Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 25/17969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 10 septembre 2025, N° 25/81447 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/17969 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGIA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Octobre 2025
Date de saisine : 03 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Décision attaquée : n° 25/81447 rendue par le Juge de l’exécution de PARIS le 10 Septembre 2025
Appelante :
Madame [J] [Z]
Intimée :
Madame [Y] [S], représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286 – N° du dossier E000D6Z3
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué désigné par le premier président,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par lettre adressée le 13 octobre 2025 et reçue le 23 octobre 2025, Mme [Z] a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 25/81447) dans un litige l’opposant à Mme [S].
Par lettre recommandée adressée le 13 octobre 2025 au premier président de la cour d’appel et reçue le 16 octobre 2025, Mme [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 10 septembre 2025 et sollicité un sursis à exécution.
Par lettre du 5 novembre 2025, Mme [Z] a été informée que la cour d’appel entendait soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat et n’avait pas été transmis à la juridiction par la voie électronique.
MOTIVATION :
En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel des jugements rendus par le juge de l’exécution doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces formalités légales n’ont pas été respectées.
Par ailleurs, Mme [Z] n’a pas présenté d’observations, ni constitué avocat.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [Z] contre le jugement du 10 septembre 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [Z].
Paris, le 04 Décembre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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