Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
PM/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00277 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E32Q
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2024 – RG N°[Immatriculation 1] – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 59D – Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 10 mars 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. PROSPA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, inscrite au RCS d'[Localité 1] n° 005 520 242
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S.. ETABLISSEMENT [F], prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 2] n° 646 550 293
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SAS « Etablissements [F] » est spécialisée dans la fabrication d’attelages de tout véhicule et dépend d’un groupe international dont le siège est situé en Belgique. Elle exploite un site industriel sur le territoire de la commune de [Localité 3] dans le département du Jura. Dans le courant de l’année 2019, elle a pris le parti de changer de fournisseur de peinture industrielle et s’est adressée pour ce faire à la SAS Prospa pour obtenir la livraison rapide de matériaux de peinture. Plusieurs tonnes de ce produit ont ainsi été commandées à l’entreprise fournisseuse. Avant même la livraison de cette peinture, des essais ont été pratiqués sur un site industriel du groupe implanté en Belgique. Des essais complémentaires ont été effectués sur le site de l’entreprise acquéreuse à [Localité 3]. Il en a été conclu une parfaite compatibilité du produit à l’infrastructure industrielle, étant précisé que la peinture était déposée dans un bac de plongée dans lequel les équipements fabriqués étaient immergés.
Cependant l’installation ainsi alimentée par une peinture de nouvelle composition engendra des dépôts dans le fond du bac de plongée qui dépassaient la norme standard d’acceptabilité. La vidange de l’équipement qui devait normalement intervenir tous les 2 ans à l’effet de purger le fond du bac des dépôts et impuretés accumulées tout au long de la période d’usage, ont vu sa fréquence anormalement s’accroître. Alors même que les déchets inhérents au process industriel étaient quantifiés à 300 litres au bout de 2 ans d’utilisation de la cuve, il s’est avéré après une courte période d’usage que le dépôt s’élevait à 35 cm en fond de cuve ce qui ne correspondait pas au niveau de tolérance admis.
À l’issue de la troisième vidange dans un temps rapproché, il apparaissait que le même phénomène sinistrant se produisait, se manifestant par une accumulation inhabituelle de boues en fond de cuve. L’entreprise acquéreuse en déduisit un défaut de délivrance conforme du produit fourni par la société Prospa et refusa, en conséquence, d’acquitter le paiement des factures d’achat de peinture. Celle-ci, en réponse au grief articulé contre elle, considéra qu’il appartenait au maître de l’affaire d’effectuer des essais complémentaires sur le site d’exploitation à l’effet de rechercher préventivement si la peinture livrée était compatible avec l’infrastructure industrielle au fonctionnement duquel elle était affectée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, la société [F] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier la société Prospa à l’effet de la voir condamner à lui payer la somme de 204'390,72 euros correspondants au préjudice subi du fait de la défectuosité du produit livré.
Suivant jugement en date du 20 décembre 2024 la juridiction consulaire a statué dans le sens suivant :
' Se déclare compétent.
' Accueille la demande de paiement de la SAS « Etablissements [F] ».
' La dit bien-fondée.
' Condamne la SAS Prospa au paiement de la somme de 175'013,25 euros HT à la SAS « Etablissements [F]» en réparation du préjudice financier subi par celle-ci, déduction faite de la facture numéro 222 122 2 de la société Prospa d’un montant de 28'462,63 euros demeurée impayée.
' Condamne la SAS Prospa à payer à la SAS « Etablissements [F] » la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
' Condamne la SAS Prospa aux entiers dépens.
' Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour ce faire, le tribunal s’est inspiré des motifs suivants :
' En ne procédant pas à la livraison d’un produit conforme à la demande, la société fournisseuse a manqué à son obligation de résultat de livrer un produit exempt de tout défectuosité, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Suivant déclaration au greffe en date du 19 février 2025, formalisée par voie électronique, la SAS Prospa a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 20 octobre 2025 elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
' Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2024 en ce qu’il a décidé notamment :
' Accueille la demande de paiement de la SAS « Etablissements [F] »
' La dit bien-fondée.
' Condamne la SAS Prospa au paiement de la somme de 175'013,25 euros HT à la SAS « Etablissements [F] » en réparation du préjudice financier subi par celle-ci, déduction faite de la facture de la société Prospa d’un montant de 28'462,63 euros demeurée impayée.
' Condamne la SAS Prospa à payer à la SAS « Etablissements [F] » la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
' Condamne la SAS Prospa aux entiers dépens.
' Le confirmer en ce qu’il a condamné la société « Etablissements [F] » à payer à la concluante la somme de 28'462,63 euros avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 2022, date d’une mise en demeure infructueuse, pour le paiement des factures de peinture impayées.
Statuant à nouveau :
' Juger que la société « Etablissements [F] » a fait le choix de mettre en exploitation la peinture de Prospa dès le mois de juin 2019 sur la base des essais réalisés chez GDW sans réaliser aucun essai complémentaire sur son site et que cette faute interdit aux établissements [F] de mettre en cause la responsabilité de la société Prospa pour les dommages allégués.
' Débouter la société « Etablissements [F] » de toutes ses demandes.
' Condamner la société « Etablissements [F] » en tous les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître [E] [J], outre sa condamnation à payer à la concluante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures à portée récapitulative et responsives en date du 25 juillet 2025, la SAS « Etablissements [F] » se prononce dans le sens suivant :
— Déclarer recevable et bien fondée la société Etablissements [F] en son appel incident de la décision rendue le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier le 20 décembre 2024 ;
En premier lieu
— Confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en ce qu’il a :
— Accueilli la demande de paiement de la SAS Etablissements [F] ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement, selon les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
— Condamné la société Prospa aux entiers dépens ;
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
En second lieu
— Infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Prospa au paiement de la somme de 175 013,25 euros HT à la SAS Etablissements [F] en réparation du préjudice financier subi par elle, déduction faite de la facture n°2221222 de la société Prospa, d’un montant de 28 462,63 euros, demeurée impayée par la société Etablissements [F] ;- Condamné la SAS Prospa à payer à la SAS Etablissements [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau
— Condamner la SAS Prospa à verser à la SAS Etablissements [F] la somme de 175 994,37 euros HT (175 013,25 + 981,12 ) en réparation de son préjudice financier, dédommagement clients compris ;
En toute hypothèse
— Condamner la SAS Prospa à verser à la SAS Etablissements [F] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Prospa aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
— Rejeter tous moyens et prétentions contraires.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’action introduite par la société Prospa à l’encontre de son partenaire contractuel peut se recommander d’une pluralité de fondements juridiques parmi lesquels il y a lieu de sélectionner celui qui paraît le plus adéquat aux faits de la cause et à la solution du litige.
La garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil n’est pas mobilisable au cas d’espèce dans la mesure où les investigations menées par les différents opérateurs intervenus dans la recherche des causes des dommages n’ont révélé aucun vice propre à la chose vendue. Aucune anomalie dans la composition chimique de la peinture n’a été décelée et, dès lors, aucun vice affectant la composition interne où la texture du produit n’est à l’origine des dysfonctionnements dont se plaint l’acquéreur.
Le fondement extra-contractuel de la responsabilité des produits défectueux ne peut trouver davantage un terrain favorable d’application au cas présent. En effet c’est le producteur lui-même qui se plaint de défectuosités affectant le produit livré et si ce dernier invoque les doléances recueillies auprès de sa clientèle, il n’exerce contre le fournisseur ' fabricant aucune action récursoire après engagement de sa responsabilité par référence aux articles 1245 et suivants code précité.
C’est donc sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de délivrance conforme, en vertu des dispositions rapprochées des articles 1231 et suivants et 1604 du code civil que la responsabilité du fournisseur peut être engagée. Il convient donc de rechercher au cas présent si le défaut de conformité résulte d’une faute de la part du vendeur en rapport de causalité avec le préjudice invoqué par l’acquéreur.
En l’occurrence, le dommage subi par l’exploitant industriel n’est pas contesté et a été décrit, par les différents intervenants, dans les termes suivants :
« Vidange décidée puis effectuée suite au fait que la rampe d’injecteurs du fond de cuve est complètement bouchée. Un dépôt d’une épaisseur de 35 cm couvre la totalité du fonds de cuve. » (Courriel émanant de la société [F] en date du 7 avril 2021).
« (Le sinistre) serait dû à une modification du système de filtration. La peinture que vous nous avez livrée ne correspondrait plus à celle qui nous a été présentée en 2019. » (Courriel de la société [F] en date du 24 mars 2021.)
« Présence de boue importante. Ma requérante me précise qu’elle doit faire face à un surcoût dans la mesure où ce surplus de boue doit être évacué pour traitement en tant que déchets. » (Procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 novembre 2022).
Le cabinet [Z], mandaté par la société [F], mais dont le compte-rendu ne fait l’objet d’aucune controverse, confirme également la réalité des désordres dont se plaint l’entreprise industrielle.
Le défaut de conformité, fait générateur de la responsabilité du vendeur, suppose une discordance matérielle et conceptuelle entre la chose promise et la chose livrée. À cet égard, le professionnel est tenu de livrer un produit apte à satisfaire, en état de service, à l’usage qui lui est assigné. Il ressort, à cet égard, des pièces de la procédure que les essais pratiqués sur la chaîne de production de la société GDW à [Localité 4] en Belgique ont été concluants. Les essais pratiqués sur le site industriel de [Localité 5] dans le Jura le 5 septembre 2019 ont permis de conclure à la compatibilité de la peinture objet de la commande avec l’infrastructure industrielle d’exploitation.
Il ressort au surplus des pièces de la procédure que la société Prospa a modifé ses techniques de production postérieurement aux premières commandes de peinture par la société intimée. Elle indique, ainsi, dans un courriel adressé à son partenaire en date du 24 mars 2021 que :
« Nous avons mis en place courant septembre 2020 un nouveau procédé de filtration afin d’optimiser notre production et d’assurer une filtration plus efficace de nos peintures.
Ce procédé ne me semble pas être utilisable avec notre peinture C2L 4374, créant dans ce cas des difficultés de stabilité dans le temps de la peinture. Nous comprenons que ce type de filtration n’est pas compatible avec l’utilisation d’un bac au trempé, nous sommes donc revenus au mode de filtration habituelle. »
Il s’en déduit qu’aucun contrôle sur site n’a été pratiqué en vue de s’assurer de la compatibilité de la peinture livrée, dans sa composition nouvelle, avec les équipements industriels dans lesquels elle devait être placée. La société [F] n’a pas été la seule à être confrontée à des difficultés de cette nature puisque la société fournisseuse reconnaît elle-même avoir rencontré des déconvenues de même nature sur d’autres sites d’exploitation. Elle a admis cette récurrence dans un courriel adressé à la société acquéreuse en date du 21 avril 2022 rédigé dans les termes suivants :
« Nous avons rencontré avec le produit que nous vous livrons le même problème de formation d’un dépôt nombreux en fond de bac chez l’un de nos clients historiques à la même époque. Nous nous interrogeons sur l’adaptation de votre système par trempé sur le système de brassage en place nécessaire au maintien de la stabilité de la peinture. ».
Dès lors qu’une modification a été apportée au processus industriel de production de l’objet livré, les précautions ayant consisté à pratiquer des essais préalablement à toute mise à disposition des peintures à leur destinataire, sont nécessairement caducs. L’outillage de production utilisée par la société [F] n’a, quant à lui, pas été modifié ainsi que cela ressort d’un courriel émanant d’un cabinet d’expertise, le cabinet [U], dont l’opposabilité aux fournisseurs n’a jamais été critiquée, en date du 5 septembre 2022 et aux termes duquel :
« Le process [F] n’est pas à l’origine de la formation des boues. Nous considérons que la formation de boue est anormale et relève soit d’un défaut de fourniture de la peinture Prospa soit d’une inadéquation entre le process [F] et la peinture Prospa. ».
En toute hypothèse, il appartient au vendeur de spécifier les précautions à prendre par l’acquéreur afin d’optimiser la fonctionnalité du produit vendu. Dès lors, si de nouveaux essais étaient nécessaires en vue d’une utilisation fiable du produit, il appartenait au prestataire d’en recommander la pratique à son partenaire contractuel. La notion de délivrance conforme implique, en effet, que l’utilisation de la chose vendue fasse l’objet de recommandations précises concernant le contexte et les modalités d’utilisation. Partant, si l’acquéreur n’a pas été avisé de la nécessité de procéder à de nouveaux essais, il ne peut lui être fait grief d’un manquement quelconque à ses obligations.
Le cabinet [U] dans un courriel daté du 20 octobre 2022 énonce, en rappelant les constatations et conclusions du rapport [Z], que :
« Malgré un bon brassage de la peinture dans la cuve, la vitesse moyenne du fluide au sein de cette dernière est de l’ordre de quelques centimètres par seconde ce qui affecte le temps de résidence du fluide dans la cuve. »
En admettant le bien-fondé de cette prémisse, il incombait à la société Prospa d’aviser son partenaire de la nécessité d’adapter l’infrastructure d’exploitation à la nouveauté du produit afin d’éviter que l’incompatibilité ultérieurement constatée ne provoque un dommage. Il ne peut donc être reproché, à cet égard, une quelconque défaillance à l’entreprise destinataire du produit puisqu’en l’état des pièces produites elle ignorait les modifications apportées par le producteur à son process de fabrication. De surcroît, la partie lésée par un dysfonctionnement technique de l’appareil de production n’est pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt du débiteur, ce dont il se déduit que l’absence de précaution prise par l’opérateur, alors même qu’aucune notice technique ne lui en imposait la mise en 'uvre, ne peut être une source d’exonération ou de partage de responsabilité.
Dès lors, et à tout le moins, la société appelante a manqué à son obligation de conseil alors même que le vendeur professionnel a la charge de prouver qu’il s’est acquitté diligemment de son devoir en ce sens, lui imposant, dans cette perspective, de s’informer des besoins de l’acheteur et d’aviser son client de l’aptitude du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue (Cass 1° Civ 17 janvier 2018 n° 16- 27.016).
Il suit de là que le défaut de délivrance conforme donnant pris à l’engagement de la responsabilité du fournisseur est caractérisée à suffisance. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
La société [F] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a condamné son adversaire au paiement d’une somme de 175 013,25 euros, au titre de la réparation de son préjudice, qu’elle estime sous-évalué par rapport à l’ampleur des dommages constatés.
Les frais des vidanges de la cuve de plongée, effectuées en 2021 et 2022, sont établis, dans leur montant liquidatif à la somme de 6 756,99 euros (année 2021) et à celle de 53 552, 89 euros (année 2022). Le manque à gagner lié à l’impératif de procéder au vidage et au curage de l’équipement ne sont pas contestés, tout comme l’état liquidatif de ce chef de créance qui sera donc retenu par la cour, pour la quotité réclamée.
Le prix de l’expertise amiable acquitté en 2022, soit avant toute instance judiciaire, ne participe ni des frais taxables ni des frais non-taxables propres aux instances contentieuses, si bien que c’est à bon droit que la société acquéreuse en sollicite l’indemnisation à hauteur de la somme de 525,00 euros.
La société intimée comptabilise dans l’assiette de calcul de la créance qu’elle revendique les frais de remplissage à neuf de la cuve de plongée mais également le changement de cet équipement après la mise au rebut du précédent, et réclame, en totalité à ce titre, le paiement par son adversaire de la somme de 60 912,00 euros.
Il ne ressort pas des pièces de la procédure qu’un remplacement de la cuve ait été rendu nécessaire à la suite de la survenance des désordres. Aucun rapport technique ne fait état d’une dégradation de celle-ci en rapport de causalité avec le dépôt anormal de boue sur le fond.
En revanche, les vidanges successives ont indubitablement rendu nécessaire le remplissage à neuf du bac de plongée. Le coût de la prestation ne ressort pas des pièces du dossier. Compte tenu de la fréquence d’intervention sur site pour le type de service rendu, la cour fera une juste appréciation du quantum du prix exigible à ce titre en l’arbitrant à la somme de 3 000,00 euros.
La société exploitante du site sollicite, ensuite, le paiement de la somme de 81 729,00 euros au titre des pertes de stocks. Sont comptabilisés également dans cette demande le coût du chômage technique d’une partie du personnel attaché au service de l’entreprise. Les pertes de jours de production sont comptabilisées comme suit: 5 jours au mois de novembre 2022, 18 jours au mois de décembre 2022 et 4 jours au mois de janvier 2023.
Le mode d’évaluation de ce chef de créance est basé sur la valeur du stock au 31 décembre 2022 selon la méthode de calcul définie par l’expert-comptable de l’entreprise pour la valorisation fiscale des stocks en fin d’année. Il n’est fourni aucun justificatif hormis cette référence à l’estimation comptable des stocks, dont la variation d’un exercice à l’autre peut cependant être soumise à des aléas conjoncturels indépendants des dysfonctionnements de l’outil de production liés à la défaillance du fournisseur de peinture. Il convient, de surcroît, de souligner que le document produit aux débats par la société [F] a été unilatéralement établi par ses soins et ne correspond pas aux extraits de comptabilité qui font preuve entre commerçants en vertu de l’article L. 123-23 du code de commerce.
Le préjudice résultant de la baisse du rendement productif ne peut cependant être contesté puisque l’accumulation de boues en fond de cuve a nécessairement impacté l’activité industrielle du fabricant. La cour arbitrera à une somme de 5 000,00 euros la contrepartie due à ce titre.
S’agissant de l’avoir consenti pour un total de 981,12 euros par la société [F] en faveur de clients mécontents du service rendu, le tribunal l’a exclu du périmètre de l’assiette liquidative en considérant qu’il s’agit d’un geste commercial, par nature désintéressé, et dont la contre-valeur est insusceptible d’être répercutée sur le fournisseur de premier rang. Or s’il peut apparaître aux yeux du client comme une manifestation de bonne composition, assimilable à un geste de bienfaisance, il en va autrement dans les rapports juridiques situés en amont, entre le fournisseur de matériaux et leur destinataire. Dans cette optique, et au cas présent, tout manque à gagner du vendeur d’attelages, dès lors qu’il résulte d’une faute du producteur-fabricant, revêt un caractère patrimonial et peut, dès lors, donner prise à une action récursoire. La somme sus-visée sera par suite rajoutée à la créance indemnitaire de la société intimée. Le jugement sera donc réformé en ce sens.
Enfin, c’est encore à juste titre que le premier juge a déduit de la somme revenant à l’entreprise lésée le montant du solde impayé sur facture dont le règlement est envisagé par la société fournisseuse. L’exception d’inexécution ne peut constituer un motif pertinent d’anéantissement de l’obligation qui sous-tend la créance d’impayé. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’exception d’inexécution, codifiée à l’article 1219 du code civil, ne constitue pas un facteur extinctif de la créance mais en suspend uniquement l’exigibilité. Il s’ensuit que dès l’instant où le créancier lésé est rétabli dans ses droits par l’allocation d’une indemnité, il n’existe plus d’obstacle au paiement de sa propre dette. Sera donc déduite de la créance de la société [F] la somme de 28 462,63 euros.
Il suit de là que la créance de la société intimée sera liquidée à la somme de 41 353,37 euros HT. La société Prospa sera tenue d’en acquitter le paiement à son profit avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement attaqué.
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Il sera fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
L’équité ne commande pas l’application, au cas présent, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RÉFORME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Prospa à payer à la SAS "Etablissements [F]" la somme de 175 013, 25 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SAS Prospa à payer à la SAS "Etablissements [F]" la somme de 41 353,37 euros HT à titre de dommages et intérêts, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré, soit le 20 décembre 2024 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT qu’il sera fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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