Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 mai 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00524 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSAY ETRANGER :
M. [V] [U]
né le 15 Février 1997 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [W] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [V] [U] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [W] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 12h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [V] [U] interjeté par courriel du 20 mai 2026 à 17h07 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [V] [U], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [L] [N], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. [W], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [K] [B] et M. [V] [U], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [W], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [V] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
M.[U] déclare dans son acte d’appel que le préfet ne fait pas mention de plusieurs éléments importants de sa situation, notamment sa carte de résidence portugaise valide, le fait qu’il est le statut de réfugié depuis mai 2004, et le fait qu’il réside au Portugal. Le préfet n’en fait pas mention alors qu’il a déclaré ces éléments lors de son audition.
Il est entré sur le territoire français le 23 avril 2026, pour récupérer des documents auprès de son frère, et n’a pas l’intention de se maintenir sur le territoire français.
La préfecture souligne qu’en l’absence de remise du document, il ne justifie pas de son titre de séjour au Portugal. La photographie ne suffit pas.
M.[U] mentionne qu’il a été renvoyé au Portugal lors de sa sortie de détention.
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention fait mention de ce que l’intéressé a été contrôlé à [Localité 2] et n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage l’autorisant à entrer, séjourner ou circuler sur le territoire français.
M.[U] déclare dans son audition qu’il dispose d’une carte de résident portugais mais n’en dispose pas sur lui. Il ne peut dès lors être reproché au préfet de ne pas en faire état.
Par ailleurs, la décision reprend le parcours pénal de l’intéressé, dont il est déduit la caractérisation d’une menace à l’ordre public, de nature à déterminer l’absence de garantie de représentation, mais également sa situation personnelle, l’intéressé ne disposant pas d’adresse en France, étant visé par une interdiction judiciaire du territoire français.
Ainsi que l’a indiqué le premier juge, il n’y a pas lieu de faire droit à ce moyen dès lors que l’administration n’a pas édicté un arrêté stéréotypé mais a fait valoir les différents éléments concrets et justifiés, relatifs à la situation de M.[U].
Sur la prolongation de la rétention :
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025
M.[U] fait valoir que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.»
Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE établit que : « 61. Selon une jurisprudence constante, l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci, interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte ['] l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant. ».
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
M.[U] souligne que la préfecture a fixé l’Algérie comme pays de destination. Or il a obtenu le statut de réfugié de sorte qu’il ne peut pas être éloignée vers l’Algérie.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays
s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l’espèce, M.[U] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s’oppose à un retour en Algérie, la production d’une photographie d’une carte de résident portugais ne permettant pas de déterminer les conditions dans lesquelles il a obtenu ce titre. Il ne justifie pas de son statut de réfugié.
Dès lors que M.[U] n’apporte pas la preuve de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M.[U] soutient à l’appui de son appel qu’il ne peut faire l’objet d’un éloignement vers l’Algérie puisqu’il dispose d’une carte de résident portugais en cours de validité.
La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que les seules diligences à faire sont envers l’Algérie. Il est demandé la confirmation de la décision.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Ainsi que rappelé ci-avant, M.[U] ne démontre pas en quoi il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’Algérie, dès lors que la production d’une photographie d’une carte de résident portugais ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles il a obtenu ce titre, ni sa véracité, ni s’il dispose d’un statut de réfugié ainsi qu’il le déclare.
Le moyen est écarté.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents :
M.[U] déclare qu’aucune diligence n’a été faite vers le Portugal alors qu’il possède une carte de résident dont il a remis copie à l’administration.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
M.[U] ajoute qu’il est revenu en France pour obtenir l’acte de naissance et ainsi obtenir le renouvellement de sa carte de résident au Portugal.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M.[U] justifie d’une carte de résident portugais par la production d’une photographie sur un téléphone du titre, sans disposer de l’original alors qu’il déclare être en France depuis plusieurs jours et de manière temporaire. Il lui appartenait de procéder à ce séjour en France avec son titre portugais, si tant est qu’il existe.
En tout état de cause, au regard des éléments en possession de l’administration, il ne peut lui être fait grief de n’avoir entamé aucune démarche envers le Portugal, puisque les documents qu’il produit ne justifie ni de la véracité de sa carte de résident, ni de son statut de réfugié.
Le moyen est dès lors écarté.
Sur l’assignation à résidence :
M.[U] dans le dispositif de son acte d’appel sollicite une assignation à résidence.
Il s’en désiste à l’audience en l’absence de passeport.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
M. [U] ne dispose ni d’un passeport en original, ni d’un hébergement stable et personnel dont il justifie, de sorte que sa demande d’ assignation à résidence est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [V] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 12h05 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 juin 2026 inclus
CONSTATONS le désistement de la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2026 à 12h05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 mai 2026 à 15h02
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSAY
M. [V] [U] contre M. [W]
Ordonnnance notifiée le 21 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [V] [U] et son conseil, M. [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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