Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 23/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 mars 2021, N° 20/00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 23/00582 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5R2
— -----------------
vd Pole social du TJ de METZ
26 Mars 2021
20/00933
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2017, l’URSSAF Lorraine a fait signifier à M. [C] [N], par acte d’huissier de justice signifié à sa personne, une contrainte en date du 19 septembre 2017 portant sur un montant de 34 258,34 euros et référencée sous le n°41700000040110678000405923981040.
Selon lettre recommandée du 5 octobre 2017, M. [C] [N] a formé opposition à cette contrainte, précisant dans son courrier d’opposition qu’il contestait le montant indiqué.
L’affaire a été radiée du rôle des procédures en cours par décision du 5 juin 2019, avant de donner lieu à une demande de reprise d’instance enregistrée au greffe le 18 août 2020.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz’a':
«'- Déclaré irrecevable pour forclusion l’opposition formée par M. [C] [N] le 7 octobre 2017 à l’encontre de la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 29 septembre 2017 par le RSI Lorraine';
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le fond, la contrainte ayant acquis force exécutoire en l’absence d’opposition recevable';
— Condamne M. [C] [N] aux entiers frais et dépens';
— Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale'».
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 7 mars 2023, M. [C] [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée datée du 7 avril 2021 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
Par conclusions datées du 19 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, M. [C] [N] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du 26 mars 2021,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer M. [C] [N] recevable en son opposition,
— Annuler la contrainte rendue le 19 septembre 2017 et signifiée le 29 septembre 2017 à M. [C] [N],
— Déclarer l’URSSAF Lorraine irrecevable et subsidiairement mal fondée à l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter,
— Condamner l’URSSAF Lorraine aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
— Condamner l’URSSAF Lorraine à payer à M. [C] [N] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’intimée n°2 du 4 octobre 2024, soutenues par son conseil à l’audience de plaidoirie, l’URSSAF Lorraine demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— valider la contrainte du 19 septembre 2017 pour son entier montant,
— condamner M. [C] [N] au paiement de la somme de 34 258,34 euros,
— condamner M. [C] [N] au paiement des frais d’huissier afférents à la contrainte du 19 septembre 2017,
Dans tous les cas,
— condamner M. [C] [N] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’URSSAF Lorraine soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour absence de motivation et invoque les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale. Elle précise que M. [C] [N] n’apporte aucune raison de fait ou de droit à l’appui de sa contestation.
Subsidiairement sur le fond, l’organisme social explique avoir calculé le montant des cotisations sociales réclamées au titre de l’année 2016 conformément à l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
M. [C] [N] souligne qu’il a mentionné dans son opposition contester le montant des sommes réclamées indiqué dans la contrainte, de sorte qu’il s’agit d’une remise en cause du quantum de la créance qui constitue bien un moyen tant de droit que de fait rendant son recours recevable.
Il ajoute que l’URSSAF ne produit aucune pièce de nature à justifier les sommes dont elle se prétend créancière.
****
Selon l’alinéa 3 de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Il est constant que l’opposition doit être réellement motivée et ceci par une contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette. En outre, celui qui fait opposition à une contrainte n’a pas l’obligation, au moment du dépôt de son recours, de faire valoir l’ensemble des moyens qu’il entend développer, de sorte qu’un seul moyen suffit à établir la motivation de l’opposition.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier que M. [C] [N] a formé opposition à la contrainte litigieuse par lettre recommandée expédiée le 5 octobre 2017 dans laquelle il mentionne faire opposition au paiement de la somme de 34 258,34 euros réclamée par la caisse RSI et l’URSSAF «'car (il) conteste le montant indiqué'».
Si M. [C] [N] explique que sa contestation porte sur le montant de la créance de l’URSSAF, et non sur son principe, il n’indique cependant aucun moyen de contestation, en fait ou en droit, pour étayer la contestation du montant.
Il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges qui ont conclu à l’absence de motivation de l’opposition à contrainte, et l’ont déclaré dès lors irrecevable pour absence de motivation, le dispositif du jugement devant être corrigé en ce sens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS
M. [C] [N] étant la partie perdante à l’instance, il doit être condamné aux dépens d’appel et aux dépens de première instance, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
M. [C] [N] est également condamné à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’opposition formée par M. [C] [N] le 7 octobre 2017 à l’encontre de la contrainte émise le 19 septembre 2017 et signifiée le 29 septembre 2017 est déclarée irrecevable pour absence de motivation';
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [N] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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