Infirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 avr. 2026, n° 24/04014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 12 décembre 2024, N° 24/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/04014 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNSH
gm eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
12 décembre 2024
RG :24/00139
[Z]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2026 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 12 Décembre 2024, N°24/00139
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Q] [Z]
né le 13 Janvier 1975 à [Localité 1] (30)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU [1] est spécialisée dans l’installation d’équipements thermiques.
M. [Q] [Z] (le salarié) a été engagé par la SASU [1] (l’employeur) selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 1er février 2021 au 30 juillet 2021 en qualité de responsable technique. La relation de travail a été poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.
La convention applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
En date du 27 juillet 2023, le contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle.
Par requête en date du 14 mars 2024, M. [Q] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes au titre de l’exécution de son contrat de travail et afin de voir prononcer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.'
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [Q] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [Q] [Z] demande à la cour de :
'Recevoir l’appel de M. [Q] [Z],
Le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
' Réformer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 1] en ce qu’il déboute M. [Q] [Z] de sa demande de rappels de salaires,
' Réformer le jugement en ce qu’il déboute M. [Q] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
En conséquence,
' Juger que M. [Q] [Z] n’a pas été rempli de ses droits en matière de paiement des salaires,
' Juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale,
En conséquence,
' Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 5540,9 euros nets à titre de rappel de salaires pour l’année 2021,
' 554,09 euros nets à titre de congés payés afférents,
' 6 966,32 euros nets à titre de rappel de salaires pour l’année 2022,
-696,63 euros nets à titre de congés payés afférents,
' 4 088,67 euros nets à titre de rappel de salaires pour l’année 2023,
-408,86 euros nets à titre de congés payés afférents,
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
' Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
' l’employeur a exécuté le contrat de façon déloyale en ne lui payant pas régulièrement et complètement ses salaires, de sorte qu’il est fondé à réclamer paiement des salaires impayés au titre des années 2021 à 2023, les congés payés y afférents,
' le conseil de prud’hommes, bien qu’ayant relevé que les mentions du grand livre n’apportaient la preuve que d’un paiement partiel, n’en a pas tiré les conséquences,
' l’affirmation de l’employeur selon laquelle il aurait bénéficié d’un véhicule de fonction est infondée alors que ce prétendu avantage en nature n’apparaît nulle part hormis sur des documents de l’employeur lui-même,
' l’employeur ne peut pas plus affirmer soudain que le salarié aurait conservé du matériel qui viendrait en compensation des sommes,
— il démontre que ni la somme de 4640,24 euros mentionnée au grand livre 2021, ni celle de 3037 euros mentionnée au grand livre 2022 n’a été versée sur ses comptes alors que l’ensemble des autres virements de la société ont toujours été sur ce compte,
' la déloyauté justifie une indemnisation distincte à hauteur de 5000 euros.
En l’état de ses dernières écritures en date du 31 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SASU [1] demande à la cour de :
'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 1] rendu le 12 décembre 2024 en ce qu’il a :
« Le Conseil des prud’hommes de [Localité 1], après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition auprès du greffe :
' Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes.
' Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. »
statuant à nouveau :
' débouter M. [Q] [Z] de sa demande de rappel de salaires.
— débouter M. [Q] [Z] de sa demande indemnitaire.
' débouter M. [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
' débouter M. [Q] [Z] de sa demande de paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' condamner M. [Q] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Au soutien de ses demandes, la société fait valoir que :
' le salarié a attendu sept mois après la signature de la rupture conventionnelle pour réclamer de prétendus indus qu’il savait largement compensés par des avantages en nature,
'le grand livre est le reflet des flux comptables et la colonne solde est bien égale à zéro,
— M. [Z] produit les seuls relevés de son épouse or il résulte du grand livre que certains virement étaient effectués sur le compte de son épouse d’autres sur son propre compte qu’il ne produit pas, alors qu’il avait produit les deux relevés d’identités banacaires à son employeur,
' il disposait gracieusement d’un véhicule de fonction, et certaines entreprises sollicitent une contrepartie de leurs salariés,
' le salarié avait choisi son véhicule et la société réglait les loyers du véhicule, ce qui justifie à minima une compensation entre les sommes réclamées et les 14 400 euros payés par la société pour la [2],
— le salarié a également bénéficié 'par gentillesse’ du véhicule type fourgon de fonction lorsqu’il en avait besoin le week-end,
— le salarié a par ailleurs conservé des outils, un climatiseur,
— il n’est pas démontré que ses congés seraient restés impayés.
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 août 2025, ordonnant la clôture de la procédure à effet au 12 janvier 2026 et fixant les plaidoiries à l’audience du 12 février 2026,
Vu les débats à l’audience du 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur les salaires impayés :
L’article L. 3242-1 du code du travail: 'la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.(…) Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.'
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail que, nonobstant la délivrance d’une fiche de paye, il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire (Soc. 29 mars 2023 n 21-19.631).
En l’espèce, M. [Z] produit les bulletins de paye qui lui ont été remis par l’employeur et dont la teneur et les montants ne sont pas contestés par ce dernier mais souligne que son salaire ne lui a été versé de janvier 2021 à juillet 2023 que de façon très irrégulière et parcellaire de sorte que des sommes restent à lui devoir.
Au titre de l’année 2021, il n’est pas contesté qu’il aurait dû percevoir de mars 2021 à décembre 2021 la somme de 7 766,36 euros nets, mais il indique, relevés de compte à l’appui, n’avoir perçu qu’un virement de 1 500 euros en juillet, et deux virements de 984,27 euros et 641,19 euros en décembre 2021.
Au titre de l’année 2022, il aurait dû selon ses bulletins de salaire percevoir la somme de 13 314,32 euros nets mais il indique n’avoir reçu que les virements suivants : 154,63 euros en janvier 2022, 1 004,14 euros en février 2022, 990,85 euros en avril 2022, 1 037,82 euros en mai et en juillet 2022, 1 636,48 euros en octobre 2022 et 486,26 euros en janvier 2023 sans avoir reçu l’acompte de 1 400 euros mentionné sur le bulletin de décembre 2022.
Au titre de l’année 2023, il devait percevoir la somme de 7827,53 euros dès lors qu’il n’est pas établi au dossier qu’au mois de juin, alors que la rupture conventionnelle n’était pas signée et qu’aucun élément n’est produit au sujet d’une absence injustifiée, il n’aurait pas été à la disposition de son employeur.
Il indique avoir perçu 520 euros en janvier 2023, 1082,43 en février 2023 et la même somme en mars 2023, puis 1054 euros en avril 2023.
L’employeur, pour justifier du paiement effectif des salaires, soutient d’une part qu’ils auraient été versés en intégralité, ainsi que l’établiraient les pièces produites, et d’autre part que M. [Z] aurait bénéficié de nombre d’avantages en nature compensant les sommes sollicitées Ce faisant, il semble finalement admettre avoir pris l’intitative d’une compensation.
L’examen comparé du grand livre de la société produit pour le compte de M. [Z] et des relevés de compte produits par le salarié, relevés qui sont au nom de son épouse comme d’ailleurs la plupart des virements du grand livre, permet de retrouver trace des versements que M. [Z] dit avoir reçus. Il permet également de constater que les versements étaient très irréguliers.
En 2021, le 21 juin et le 1er septembre 2021, des acomptes sont mentionnés sur le grand livre mais il est indiqué virement '[K] [F] [R]' sans que l’on sache de qui il s’agit. Pour le second, le mode de règlement n’est pas mentionné. Ces acomptes n’apparaissent pas non plus sur les bulletins de salaires. Enfin, s’agissant du mouvement du 31 décembre 2021 à hauteur de 4640,24 euros censé solder les comptes annuels, il est affecté sur le grand livre à un compte 455 destiné aux sommes mises à disposition de la société par les associés ou actionnaires dans la rubrique opérations diverses. Il en est de même pour le virement du 31 décembre 2022 de 3037 euros qui ne permet pas de solder la dette puisqu’un report à nouveau en faveur du salarié sera mentionné en 2023 pour le montant restant soit 3545,05 euros.
Si l’employeur précise s’agissant du dernier report à nouveau qu’il était uniquement comptable compte tenu des très nombreux avantages en nature dont disposait le salarié, il est manifeste que l’employeur ne pouvait de son propre chef décider de modifier le contrat en appliquant quand bon lui semblait une 'compensation’ sous la forme d’un avantage en nature, avantage en nature non déclaré alors qu’il n’ignore pas que de tels avantages sont soumis à cotisations.
Il semble donc résulter des pièces produites que l’employeur avait cru utile de prendre à son nom un véhicule pour son salarié qui n’aurait pu obtenir de crédit et que cet arrangement se soit ensuite traduit par des compensations informelles figurant sur les livres en opérations diverses.
Il s’impose toutefois de constater que le contrat de travail de M. [Z] ne comportait pas d’avantages en nature mais imposait le paiement d’une rémunération mensuelle régulière, qu’aucun avenant n’a été régularisé, ni aucune formalité officielle, de sorte qu’il importe peu à la cour, faute pour l’employeur d’avoir régularisé la situation et officialisé un quelconque autre mode de rémunération que celui prévu au contrat, que des personnes attestent de ce que M. [Z] disposait à titre personnel du véhicule acquis et loué par la société.
S’agissant des prétendus matériels de travail conservés par le salarié, la preuve n’en est nullement rapportée, la seule production d’une liste ou d’une facture n’impliquant pas que M. [Z] en aurait reçu livraison et les a conservés pour son compte.
Au vu des pièces produites et faute pour l’employeur de rapporter la preuve qui lui incombe du paiement de la totalité des salaires prévus au contrat et figurant sur les bulletins de paye, l’employeur sera donc condamné à payer à M. [Z] :
— la somme de 5 540,90 euros net au titredes salaires restant dus de mars à décembre 2021,
' la somme de 6966,32 euros net au titre des salaires restant dus au titre de l’année 2022,
— la somme de 4088,67 euros au titre des salaires restant dus au titre de l’année 2023.
M. [Z] ne justifie toutefois pas de ce qu’il n’aurait pas pris ou été réglé des congés payés afférents dès lors qu’il s’agit non pas du règlement d’heures supplémentaires mais bien des salaires convenus sur ses bulletins de paye.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat:
En droit, l’article L.1221-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi’ tandis que l’article 9 du code de procédure civile énonce qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Il s’ensuit qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat d’établir l’existence d’un fait engageant la responsabilité de son employeur, du préjudice qui en résulte et du lien de causalité entre ce fait et le préjudice invoqué.
Le paiement régulier du salaire figurant au nombre des obligations essentielles de l’employeur, et la prévisibilité de ce dernier étant essentielle pour permettre au salarié de faire face au besoin de la vie courante, l’exécution déloyale du contrat doit être considérée comme établie.
Au regard du préjudice effectivement subi et démontré, il convient toutefois de limiter l’indemnisation du préjudice à la somme de 1200 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Ni l’équité, ni la situation économique respective des parties ne justifient de dispenser l’employeur d’une condamnation au titre des frais irrépétibles qu’il a contraint son salarié à engager pour faire valoir ses droits.
La SASU [1] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur ce fondement.
La SASU [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nimes du 12 décembre 2024,
Statuant à nouveau :
' Condamne la société [1] à payer à M. [Z] :
— la somme de 5 540,90 euros net au titredes salaires restant dus de mars à décembre 2021,
' la somme de 6966,32 euros net au titre des salaires restant dus au titre de l’année 2022,
' la somme de 4088,67 euros au titre des salaires restant dus au titre de l’année 2023.
' la somme de 1200 euros de dommages et intérêts,
— Déboute M. [Z] de sa demande au titre des congés payés,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne la société [1] à payer M. [Z] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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