Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 4 déc. 2024, n° 24/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES immatriculée au RCS de PARIS sous le c/ Association SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE L ' [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
ARRÊT du : 04 DECEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00833 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G67M
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état de TOURS en date du 19 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303183854551
S.A. SADE – COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 077 503, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Laetitia MARINACCE de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299672208074
Association SYNDICALE LIBRE DES PROPRIETAIRES DE L'[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS,
' Déclaration d’appel en date du 14 Mars 2024
' Ordonnance de clôture du 24 septembre 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 23 OCTOBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 04 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par acte d’engagement en date du 6 juin 2012, la commune de [Localité 4] attribuait à la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique un marché public ayant pour objet des travaux de renouvellement de canalisations sur le réseau potable de la ville, travaux concernant notamment l'[Adresse 3] ; en parallèle, l’association syndicale libre des propriétaires de cette allée concluait avec la société SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique un contrat privé pour le renouvellement du réseau d’assainissement.
Les travaux se déroulaient dans le courant du troisième trimestre 2012, la réception ayant lieu le 15 février 2013 sans réserve de la part de la ville.
À partir de septembre 2013, les copropriétaires de l'[Adresse 3] constataient une dégradation du revêtement des divers désordres ; la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique émettait le 27 juin 2018 un devis de réfection.
Le 29 janvier 2019, l’association Syndicale libre des Propriétaires de l'[Adresse 3] adressait à la commune de [Localité 4] un courrier recommandé portant réclamation de mise en demeure de procéder aux reprises de nécessaires sur la base de ce devis.
La commune de Chambray les Tours assignait la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours lequel désignait, par ordonnance du 22 octobre 2019 l’expert [S] qui déposait son rapport le 10 décembre 2020.
Par requête en date du 11 janvier 2022, la commune de Chambray les Tours saisissait le tribunal administratif d’Orléans aux fins d’obtenir la condamnation de la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique à lui verser diverses sommes ainsi que le remboursement des frais d’ expertise judiciaire.
Par acte en date du 4 juillet 2002, l’association Syndicale libre des Propriétaires de l'[Adresse 3] assignait devant le tribunal judiciaire de Tours la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique aux fins de l’entendre condamner sur le fondement de la responsabilité décennale au paiement de diverses sommes, ou à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par conclusions d’incident, la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique saisissait le juge de la mise en état, soulevant l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du administratif d’Orléans ; l’associationSyndicale libre des Propriétaires de l'[Adresse 3] sollicitait, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, le paiement de diverses sommes provisionnelles.
Par une ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours rejetait l’exception d’incompétence et condamnait la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique à verser à l’association Syndicale libre des Propriétaires de l'[Adresse 3] la somme de 80'024,30 € à valoir sur son préjudice et la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 mars 2024, la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif d’Orléans, et en tout état de cause de rejeter les demandes de l’association Syndicale libre des Propriétaires de l'[Adresse 3] ; elle réclame l’allocation de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions, l’association Syndicale libre des Propriétaires de l'[Adresse 3] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et l’allocation de la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 24 septembre 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le premier juge, après avoir cité les dispositions de l’article R2 11 '3 du code de l’organisation judiciaire, a relevé que le désordre dont se plaint l’association Syndicale libre des Propriétaires de l'[Adresse 3] trouve son origine dans un contrat de droit privé conclu entre la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique et ladite association portant sur le renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées, l’expert affirmant que le désordre a été causé par le défaut de compactage situé dans la partie intérieure de la tranchée, soit dans celle qui a fait l’objet des travaux commandés par l’association à la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique , précisant que le phénomène se produit à partir de 70 cm de profondeur, les travaux réalisés pour le compte de la commune de [Localité 4] ayant été d’une profondeur d’environ 60 à 70 cm alors qu’ il s’agit des travaux privés d’assainissement à partir de 70 cm de profondeur ;
Qu’il en a conclu que le désordre invoqué trouve son origine dans un défaut de compactage réalisé allocation des travaux privés et non à l’occasion du marché public ;
Attendu que la partie appelante déclare que la réfection de la voirie est incluse dans le marché public, et que les désordres affectant la chaussée ont fait selon elle naître le litige se rattachant à l’exécution d’un marché public, déclarant que la réfection de la chaussée a été effectuée sous la maîtrise d’ouvrage public de la commune, que les éventuels désordres concernent selon elle l’exécution du marché public des travaux de renouvellement de canalisations sur le réseau d’eau potable de la ville, et considère que la seule présence de la commune en qualité de maître d''uvre des travaux suffirait à justifier la compétence du tribunal administratif;
Qu’elle reproche au premier juge de n’avoir fait référence qu’à une seule des deux causes, à savoir le défaut de compactage, alors que l’autre cause renvoie à un défaut de conception imputable à la ville en qualité de maître d''uvre et à son choix d’une bicouche en lieu et place de l’enrobé ;
Qu’elle estime que l’association Syndicale libre des Propriétaires de l'[Adresse 3] ne peut pas mettre en cause sa responsabilité contractuelle en l’absence de faute commise dans l’exécution exécution du marché privé relatif au réseau d’assainissement, déclarant que cette association se réfère à la page 20 du rapport d’expertise qui « bien légèrement » selon elle évoque un défaut de compactage évident de la partie inférieure du remblai, alors que ce défaut n’est, toujours selon elle, pas démontré en l’absence d’essai à la profondeur adéquate ;
Attendu sur ce dernier point qu’il n’apparaît nulle part que la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique aurait sollicité d’autres essais de la part de l’expert ;
Attendu que la partie intimée observe que la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique précise juste titre que « ont le caractère de travaux publics, alors même qu’ils seraient réalisés par une personne privée, les travaux immobiliers exécutés dans un but d’utilité générale et pour le compte d’une personne publique » alors que les travaux de réfection de la voirie ont été faits pour le propriétaire de la voie privée dont il est question, ces travaux n’ayant été faits ni dans un but d’utilité générale ni dans l’intérêt général, mais simplement dans son intérêt personnel en qualité de propriétaire de la voie, ajoutant que ces ouvrages n’ont pas été directement affectés à un service public ;
Qu’elle en conclut que ce litige ne concerne pas les travaux réalisés par la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique pour la commune de [Localité 4] ;
Attendu que la partie appelante conteste la cause du désordre telle qu’elle est retenue par l’expert, en soutenant que cette cause serait purement hypothétique, alors que l’expert [S] fonde son raisonnement sur les résultats des tests réalisés dans le cadre de ces opérations d’expertise, opérations qui se sont déroulées au contradictoire des parties, celles-ci pouvant faire toutes observations utiles et formuler toutes demandes de nouveaux essais qu’elles auraient estimé utiles;
Que, si le choix de la bicouche constitue en effet une cause de non-conformité, elle n’est pas la cause des désordres constatés puisque l’expert démontre que les désordres ont été engendrés par l’affaissement de la partie inférieure du remblai, causé exclusivement par un défaut de compactage;
Que c’est donc à tort que la partie appelante reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte le choix de faire poser une bicouche ;
Attendu que l’affirmation de la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique selon laquelle il existerait d’autres causes aux désordres repose essentiellement sur une note établie à sa demande, et de façon non contradictoire par l’expert [Y] qui se limite à une interprétation du litige et à des commentaires du rapport de l’expert judiciaire, lequel s’appuie sur différents investigations et différents tests opérés par lui-même au contradictoire des parties, alors que le technicien dont les propos sont invoqués par la partie appelante, et qu’elle a elle-même suscités, en fait une analyse dénuée de toute démonstration empirique ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la compétence de juridiction judiciaire ;
Attendu que c’est également à juste titre que le juge de la mise en état, en se fondant sur les conclusions du rapport de l’expert judiciaire, a considéré que la réalité du désordre est incontestable puisque le compactage non conforme a entraîné un tassement de l’ensemble de la tranchée, entraînant des retenues d’eau provoquant des nids-de-poule ;
Que c’est par des motifs pertinents qu’il a ordonné le paiement d’une provision ;
Attendu en définitive qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Syndicale libre des Propriétaires de l'[Adresse 3] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 3000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique à payer à l’association Syndicale libre des Propriétaires de l'[Adresse 3] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA SADE’ Compagnie Générale de Travaux d’Hydraulique aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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