Infirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 avr. 2026, n° 26/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02188 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCUY
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2026, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sila Polat, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [P]
né le 05 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Paul Aprile avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [I] [M] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]
représenté par Me Héloïse Hacker du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 17 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 26/2036 et celle introduite par le recours de M. [K] [P] enregistrée sous le numéro 26/2037, déclarant le recours de M. [K] [P] recevable, constatant le désistement de M. [K] [P], rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [K] [P], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [P] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 16 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 avril 2026 , à 17h22 , par M. [K] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires dits classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En l’espèce, il n’est pas contesté d’une part que le PV de fin de GAV est muet quant à la proposition de petit-déjeuner qui aurait été adressée à l’intéressé le 11 avril 2026 au matin, d’autre part que le 13 avril 2026 la préfecture a cru devoir demander au service de police concerné un addendum audit PV de fin de GAV, document d’une nature et d’une valeur discutables duquel il ressort qu’un petit-déjeuner aurait bien été proposé à tous les gardés-à-vue, y compris M. [P].
Contrairement au premier juge, il échet de juger que preuve n’est aucunement rapportée que M. [P] a été mis en mesure de s’alimenter à son réveil en GAV le 11 avril 2026.
Une telle privation porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, de sorte que l’ordonnance sera infirmée.
L’intéressé est éligible à une assignation à residence.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU
ASSIGNONS A RESIDENCE M [K] [P] chez Mme [U] [C] sa mère au [Adresse 2] à [Localité 3]
Commissariat de police [Adresse 3], [Localité 4]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
Fait à [Localité 5] le 20 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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