Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Novembre 2025
N° 2025/477
Rôle N° RG 25/00428 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEXH
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
C/
[C] [K]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 02 Septembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l’ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assignation portant signification de DA le 19/08/2025 à personne habilitée, demeurant [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 22 mai 2025, le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné la MAIF assureur responsabilité civile des parents de l’enfant [X] [H] à réparer le préjudice subi par [C] [K] le 24 juillet 2018 ;
— condamné la MAIF à payer à [C] [K] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers ……………………………………………………………………………………………………….. 600 euros
Pertes de gains actuels ……………………………………………………………………………….. 17.692,31 euros
Aide par tierce personne …………………………………………………………………………………… 1.320 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire ……………………………………………………………………… 2.158,50 euros
Souffrances endurées ……………………………………………………………………………………….. 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire ………………………………………………………………………… 2.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent …………………………………………………………………………. 12.210 euros
Préjudice d’agrément ……………………………………………………………………………………….. 3.500 euros
Préjudice esthétique permanent …………………………………………………………………………. 2.000 euros
— dit que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d’un montant de 4.000 euros ;
— condamné la MAIF à payer à [C] [K] la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MAIF aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Karim BOUGUESSA ;
— rejeté toute autre demande ;
— constaté que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le 19 juin 2025, la S.A.M. C.V MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) a relevé appel du jugement et, par acte du 2 septembre 2025, elle a fait assigner Monsieur [C] [K] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, la mise sous séquestre des fonds pour moitié au moins et en tout état de cause, dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens au titre de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.A.M. C.V MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer que l’exécution provisoire ordonnée par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans son jugement du 22 mai 2025 va entraîner des conséquences manifestement excessives pour la Compagnie MAIF ;
A titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le Tribunal d’Aix-en-Provence dans son jugement du 22 mai 2025 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la mise sous séquestre des fonds dans leur intégralité ;
A titre très subsidiaire,
— ordonner la mise sous séquestre des fonds pour moitié au moins ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [C] [K] de sa demande de condamnation de la Compagnie MAIF à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
— débouter Monsieur [C] [K] de sa demande de condamnation de la Compagnie MAIF à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens au titre de l’instance engagée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [K] demande de :
— déclarer irrecevable la MAIF en sa demande de suspension de l’exécution provisoire, à défaut d’observations formulées en première instance,
— en tout état de cause l’en débouter ;
— ordonner la condamnation de la MAIF à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
— condamner la MAIF à payer à Monsieur [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MAIF à payer les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 15 juin 2020.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.M. C.V MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La MAIF fait valoir qu’en cas d’annulation ou réformation de la décision dont appel, un risque de non restitution des sommes versées est encouru.
Monsieur [C] [K] affirme que la MAIF ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Elle ne démontre pas non plus un risque de non restitution des sommes en cas d’annulation ou réformation de la décision critiquée ni que la situation financière de la MAIF est différente depuis la décision comme elle l’affirme.
Tant aux termes de son assignation que de ses conclusions reprises oralement à l’audience, la MAIF ne soutient ni avoir fait des observations sur l’exécution provisoire ni la révélation de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision puisqu’elle ne fait pas référence à une aggravation de sa propre situation financière et se contente d’alléguer le fait qu’elle ne sera jamais remboursée par monsieur [K] ou que la solvabilité de ce dernier est légère sans fournir de preuve d’une dégradation de la situation de ce dernier depuis le jugement.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
2 – Sur la demande de consignation
Les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile prévoient :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l’espèce, la condamnation porte sur le paiement d’une somme d’argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions: l’ article 521 du code de procédure civile est applicable.
Au soutien de sa demande, la MAIF met en avant le risque de non restitution des dites sommes.
Saisi d’une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l’exécution provisoire, le pouvoir prévu à l’ article 521 du code de procédure civile est laissé à l’appréciation discrétionnaire du premier président qui n’a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives ou l’existence de moyens d’annulation ou réformation de la décision.
L’indemnisation allouée ne revêt pas , au regard de la situation financière de monsieur [K] qui a disposé en 2024 d’un revenu imposable annuel de 76635 ( BNC) + 19204 (revenus fonciers nets)+50000 (revenus non commerciaux professionnels)= 145839 euros et du fait qu’il n’est pas empêché suite au sinistre en cause d’exercer son activité professionnelle, un caractère alimentaire et d’urgence.
Compte tenu de la situation respective des parties et de l’équilibre de leurs droits dans le cadre de l’appel, il sera fait droit à la demande de consignation des sommes dues en vertu de la décision de première instance.
3 – Demande de dommages et intérêts
Monsieur [C] [K] sollicite que la MAIF soit condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande subsidiaire de la MAIF, la procédure ne peut être qualifiée de fautive et abusive.
Par conséquent, Monsieur [C] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La demande de consignation étant formée et autorisée dans son intérêt exclusif, la S.A.M. C.V MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) supportera les dépens de l’instance.
Dans les circonstances de l’instance, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [C] [K] les frais irrépétibles qu’il a engagés pour y défendre : sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la S.A.M. C.V MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 22 mai 2025, rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
AUTORISONS la S.A.M. C.V MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) à consigner les sommes dont elle est débitrice envers monsieur [C] [K] en exécution dudit jugement entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille désigné séquestre , dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué par la cour saisie de l’appel ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la S.A.M. C.V MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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