Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 mars 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 MARS 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00263 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ3K ETRANGER :
M. [U] [N]
né le 07 Janvier 1969 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [A] [R] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [A] [R] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2026 à 09h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 avril 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [N] interjeté par courriel du 16/03/26 à 09h31 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [N], appelant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [M], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [V] [B] et M. [U] [N], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [M], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
M. [U] [N], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement:
M.[N] fait valoir à l’appui de son appel que l’administration n’apporte pas la preuve de diligences faites après son placement en rétention en violation des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que le dossier a été transmis et est en cours d’examen selon les pièces fournies à l’appui de la requête.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ'; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M.[N] est placé en rétention administrative depuis sa levée d’écrou soit le 10 mars 2026. L’administration justifie avoir entamé les démarches envers la Tunisie avant même le placement en rétention, et ce dès le 6 février 2026, avec des relances les 17 février, 2 et 9 mars 2026.
Il est rappelé que l’administration n’a aucune obligation d’entamer les démarches en vue d’obtenir le laissez-passer consulaire avant le placement en rétention, et qu’en agissant ainsi, elle fait preuve de diligence afin de limiter le temps de rétention de M.[N]. Il ne peut être reproché dans ces conditions une absence de saisine effective des autorités étrangères.
Par ailleurs, il est rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires et étrangères, de sorte qu’il ne peut lui être reproché l’absence de réponse.
En outre, il est justifié en procédure que l’ensemble des pièces utiles à l’identification et à la reconnaissance de l’intéressé est joint à la demande de laissez-passer, à savoir la décision d’éloignement, la copie du laissez-passer obtenu en 2021, la copie du passeport de M.[N], ses empreintes et deux photographies.
Le moyen est écarté.
Sur l’assignation à résidence':
M.[N] sollicite à l’audience une assignation à résidence en indiquant que son passeport valide est chez sa fille.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
L’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition.
En l’espèce, M.[N] ne dispose pas d’un passeport orignal valide remis à l’administration préalablement à l’audience de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [N] contre l’ordonnance rendue le 15 mars 2026 à 09h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metzordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 08 avril 2026 inclus
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M.[N],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 mars 2026 à 09h30;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 17 mars 2026 à 14h55
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00263 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQ3K
M. [U] [N] contre M. [M]
Ordonnnance notifiée le 17 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [N] et son conseil, M. [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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