Infirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 juin 2026, n° 26/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00574 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSHK opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [O] DE L'[N]
À
M. [F] [W]
né le 02 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [O] DE L'[N] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [F] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. [O] [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [F] [W] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 2 juin 2026 à 15 heures 20 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 2 juin 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [F] [W] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [G] interjeté par courriel du 4 juin 2026 à 11 heures 26 contre l’ordonnance ayant remis M. [F] [W] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [O] DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent(e) lors du prononcé de la décision
— M. [F] [W], intimé, assisté de Me [C] [A], présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
A l’audience, le procureur général n’a pas comparu mais a fait adressé des conclusions écrites, pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la rétention de l’intéressé. Il rappelle que l’absence de PV de transfert entre le LRA de [Localité 2] et le CRA de [Localité 3] est justifié, dès lors que l’intéressé a été transporté au LRA de [Localité 2] par erreur pour être immédiatement repris en charge et transporté au CRA de [Localité 3], de sorte qu’aucune irrégularité ni atteinte aux droits de l’intéressé ne peuvent être relevées.
Il ajoute que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation valables, n’ayant pas exécuté les mesures d’éloignement précédentes prises à son encontre, ne disposant pas de titre de voyage valide et n’ayant pas respecté son obligation de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence du 02 décembre 2023. Il relève enfin qu’il a déjà condamné à deux reprises en 2020 et 2023 et doit comparaître devant une juridiction pénale pour des faits de nature sexuelle.
Le conseil de la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance attaquée et la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [P]. S’agissant de l’absence d’avis et de procès-verbal de transfert entre le LRA et le CRA, il affirme que l’escorte policière s’est trompée de lieu en conduisant l’intéressé au LRA de [Localité 2] avant le CRA de [Localité 3], et que l’avis de placement au sein de ce dernier a été communiqué aux bons parquets qui ont été mis en mesure d’exercer leur contrôle, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être retenue. S’agissant d el’autre exception soulevée relative à l’absence de preuve d’habilitation de l’agente ayant consulté le FAED, il estime que celle-ci n’emporte pas en soi nullité de la procédure et que cette vérification peut être faite ultérieurement, le nom de l’agent apparaissant sur le rapport d’identification.
Concernant le recours contre l’arrêté de placement, il estime que la question d’une atteinte disproporitionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence du juge administratif et que l’arrêté litigieux est parfaitement motivé (insuffisance des garanties de représentation, non-exécution des précédente smesures d’éloignement, échec d’une précédente assignation à résidence).
Il estime de même que la prolongation de la mesure est justifiée et que la requête est recevable, les pièces visées par le conseil de Monsieur [F] [P] n’étant pas des pièces justificatives utiles et devant être traitées au titre des exceptions de procécdure. Il produit le recueil des actes administratifs pour attester de la publication des arrêtés portant délégation de signature.
Le conseil de Monsieur [F] [P] a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée. Elle considère que le fait qu’il y ait eu une erreur lors de la conduite de l’intéressé sur le lieu de rétention ne purge pas l’irrégularité de la procédure tenant à l’absence d’avis de transfert aux parquetiers compétents, en violation de l’article L 744-17 du CESEDA. Elle affirme qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public qui fait nécessairement grief. Elle ajoute que la procédure ne comporte pas de procès-verbal de consultation du FAED, qu’il n’est pas possible de savoir qui est l’agent qui a procédé à cette consultation et qu’il n’y a aucune mention ni élément au dossier pour démontrer que l’agent concerné est habilité à ce titre. Elle affirme à nouveau qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public devant conduire à l’annulation de la procédure.
Elle soutient par ailleurs que ces pièces, ainsi que la publication de l’arrêté de délégation de signature de la personne qui a signé l’arrêté de placement en rétention et la requête JLD constituent des pièces justificatives utiles qui n’ont pas été jointes à la requête, cette dernière étant ne conséquence irrecevable.
S’agissant de l’arrêté de placement en rétention, elle estime que celui-ci n’a pas suffisamment pris en compte la situation personnelle de Monsieur [F] [P] qui présente des garanties de représentation certaines (hébergement établi, famille en France), et que la mesure de rétention est disporprotionnée, une mesure d’assignation à résidence administrative étant possible et suffisante.
Monsieur [F] [P] a sollicité sa remise en liberté. Questionné sur la non exécution des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, il a expliqué que sa famille est en france où il a travaillé plusieurs années. Il a indique ne pas pouvoir quitter le territoire sans récupérer ses ffaires.
SUR CE,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des procédure N° RG 26/573 et N°RG 26/574 sous le numéro RG 26/574.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Il doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la procédure avant la rétention
Aux termes de l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
L’article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Sur l’absence d’avis de transfert de l’intéressé du LRA au CRA et l’absence de procès-verbal de transport
En vertu de l’article 744-17 du CESEDA, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs d ela République compétentes du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Il convient de relever que le texte n’impose pas la rédaction d’un procès-verbal de transport en tant que tel, de sorte que son absence ne saurait être considérée comme une irrégularité en soi.
En l’espèce, Monsieur [F] [P] a été placé en rétention administrative le 28 mai 2026 à 12 heures 50 et a été conduit dans un premier temps au LRA de [Localité 2] où il est arrivé à 14 heures 35, avant d’être transféré quelques heures plus tard au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Les copies des registres du LRA et du CRA démontrent qu’il a quitté le LRA à 18 heures 55, pour arriver à [Localité 3] à 21 heures 15.
Il résulte de la requête en prolongation de la préfecture que l’accueil de Monsieur [F] [P] au LRA de [Localité 2] quelques heures avant son transfert à destination du CRA de [Localité 3] résulte d’une erreur de la part des services de police qui auraient dû le conduire directement au CRA de [Localité 3], ce qui est confirmé par:
— l’avis adressé au procureur de la République de [Localité 3] et d'[Localité 4] le 28 mai 2026 à 12 heures 55, pour les informer du placement en rétention de l’intéressé directement au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— le formulaire de demande de placement en rétention administrative confirmant l’attribution d’une place au CRA de [Localité 3] dès la sortie de garde à vue de l’intéressé (formulaire produit à hauteur d’appel et régulièrement soumis au débat contradictoire)
— le rapport daté du 2 juin 2026 produit à hauteur d’appel par la préfecture (régulièrement soumis au débat contradictoire).
Ainsi, si l’accueil au CRA de [Localité 3] de Monsieur [F] [P] a été retardé de quelques heures (en tenant compte du délai de route), il ne démontre pas en quoi il a été porté atteinte à ses droits. Les procureurs de la République de [Localité 3] et d'[Localité 4], informés dès le début de ce placement en rétention et du départ de l’intéressé pour le CRA de [Localité 3], ont été mis en mesure de contrôler l’exécution de cette mesure, tandis que Monsieur [F] [P] s’est vu notifier ses droits en rétention dès le 28 mai 2026 à 12 heures 50, puis à nouveau à son arrivée au CRA le même jour à 21 heures 30, droits qu’il ne conteste pas avoir pu exercer, y compris celui de former un recours contre la décision de placement en rétention.
Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen et d’infirmer l’ordonnance attaquée sur point.
Sur l’absence de justificatif de la régularité de la consultation du fichier FAED
L’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, a son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ses traitements, n’emporte pas par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, la lecture du rapport de signalisation de FAED démontre que la signalisation a été saisie par [X] [B], dont le numéro de matricule est précisé. L’absence de mention quant à l’habilitation de cet agent n’est pas en soi cause de nullité, le contrôle de son habilitation pouvant être réalisé à posteriori. Il convient en outre de relever que le résultat de la consultation s’est avéré négatif et n’a produit aucune conséquence sur la situation de l’intéressé, cette consultation étant en outre sans incidence sur l’appréciation de sa situation administrative et son placement en rétention.
Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen.
En conclusion, il y a lieu de rejeter les moyens de nullité soulevés par Monsieur [F] [P] et d’infirmer l’ordonnance attaquée sur ce point.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l’étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
Sur l’insuffisance alléguée de motivation
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, ces motifs résultent de la menace à l’ordre public (deux condamnations à son bulletin n°2 du casier judiciaire, placement en garde à vue le 27 mai 2026 pour des faits de viol commis sur mineur), de l’absence de documents d’identité et de voyage, et de la soustraction de l’intéressé à quatre précédentes OQTF et à une mesure d’assignation à résidence. Ces éléments suffisent à justifier le placement en rétention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation alléguée et le caractère disproprotionné du placement en rétention
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l’étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article 612-3.
Outre les éléments précédemment évoqués (absence de documents d’identité et de voyage, menace à l’ordre public, non-respect de précédentes mesures), il convient de relever qu’à la date à laquelle le préfet a statué, il n’est pas démontré que ce dernier ait été en possession des justificatifs de domicile produit par l’intéressé au moment de sa requête en contestation de l’arrêté de placement. Il ne peut dans ces conditions être considéré que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’absence d’hébergement personnel stable et établi, alors que Monsieur [F] [P] faisait état d’un hébergement à titre gratuit chez sa soeur.
De plus, la nationalité française de sa soeur mise en avant par l’intéressé, ne saurait constituer un élément déterminant de sa situation personnelle, susceptible de contredire l’analyse de la préfecture quant au risque de soustraction à la mesure d’éloignement de Monsieur [F] [P], qui a d’ailleurs déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Il y a lieu de rappeler à nouveau que l’intéressé s’est soustrait à quatre précédentes OQTF, ainsi qu’à une assignation à résidence ordonnée à son profit en 2023, éléments confirmés par les pièces complémentaires produites à hauteur d’appel.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la préfecture d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation de l’intéressé, tandis que le placement en rétention de ce dernier ne peut être considéré comme disproportionné.
La décision de placement en rétention sera ainsi déclarée régulière.
Sur la demande de prolongation
En vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Sur la régularité de la requête du préfet
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
— elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
— elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, au regard des développements précédents, le procès-verbal de transport (du LRA de [Localité 2] au CRA), l’avis dudit transport aux parquets concernés, ainsi que la preuve de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED ne sauraient être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont l’absence entraînerait l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
S’agissant de la publication des délégations de signature pour l’arrêté de placement en rétention et la saisine du juge judiciaire, il y a lieu de considérer qu’à l’instar de la délégation de signature elle-même qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, cette pièce ne constitue pas une pièce justificative utile et peut-être produite au cours de la procédure, ce qui est le cas en l’espèce. Le conseil de la préfecture a en effet adressé à hauteur d’appel la copie du recueil des actes administratifs spécial publié le 29 mai 2026, au sein duquel figure l’arrêté donnant délégation de signature à Mme [D] [V] pour ce faire.
Il y a dès lors lieu de déclarer la requête du préfet recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il résulte des précédents développements que Monsieur [F] [P] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire.
L’administration justifie par ailleurs avoir adressé une demande de laisser-passer consulaire aux autorités consulaire algériennes dès le 28 mai 2026 à 15 heures, tandis qu’aucun refus exprès desdites autorités n’est intervenu.
Il y a dès lors lieu de considérer qu’il existe à ce stade des perspectives d’aloignement raisonnables du fait des diligences effectuées par l’administration.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [F] [P] à compter du 1er juin 2026 à 12 heures 50 jusqu’au 26 juin 2026 à minuit.
Au regard des décisions rendues, l’ordonnance attaquée sera également infirmée sur la demande d’article 700 du code de procédure civile, demande qui doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 26/573 et N°RG 26/574 sous le numéro RG 26/574 ;
Déclarons recevables l’appel de M. [G], de M. le procureur de la République et de M. [F] [P] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 juin 2026 à 11 heures 34 en ce qu’elle a fait droit à l’une des exceptions de procédure soulevée par M. [F] [P];
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par M. [F] [P];
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [W] régulière;
Déclarons la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [F] [W] recevable ;
Prolongeons la rétention administrative de M. [F] [W] à compter du 1er juin 2026 à 12 heures 50 jusqu’au 26 juin 2026 à minuit;
Infirmons l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné la préfecture de l’Yonne à verser 1.000 euros à M. [F] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de M. [F] [F] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 juin 2026 à 15 heures 26.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00574 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSHK
M. LE PREFET DE L'[N] contre M. [F] [W]
Ordonnnance notifiée le 04 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [O] DE L’YONNE et son conseil, M. [F] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indivision successorale ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Demande ·
- Révision du loyer ·
- Montant ·
- Titre
- Incident ·
- Intimé ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Procédure civile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Ayant-droit ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Personnel
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hacker ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Recours
- Adresses ·
- Radiation ·
- Assurance maladie ·
- Aide sociale ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Aide ·
- Partie ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Ouvrier ·
- Préavis ·
- Avenant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Peinture ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Infrastructure industrielle ·
- Site ·
- Fournisseur ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Produit ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Information ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Imposition
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Liberté individuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.