Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 22 janv. 2026, n° 21/04660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/04660 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGGC
[W] [B]
C/
SA MONTE PASCHI BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/26
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/06405.
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (13),
demeurant Chez M.[X] [B], [Adresse 3]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA MONTE PASCHI BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali [R], Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2009, la SA Monte Paschi banque a consenti à la SNC les 2 Garçons un découvert en compte courant jusqu’à concurrence de 50 000 euros, montant porté à 150 000 euros pendant la période de basse saison. Le taux d’intérêt était de 4,753 % l’an au 30 septembre 2009, étant précisé que ce taux est un taux variable égal à l’Euribor 3 mois de 0,753 % l’an au 30 septembre 2009, majoré d’une commission 'xe de 4 %. Le découvert était garanti par un nantissement en 8ème rang sur le fonds de commerce.
Par avenant du 05 septembre 2011, le découvert a été porté à 100 000 euros pour la période de haute saison de juillet au 30 novembre de chaque armée et à 150 000 euros en période basse.
Le 13 octobre 2014, un autre avenant était signé par les parties, ainsi qu’avec M. [W] [B] et M. [J] [H]. La société les deux Garçons se reconnaissait redevable de la somme de 95 653,11 euros. La banque acceptait de porter le montant de découvert autorisé à 150 000 euros sur toute l’année, sous réserve de garanties supplémentaires. Le taux d’intérêt était modifié, sur la base du taux variable Euribor à 3 mois, majoré d’une marge 'xe de 6,50 %.
M. [B] se portait caution solidaire à hauteur de la somme de 195 000 euros et M. [H] à hauteur de trente mille euros le 21 octobre 2014.
Par courrier recommandé reçu le 29 juin 2017, la société Monte Paschi banque a mis en demeure M. [B] de lui régler la somme de 134 666,66 euros, en sa qualité de caution.
Par courrier daté du 26 juin 2017, la société Monte Paschi banque a mis en demeure M. [H] à payer la somme de 30 000 euros, en sa qualité de caution.
Par actes délivrés les 11, 13 et 18 octobre 2017, la SA Monte Paschi banque (la banque) a fait assigner la SAS les deux Garçons, M. [W] [B] et M. [J] [H] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, aux 'ns suivantes :
— Condamner solidairement la SAS les deux Garçons et M. [B] à lui payer la somme de 134 666,66 euros, outre intérêts au taux légal, à compter du 26 juin 2017,
— Condamner solidairement M. [J] [H] avec la SAS les deux Garçons et M. [W] [B], mais limiter la condamnation de M. [H] à la somme de 30 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 06 mars 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS les deux Garçons et a désigné Maître [R] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP [S] & associés prise en la personne de Maître [S] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte délivré le 26 juillet 2018, la SA Monte Paschi banque a fait assigner Maître [Z], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS les deux Garçons, et la SCP [S] et associés, prise en la personne de Maître [S], en sa qualité d’administrateur judiciaire, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, aux fins de leur déclarer commune et opposable la procédure pendante opposant la banque à la SAS les deux Garçons.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Les deux Garçons et a désigné Maître [R] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 4 juillet 2019, la SA Monte Paschi banque a déclaré une créance de 144 930,73 euros à titre privilégié nanti au passif de la liquidation judiciaire de la SA Les deux Garçons, une précédente déclaration de créance ayant été faite dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 25 février 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
Déclaré irrecevables les conclusions de M. [B] et, en conséquence, ses demandes faute de mention de son adresse ;
Rejeté les demandes à l’égard de la Monte Paschi banque relatives à ses obligations de conseil et de mise en garde ;
Fixé la créance de la Monte Paschi banque au passif de la liquidation judiciaire de la SAS les deux Garçons à la somme de 144 930,73 euros, outre intérêts au taux euribor 3 mois, majoré d’une marge de 6,50% à compter du 29 mai 2019 sur la somme de 121 269 euros à titre privilégié ;
Jugé qu’il n’est pas prouvé que le contrat de cautionnement souscrit par M. [H] soit manifestement disproportionné par rapport à sa situation ;
Ordonné la déchéance des intérêts contractuels à compter du 31 mars 2015 pour les cautions ;
Condamné M. [W] [B] à payer à la société Monte Paschi banque la somme de 144 930,73 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire les intérêts contractuels depuis le 31 mars 2015;
Condamné M. [J] [H] à payer à la société Monte Paschi banque solidairement avec
M. [W] [B] la somme de trente mille euros, sans intérêts supplémentaires, la somme de trente mille euros ne se cumulant pas avec celle de 144 930, 73 euros évoquée ci-dessus ;
Débouté les parties de leurs autres prétentions ;
Rejeté les demandés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [W] [B] et M. [J] [H] aux dépens.
Par déclaration en date du 29 mars 2021, M. [B] a interjeté appel de la décision.
Saisi d’un incident, par ordonnance du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a jugé qu’il n’avait pas le pouvoir pour déterminer le caractère nouveau ou non d’une demande soumise à la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 et a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions au fond signifiées par RPVA le 29 juin 2021, M. [B] demande à la cour de :
— Dire et juger que l’engagement de caution, à hauteur de 195 000 euros, conclu par M. [B] au bénéfice de la Monte Paschi banque SA, le 21 octobre 2014 était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [B] ;
— Dire et juger que la Monte Paschi banque SA ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par M. [B] le 21 octobre 2014 ;
En conséquence :
— D’infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 février 2021 en ce qu’il a condamné M. [B], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Banque la somme de 144 930,73 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire les intérêts contractuels depuis le 31 mars 2015;
A titre subsidiaire de :
— Dire et juger que la Monte Paschi banque SA a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de M. [B] ;
— Dire et juger que M. [B] a perdu, en raison du manquement de la Monte Paschi banque SA à son obligation de mise en garde, une chance d’au moins 85 % de ne pas contracter le cautionnement du 21 octobre 2014 ;
— Condamner la Monte Paschi banque SA à payer à M. [B] la somme de 123 191,12 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dire que le montant des dommages et intérêts dus par la Monte Paschi devra se compenser avec les sommes dues par M. [B] en sa qualité de caution ;
En conséquence :
— D’infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 25 février 2021 en ce qu’il a condamné M. [B], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Banque la somme de 144 930,73 euros, somme à laquelle il conviendra de déduire les intérêts contractuels depuis le 31 mars 2015 ;
Et tout état de cause, de :
— Condamner la Monte Paschi banque SA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Monte Paschi banque SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Buvat-Tebiel, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2022, la SA Monte Paschi banque demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] [B] solidairement avec M. [J] [H] à payer à la Monte Paschi banque la somme de 144 930,73 euros;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la déchéance des intérêts contractuels à compter du 31 mars 2015 ;
— Condamner M. [W] [B] à payer à la Monte Paschi banque les intérêts au taux euribor 3 mois majoré d’une marge de 6,50 % à compter du 29 mai 2019 sur la somme de 121 268,45 euros;
À titre subsidiaire
— Confirmer le jugement en ce qu’il a Condamner M. [W] [B] solidairement avec M. [J] [H] à payer à la Monte Paschi banque la somme de 144 930,73 euros;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la déchéance des intérêts contractuels à compter du 31 mars 2015 ;
— Dire que la Monte Paschi banque sera déchue de son droit aux intérêts ayant courus entre le 6 mars 2018 et le 24 février 2020 ;
— Condamner M. [W] [B] à payer à la Monte Paschi banque les intérêts au taux euribor 3 mois majoré d’une marge de 6,50 % à compter du 24 février 2020 sur la somme de 121 268,45 euros;
À titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la Cour considérait que le cautionnement était disproportionné.
— Condamner M. [W] [B] à payer à la Monte Paschi banque la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation de ses dettes ;
En tout état de cause,
— Dire que le cautionnement signé par M. [W] [B] n’était pas lors de sa signature disproportionné à ses biens et revenus ;
— Dire que la Monte Paschi banque n’avait aucune obligation de mise en garde à l’égard de M. [W] [B] ;
— Dire qu’en tout état de cause la perte de chance ne saurait être évaluée à 85 % mais à au maximum 1% et que par conséquent le préjudice subi par M. [W] [B] ne saurait être supérieur à la somme de 1 450 euros ;
— Dire que même en cas de déchéance totale du droit aux intérêts la Monte Paschi banque a droit à l’intérêt au taux légal sur le principal de la condamnation à compter du 26 juin 2017, date de la mise en demeure;
— Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde comme étant nouvelle en appel ;
— Rejeter l’intégralité des prétentions adverses ;
— Condamner M. [W] [B] à payer à la Monte Paschi banque la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie – Simon-Thibaud & Juston ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion du cautionnement
M. [B] soutient que le cautionnement souscrit de 195 000 euros était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et biens qui étaient, à l’époque, de 74 423 euros annuels, soit 2,6 fois supérieur. En outre, si la valeur de ses biens immobiliers pouvait être évaluée à environ 2 000 000 d’euros, il s’était déjà porté caution solidaire de nombreux emprunts pour un montant équivalent dont plusieurs auprès de la SA Monte Paschi banque, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
En réplique, la banque soutient que la fiche de renseignements remplie par M. [B] ne fait pas état d’engagements ou de dettes auprès d’autres établissements bancaires. Or, elle fait valoir que les dettes cautionnées par M. [B] à son bénéfice ne s’élevaient qu’à la somme de 1 635 039 euros et qu’il était propriétaire d’un patrimoine de plus de 3 000 000 euros, puisqu’il avait ses parts de société et une assurance-vie.
Subsidiairement, la banque soutient que M. [B] lui a dissimulé ses dettes vis-à-vis des tiers et doit donc être condamné à lui payer des dommages et intérêts.
L’article L341-4 du code de la consommation ancien applicable au jour de la conclusion du cautionnement dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La faute de l’établissement n’a pas à être caractérisée et il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné (Com 13 septembre 2017, n°15-20.294).
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence.
Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Et en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’engagements antérieurs de caution.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
La disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie au regard de ses revenus et biens personnels, comprenant sa quote-part dans les biens indivis (Civ. 1e, 19 janvier 2022).
En effet, la caution est tenue à une obligation de loyauté et de sincérité dans ses déclarations dont la véracité n’a pas à être contrôlée par le créancier sauf anomalies apparentes (Com 13 septembre 2017, n°15-20.294).
En l’espèce, la banque produit une fiche de renseignements dont l’appelant ne conteste pas l’avoir signée le 8 septembre 2014, soit environ un mois et demi avant l’engagement de caution litigieux.
Il y indique être marié sous le régime de la séparation de biens et avoir deux enfants à charge. Il déclarait des revenus personnels annuels (salaires et dividendes) de 105 000 euros. Dès lors, il ne peut être retenu la somme de 74 423 euros qui résulte de son avis d’imposition 2014.
Son patrimoine immobilier déclaré s’élevait à 1 825 000 euros. Il était composé d’une villa en pleine propriété lui appartenant seul d’une valeur nette qu’il estimait alors à 1 500 000 euros et d’un appartement qu’il évaluait à 650 000 euros, dont il détenait la moitié en pleine propriété, la valeur de sa part étant ainsi de 325 000 euros.
Par ailleurs, il déclarait détenir une assurance-vie d’un montant de 387 000 euros nantie presque en totalité. Il était associé à 99 % au sein de la société Doria (propriétaire de la brasserie Les deux Garcons et d’un hôtel) dont il évaluait la valeur du fonds de commerce à 3 256 000 euros, nantie à hauteur de 3 035 000 euros.
En outre, bien qu’il n’en fasse pas mention, il apparaît qu’il était associé à égalité avec un tiers au sein de la société BFP conseil puisqu’il en percevait des dividendes. Aucun élément n’est produit permettant de déterminer leurs valeurs.
Concernant son passif, il déclarait un prêt en cours pour un capital restant dû de 50 680 euros.
M. [B] fait valoir que lors de la souscription du cautionnement, il avait déjà 6 autres engagements de caution dont 4 auprès de la banque Monte Paschi. Les deux cautionnements souscrits les 4 avril 2011 et 19 janvier 2012 auprès de la Caisse d’épargne ne peuvent être retenus dès lors qu’ils n’ont pas été mentionnés sur la fiche de renseignements et qu’aucun élément ne permettait à la Monte Paschi d’en avoir connaissance.
A l’inverse, la Monte Paschi ne pouvait qu’avoir connaissance des cautionnements déjà souscrits par M. [B] à son égard, même s’il n’en a pas fait mention dans sa fiche de renseignements. Ainsi, il doit être tenu compte dans son endettement des cautionnements suivants :
— Le 15 février 2007, pour une durée de 10 ans, à hauteur de 335 000 euros, en garantie du remboursement d’un prêt consenti par la Monte paschi à la société Doria finance pour l’acquisition d’une partie des parts de la société Les deux garcons ;
— Le 14 novembre 2013, pour une durée de 10 années, à hauteur de 130 000 euros, en garantie du remboursement d’un prêt consenti par la Monte paschi à la société PFB Conseil pour l’acquisition d’une partie des parts de la SAS Hotel de gantes ;
— Le 11 mars 2014, pour une durée de 11 années, à hauteur de 1 320 000 euros, en garantie du remboursement d’un prêt consenti par la Monte paschi à la société Doria finance pour l’acquisition du reste des parts de la société LES Deux garcons ;
— Le 11 septembre 2014, pour une durée de 13 années, à hauteur de 140 000 euros, en garantie du remboursement d’un prêt consenti par la Monte paschi à la société Hotel de gantes pour les travaux de rénovation de l’hôtel éponyme ;
Au moment de la souscription du cautionnement du 21 octobre 2014, il était donc déjà engagé pour un montant total de 1 925 000 euros.
En conséquence, il ressort de ces éléments qu’au moment de son engagement de caution, l’actif de M. [B] composé de ses biens immobiliers et de la valeur nette du fonds de commerce de la société Doria (2 046 000 euros) couvrait le passif retenu et ce, sans compter ses revenus annuels et la valeur non déterminée des parts sociales de la société BFP.
Dès lors, le cautionnement de 195 000 euros souscrit le 21 octobre 2014 n’apparaît pas manifestement disproportionné et ce moyen sera rejeté.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
M. [B] soutient que le banquier a manqué à son devoir de mise en garde alors qu’il était une caution profane. En effet, il n’avait aucune connaissance des affaires avant d’investir dans sa société. Il ne soutient pas que le crédit consenti était excessif au regard des capacités du débiteur principal et le risque de non-remboursement réel, mais que la banque aurait dû l’alerter du caractère inadapté du montant du cautionnement par rapport à son patrimoine et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. Son préjudice qui résulte d’une perte de chance est important car il n’aurait pas contracté s’il avait été averti et doit ainsi être évalué à 85 %.
En réplique, la banque soutient au visa de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter des prétentions qui ne sont que l’accessoire ou la conséquence des demandes initiales. Or, M. [B] n’avait pas en première instance sollicité des dommages et intérêts pour défaut de mise en garde. Dès lors, sa demande est irrecevable.
Sur le fond, elle soutient que M. [B] doit être qualifié de caution avertie dès lors qu’il exerçait une activité de conseil en gestion depuis 6 ans. En outre, il n’existait aucun risque d’endettement. Enfin, elle fait valoir que la perte de chance ne peut s’élever qu’à 1 %.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formulée par M. [B] au titre du manquement du banquier à son devoir de mise en garde aux fins de compensation avec l’éventuelle condamnation au titre du cautionnement est recevable en application de l’article précité.
L’obligation de mise en garde a pour but d’attirer l’attention sur les dangers et les risques encourus par la caution, mais elle n’implique pas une quelconque obligation de « conseil » de la banque à l’égard des cautions.
En premier lieu, la banque doit alerter la caution du risque de non-remboursement par le débiteur principal dès lors que ce risque est établi. Le crédit consenti doit donc être excessif et le risque de non-remboursement réel.
En second lieu, l’établissement de crédit doit alerter la caution des risques liés à la poursuite en cas de défaillance du débiteur principal. Le risque est alors établi si le montant du cautionnement met en péril la santé financière de la caution compte tenu de ses capacités financières.
Il appartient à la banque, lorsqu’elle est tenue d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’elle l’a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité.
Il a ainsi été jugé que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
C’est à la caution non avertie qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
A l’inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n’incombe à la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
En l’espèce, il a été constaté que le cautionnement souscrit par M. [B] n’était pas disproportionné par rapport à ses revenus. Il ne justifie pas plus que le montant du cautionnement ait pu mettre en péril sa situation financière dès lors qu’il correspondait à deux années de ses revenus annuels et pouvait être presque intégralement couvert par son patrimoine, étant précisé que celui-ci n’a pu être déterminé intégralement.
En conséquence, M. [B] ne rapportant pas la preuve d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, il ne peut se prévaloir d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde sans qu’il soit nécessaire de déterminer s’il était une caution avertie ou non.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la déchéance des intérêts
M. [B] n’a pas contesté la déchéance opérée par le premier juge dans son appel.
A l’inverse, la banque conteste la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif qu’elle produit les courriers adressés aux cautions à l’exception de ceux de 2019 et de 2020.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle a droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 16 juin 2017.
L’article L313-22 du code monétaire et financier dispose que « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
En l’espèce, la banque produit la copie des lettres d’information adressées aux cautions de 2015 à 2020. Toutefois, ces seules copies ne sauraient suffire à rapporter la preuve de leur envoi effectif.
En conséquence, dès lors qu’elle ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information annuelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la déchéance des intérêts à compter du 31 mars 2015 date à laquelle la première information aurait dû avoir lieu.
Il résulte de la déclaration de créance de la Monte Paschi (pièce n°13) que le solde débiteur du compte courant s’élève à la somme de 121 268,45 euros, le surplus étant les intérêts contractuels pour la période du 11 septembre 2017 au 28 mai 2019 d’un montant de 23 662,28 euros. Il conviendra donc de les déduire.
M. [B] devra donc être condamné à payer à la Monte Paschi banque la somme de 121 268,45 euros somme à laquelle il devra être déduit les intérêts contractuels depuis le 31 mars 2015 au 11 septembre 2017. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2017 date de la mise en demeure.
Le jugement sera donc infirmé quant au quantum de la condamnation.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [B].
M. [B] sera condamnée à payer à la Monte Paschi banque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 23 février 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [B] à payer à la société Monte Paschi Banque la somme de 144 930,73 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [B] à payer à la Société Monte Paschi banque la somme de 121 268,45 euros au titre du solde débiteur de compte courant, somme à laquelle il devra être déduit les intérêts contractuels pour la période du 31 mars 2015 au 11 septembre 2017
Dit que la somme de 121 268,45 portera intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2017 ;
Y ajoutant
Condamne M. [W] [B] à payer à la Société Monte Paschi banque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [W] [B] aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaut & Juston.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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