Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 22 mai 2025, n° 24/07742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/07742 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5MM
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. MMJ
C/
S.C.I. BOURAM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 22/00327
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.05.2025
à :
Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D’OISE (86)
Me Mickaël CHOURAQUI, avocat au barreau de VAL D’OISE (21)
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. MMJ
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amal, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 86
APPELANTE
****************
S.C.I. BOURAM
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2010, M. et Mme [L] ont consenti à la société Alibaba un bail commercial d’une durée de 9 années à compter du 29 juillet 2010 portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Val-d’Oise), moyennant un loyer annuel de 24 000 euros HT indexé.
Par acte du 5 novembre 2015, le fonds de commerce de restauration de la société Alibaba, mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2015 du tribunal de commerce de Pontoise, a été cédé à M. et Mme [Z] agissant pour le compte de la société en formation Amal.
Par acte notarié du 16 mars 2021, M. et Mme [L] ont cédé l’immeuble sus-désigné à la SCI Bouram.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2021, la société Bouram a fait commandement à la société Amal, visant expressément la clause résolutoire insérée au bail, de payer la somme de 21 819,34 euros au titre d’arriérés de loyers commerciaux arrêtés au 31 décembre 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 mars 2022, la société Bouram a fait assigner en référé la société Amal aux fins d’obtenir principalement :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— la résiliation de plein droit du bail,
— l’expulsion de la société et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, aux frais de la société Amal,
— la condamnation de la société au paiement, à titre de provisionnel, de la somme principale de 28 296,34 euros majorée des intérêts de retard calculé au taux légal à compter du 8 décembre 2021, correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles arrêtées au jour de la délivrance de l’assignation selon décompte arrêté à la date du 1er mars 2022,
— la condamnation de la société au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel en cours, augmenté des charges avec intérêts au taux légal sur chaque échéance et ce jusqu’à libération effective des locaux,
— la fixation de l’indemnité d’occupation indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire,
— la condamnation de la société Amal au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— rejeté la fin de non-recevoir,
au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
au provisoire,
— constaté la résiliation du bail commercial liant les parties au 9 janvier 2022,
— déclaré en conséquence la société Amal occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1],
— ordonné, l’expulsion de ces lieux de la société Amal et de tous occupants de son chef et ce, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— rejeté la demande d’autoriser le transport des meubles garnissant les lieux loués en garantie des sommes dues,
— fixé à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société Bouram par la société Amal, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux, au montant mensuel du loyer en cours à la date de la résiliation, augmenté des charges et taxes, indexée, en cas d’occupation plus d’un an après cette résiliation, sur l’indice INSEE, du coût de la construction, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du 9 janvier 2022,
— condamné la société Amal à payer à la société Bouram la somme provisionnelle de 42 850,34 euros correspondant aux loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation restant dus au 24 octobre 2022, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 sur la somme de 21 819,34 euros et au fur et à mesure des échéances pour le loyer et charges et indemnités d’occupation échus après cette date,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles à titre de provision,
— débouté la société Amal de sa demande délais de paiement, d’expertise et d’injonction en vue de la réalisation de travaux,
— condamné la société Amal à payer à la société Bouram la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Amal aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 décembre 2021,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2023, la société Amal a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition (appel enregistré sous le numéro RG 23/02847).
Par jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Amal, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [O] [G], étant désignée en qualité de liquateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2023, le juge commissaire a autorisé Maître [G] à céder amiablement les éléments résiduels du fonds de commerce dépendant de l’actif de la liquidation judiciaire de la société Amal au profit de la SASU Esmeralda.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 août 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles a déclaré caduque la déclaration d’appel de la société Amal.
Par arrêt du 4 juillet 2024 la cour a déclaré irrecevable la requête qualifiée de requête en rétractation datée du 4 mars 2024 et requalifiée par son auteur en requête en déféré.
Sur tierce opposition de la société Esmeralda, la cour, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2024, la cour a, en substance :
— constaté l’interruption de l’instance par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire mise en place à l’égard de la société Amal,
— rétracté l’ordonnance de caducité rendue le 28 août 2023,
— dit que l’affaire qui était enrôlée sous le numéro RG 23/02847 sera réinscrite au rôle sous un nouveau numéro RG à la demande de la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amal.
Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2024, la société MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amal, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Le 19 décembre 2024, les parties ont été informées de la reprise d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amal, demande à la cour, au visa des articles 369 du code de procédure civile, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, de :
'in limine litis
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Amal,
en conséquence,
— constater la reprise de l’instance initialement enrôlée sous le numéro RG 23/02847, et désormais enregistrée sous le numéro de rôle RG 24/07742,
— mettre hors de la cause la société Esmeralda,
à titre principal,
— juger recevable l’appel initialement formé par la société Amal le 25 avril 2023,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société Bouram de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— fixer la créance de la société Bouram au passif de la liquidation judiciaire de la société Amal à hauteur de 60 549,37 euros, à titre chirographaire,
— dire que chacune des parties conservera les frais engagés pour sa défense,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bouram demande à la cour, au visa des articles L. 622-16 et L. 622-22 du code de commerce, 369 du code de procédure civile, de :
'- fixer la créance de la société Bouram au passif de la liquidation judiciaire de la société Amal à la somme globale de 60 549,37 euros,
— juger que la créance de la société Bouram est privilégiée pour la somme de 58 652,04 euros et chirographaire pour la somme de 1 897,33 euros,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.'
Par conclusions déposées le 7 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Esmeralda demande à la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 641-9 et R. 622-20 du code de commerce, de :
'- juger qu’en vertu de l’article 369 du code de procédure civile l’instance est interrompue par l’effet du jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal de commerce de Pontoise prononçant la liquidation judiciaire de la société Amal dans les causes où il emporte dessaisissement de plein droit du débiteur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce.
— juger que l’interruption de l’instance provoquée par l’effet du jugement de liquidation judiciaire en date du 9 mai 2023 et l’article 372 du code de procédure civile concerne les actes accomplis, et même les jugements passés en force de chose jugée sont réputés non avenus lorsqu’ils ont été obtenus après l’interruption d’une instance, en l’espèce le 9 mai 2023.
— juger que la SCI Bouram a une créance antérieure au jugement de liquidation judiciaire de la société Amal qui a été déclarée au passif de cette société entre les mains de Me [G], liquidateur.
— infirmer l’ordonnance de référé du 5 avril 2023 et statuant à nouveau
— constater l’interruption de l’instance par l’effet de la procédure de liquidation judiciaire mise en place à l’égard de la société Amal,
— juger l’ordonnance de référé du 5 avril 2023 sans effet du fait de la liquidation judiciaire intervenue et de la suspension des poursuites.
— subsidiairement, suspendre l’exécution de l’ordonnance de référé en raison de la suspension des poursuites.
— constater l’interruption des poursuites,
en tout état de cause, juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Par ailleurs, par suite de la réinscription au rôle de la procédure relative à l’appel formé par la société Amal à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 avril 2023 dans l’affaire l’opposant à la société Bouram, c’est par erreur que la société Esmeralda a été enregistrée comme partie à l’instance.
Il convient dès lors de la mettre hors de cause.
En revanche, il sera donné acte à la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [G], de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société Amal.
Sur le fond de l’affaire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
L’article L. 622-21 I du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3, dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective 'interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le placement en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement. (Cour de cass., 3e civ. 13 avril 2022 n° 21-15.336)
Au cas présent, la décision dont appel date du 5 avril 2023 tandis que la procédure de liquidation judiciaire de la société Amal a été ouverte par jugement du 9 mai 2023.
La décision du 5 avril 2023 rendue en premier ressort et régulièrement frappée d’appel, n’était en conséquence pas passée en force de chose jugée au 9 mai 2023.
En application des textes susvisés, à défaut de décision passée en force de chose jugée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, une demande tendant à la constatation en référé de l’acquisition d’une clause résolutoire d’un bail commercial pour défaut de paiement de loyers échus avant l’ouverture de la procédure collective se heurte à l’interdiction des poursuites et doit être déclarée irrecevable.
Il est par ailleurs constant que seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en liquidation judiciaire et qu’une provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’étant par nature qu’une créance provisoire, ne peut faire l’objet d’une telle fixation, la demande concernant cette créance devant être soumise au juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par voie d’infirmation, il convient dès lors de déclarer la société Bouram irrecevable en toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que l’irrecevabilité des demandes de la société Bouram ne fait suite qu’à des circonstances procédurales indépendantes de sa volonté.
Par ailleurs, selon l’article L. 622-17 I du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance tandis qu’il est constant que les frais de justice liés à la procédure collective s’analysent en des créances postérieures.
Or la présente instance, voyant les demandes de la société Bouram déclarées irrecevables en application et pour permettre cette application, des règles des procédures collectives, il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Amal, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [G].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Met hors de cause la société Esmeralda,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 mai 2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Amal,
Reçoit la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [O] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amal en son intervention volontaire,
Infirme l’ordonnance en date du 5 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Bouram irrecevable en toutes ses demandes,
Condamne la société Amal, représentée par son liquidateur, aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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