ce que la naissance de la créance a bien été exigée par la procédure collective au regard de sa finalité, à savoir l’accroissement du gage commun des créanciers en vue de sa répartition entre eux.
L’appréciation des besoins du déroulement de la procédure doit prendre en considération l’utilité potentielle du prononcé d’un comblement de passif, et non de son utilité réelle, de sorte qu’il ne peut être exigé que l’action ait apporté un avantage effectif à la procédure collective. Ainsi, le moyen tiré du rejet par le tribunal des prétentions de Me [I], ès qualités, est indifférent au regard du caractère méritant de la créance de frais accessoires.
Il y a ainsi lieu de reconnaître le statut de créance postérieure devant mériter un traitement préférentiel, éligible aux dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, à la créance de dépens et de frais irrépétibles dans le présent cas d’espèce, nonobstant l’interprétation restrictive qu’il convient de faire de la notion de besoin du déroulement de la procédure collective.
Par conséquent, l’exécution provisoire du jugement dont appel ne se heurte pas, s’agissant des condamnations accessoires, à la règle de l’interdiction des paiements et à celle de l’arrêt des poursuites individuelles.
Il en résulte que le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter la décision est inopérant et que la créance de frais irrépétibles et de dépens invoquée par M. [D] [R] et la société la SASU [5] peut être mise à exécution.
Il sera par conséquent prononcé la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le numéro RG 25/12246 pour défaut d’exécution des termes du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris du 24 juin 2025 assorti de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Il sera dit que les dépens demeureront à la charge de l’appelante. Enfin, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et honoraires non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Déclarons M. [D] [R] et la société la SASU [5] recevables en leur demande de radiation du rôle ;
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 25/12246 ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et honoraires non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Me [T] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [4], aux dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Alexandra PELIER-TETREAU, conseiller de la mise en état assisté de Zakia BENGHANEM , adjointe faisant fonction de greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 28 MAI 2026
L’adjointe faisant fonction de greffière, Le conseiller de la mise en état,
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