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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 23/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01306 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7N5
S.C.I. JOYADE
C/
[S], [R]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01453
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.C.I. JOYADE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, es qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Me [N]
Madame [L] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, es qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Me [N]
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 mars 2026 tenue par Mme Christian Donnadieu, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 09 Avril 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d’appel effectuée le 21 juin 2023 par la SCI Joyade à l’encontre du jugement rendu le 22 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville, dans la procédure opposant M. [B] [S] né [R] et Mme [L] [S] à la SCI Joyade ;
Vu la constitution d’avocat de Maître [D] [N] en date du 26 juillet 2023 au soutien des intérêts de M. [R] et Mme [S];
Vu les dernières conclusions des parties, en date du 6 juin 2025 pour l’appelante et du 18 septembre 2025 pour les intimés ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 fixant la date de l’audience de plaidoirie au 24 février 2026 ;
Vu le décès de Mme [D] [N], avocat des intimés, survenu le [Date décès 1] 2026 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 26 février 2026 ayant ordonné la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 12 mars 2026 à l’effet de permettre la représentation des époux [S] ;
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la cour d’appel de Metz en date du 23 février 2026 de Maître [C] [A] et de Maître Christine Salanave avocats en qualité d’administrateurs provisoires de l’étude de Maître [D] [N] ;
Vu la saisine du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2026, par Me [A] agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’étude de Me [N], tendant à la rectification tant de l’acte d’appel que de la constitution des intimés en ce qu’il comporte une erreur relative au nom des époux [X] en ce que M. [R] a pris pour nom d’usage le nom de famille [S] comme étant celui de l’épouse ;
Vu l’absence de conclusions sur incident par l’appelant ;
SUR CE,
Il résulte des pièces versées par le requérant dans le cadre de l’incident qu’une erreur affecte tant la déclaration d’appel que l’acte d’appel et la constitution des intimés en ce qu’il est porté que l’appel est dirigé contre M. [U] [S] et Mme [L] [R] épouse [S].
Les pièces versées au soutien de la requête établissent que M. [U] [R] a pris le nom d’usage de son épouse pour se nommer [S] postérieurement à son mariage avec Mme [L] [S].
Les requérants sont recevables et bien fondés à solliciter la rectification des erreurs d’état civil affectant les actes et pièces de procédure.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et rectifier la dénomination des intimés tant dans la déclaration d’appel et l’acte d’appel que dans l’acte de leur constitution et dire qu’il convient de lire que les intimés doivent être désignés comme étant Madame [L] [S] et Monsieur [B] [R] époux [S].
A regard de la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge des époux [M] ;
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare la requête recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
Rectifie la dénomination des intimés tant dans la déclaration d’appel et l’acte d’appel que dans l’acte de leur constitution dans lesquels ils sont dénommés par erreur M. [U] [S] et Mme [L] [R] épouse [S] et dire qu’il convient de lire que les intimés doivent être désignés comme étant Madame [L] [S] et Monsieur [B] [R] époux [S] ;
Ordonnons la modification des actes en ce sens ;
Laissons la charge des dépens à Monsieur [B] [R] époux [S] et Madame [L] [S].
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 09 juillet 2026 à 15h00
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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