Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 mai 2026, n° 26/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
3ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00473 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR2Q ETRANGER :
M. [G] [V] alias [T] [V]
né le 15 Juillet 1993 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [W] [O] [M] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 05 mai 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [B] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2026 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [V] alias [T] [V] interjeté par courriel le 06 mai 2026 à 15h44, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 15, en visioconference se sont présentés :
— M. [G] [V] alias [T] [V], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de [F] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. [W] [O] [M], intimé, représenté par Me IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [U] [Y] et M. [G] [V] alias [T] [V], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [W] DE MEURTHE [M], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [G] [V] alias [T] [V], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le défaut de diligences de l’administration :
M.[V] fait valoir à l’appui de son recours que les autorités tunisiennes ont répondu avoir pris en compte sa demande d’identification le 18 avril 2026. Cependant, cette réponse ne dispense pas la Préfecture de relancer les autorités tunisiennes afin de s’enquérir de l’avancement de la procédure d’identification. Or, depuis le 18 avril 2026, soit depuis 18 jours, aucune demande en ce sens n’a été formulée auprès des autorités tunisiennes. L’administration ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement depuis le début de la rétention dans l’objectif de le maintenir en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ conformément à l’article L741-3 du CESEDA.
La préfecture conclut au rejet du moyen et à la confirmation de la décision.
M.[V] souhaite retourner en Italie.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que depuis la dernière prolongation, l’administration a procédé à une relance par courrier du 13 avril 2026 adressé au consulat tunisien le 14 avril 2026.
La réponse faite par le consulat tunisien fait état de ce que le dossier de M.[V] est bien en cours d’examen par les autorités compétentes et que « toutes les informations supplémentaires seront transmises en temps opportun ».
Dans ces conditions, une nouvelle relance ainsi que le soutient M.[V] dans son acte d’appel n’est pas un acte utile ni obligatoire, et serait de nature à mettre une pression contre-productive aux autorités étrangères. L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte de sorte que le dossier étant en cours d’étude par le consulat tunisien, l’ensemble des diligences attendues par la préfecture ont été accomplies.
En outre, toutes les pièces justificatives ont été transmises aux autorités tunisiennes.
Le moyen est écarté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [V] alias [T] [V] contre l’ordonnance rendue le 06 mai 2026 à 10h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 04 juin 2026 inclus
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 mai 2026 à 10h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 MAI 2026 à 14h45
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00473 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GR2Q
M. [G] [V] alias [T] [V] contre M. [W] [O] [M]
Ordonnnance notifiée le 07 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [G] [V] alias [T] [V] et son conseil, M. [W] [O] [M] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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