Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 avr. 2026, n° 22/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 février 2022, N° 21/00488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88U
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 22/01063 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDHW
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
[O] CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
[Q] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00488
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yves BEDDOUK
[O] CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [K]
[O] CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
[Q] [K]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[O] SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1085
APPELANTE
****************
[O] CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [J] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Madame [Q] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
'
Mme [N] [K] est décédée le 25 avril 2020, laissant pour lui succéder, ses deux soeurs Mmes [H] [K] et [Q] [K] épouse [X].
Mme [N] [K] était atteinte de troubles autistiques sévères, Mme [H] [K] était sa tutrice.
Elle a été hébergée dans des foyers d’accueil médicalisé pour adultes handicapés du 7 janvier 1993 jusqu’à son décès. Cet hébergement en foyer d’accueil médicalisé, était financé en partie par l’aide sociale versée par le Département des Yvelines.
Par décision du 3 décembre 2020, le président du conseil départemental des Yvelines (le département) a notifié à Mmes [H] [K] et [Q] [K] épouse [X] sa décision de récupérer sur l’intégralité de la succession les sommes avancées au titre de l’aide sociale, pour la prise en charge des frais de séjour et d’hébergement de Mme [N] [K] au sein du foyer d’accueil médicalisé les Réaux à [Localité 4], du 7 janvier 1993 au 7 janvier 2013.
Mme [H] [K] a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision qui a été rejeté le 23 février 2021, puis elle a assigné le département devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré ce recours recevable mais mal fondé et l’a rejeté ;
— constaté que le département est fondé à récupérer la somme de 712'400,34'euros à hauteur de l’actif net de succession de Mme [N] [K] ;
— condamné la requérante à payer au département la somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [H] [K] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour de céans a :
— sursis à statuer sur les demandes ;
— enjoint à Mme [H] [K] de procéder, par voie d’assignation, à la mise en cause de Mme [Q] [X] pour l’audience du jeudi 19 septembre 2024 à 9 heures ;
— ordonné la réouverture des débats à la date susvisée ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, Mme [H] [K] a fait assigner en intervention forcée Mme [Q] [K] devant la cour.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2026.
'
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [K] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour':
— de constater qu’elle a assumé la charge effective et constante de Mme [N] [K] et qu’elle est dès lors en droit de bénéficier de l’exonération de la récupération, par le département, des prestations d’aides sociales versées à Mme [N] [K] sur la succession de cette dernière, dans la limite de la part successorale qui lui est dévolue ;
— de constater que le département n’est pas fondé à récupérer l’intégralité de la somme de 712'400,34 euros à hauteur de l’actif net de la succession ;
— d’annuler les décisions du conseil départemental des Yvelines du 3 décembre 2020 et du 23 février 2021';
— de condamner le département à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et de 2'000'euros, au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
'
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le conseil départemental des Yvelines demande à la cour':
— de déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [H] [K],
Par conséquent,
— de constater que le conseil départemental des Yvelines est fondé à récupérer la somme de 712'400,34 euros,
— de confirmer les décisions du conseil départemental des Yvelines en date du 3 décembre 2020 et 23 février 2021 concernant la récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale à hauteur de l’actif net successoral de Mme [N] [K] soit 712'400,34 euros,
— de condamner Mme [H] [K] à payer au département des Yvelines la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure de première instance,
— de condamner Mme [H] [K] à payer au département des Yvelines la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner Mme [H] [K] aux entiers dépens,
— de rejeter pour le surplus toutes les demandes de Mme [H] [K].'
'
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Q] [K] demande à la cour':
Vu l’article L344-5 du code de l’action sociale et des familles,
— de’relever Mme [Q] [K] de toute condamnation qui pourrait être prononcée, au titre de tout intérêt de retard, pénalité et majoration, au titre de la dette de récupération d’aides sociales due au Département,
— de’condamner la partie perdante, que ce soit le Conseil Départemental des Yvelines ou Mme [H] [K], à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de’condamner la partie perdante, que ce soit le Conseil Départemental des Yvelines ou Mme [H] [K] aux entiers dépens de l’instance.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de Mme [H] [K] tendant à bénéficier de l’exonération de la récupération par le Département des Yvelines des prestations d’aides sociales versées à Mme [N] [K]
Mme [H] [K] estime que sa demande tendant à bénéficier de l’exonération de la récupération par le Département des Yvelines des prestations d’aides sociales versées à sa s’ur [N] est justifiée en raison du fait qu’elle a assumé la charge effective et constante de cette dernière. Elle reproche aux juges de première instance d’avoir éludé cinq des quinze attestations qui émanent de tiers à la famille (médecins, soignants et d’accompagnants de Mme [N] [K]). Elle insiste sur la lourdeur du handicap de sa soeur, atteinte d’un autisme de niveau 3 (le plus grave) l’invalidant à 100%. Elle fait état de son investissement auprès de sa s’ur qui a débuté avant son placement en établissement spécialisé. Elle expose que les contraintes professionnelles de ses parents ont eu un retentissement sur les enfants et ont impliqué une attention particulière de Mme [H] [K] sur sa s’ur handicapée. Elle expose ainsi avoir dû notamment surveiller sa s’ur de manière quasi-permanente de jour comme de nuit.
Après le placement de sa soeur, elle déclare que son investissement s’est pérennisé et elle indique que les attestations produites justifient sa prise en charge constante et effective de [N]. Elle ajoute qu’elle a également pris en charge sa s’ur en sa qualité de tutrice et à ce titre expose avoir accompli dans l’intérêt de celle-ci de nombreuses interventions dont elle n’a pas conservé la preuve. Elle ajoute que son engagement envers sa s’ur a dépassé son engagement en qualité de tutrice. Ainsi, elle précise s’être toujours informée de manière minutieuse de tout ce qui concernait sa s’ur, de sa prise en charge.
Elle indique que le choix d’un établissement spécialisé en Dordogne pour sa s’ur 'témoigne de sa volonté d’être présente à ses côtés, précisant qu’elle-même souhaitait s’installer dans le Périgord. Elle ajoute qu’au regard de la sévérité du handicap de Mme [N] [K], aucune sortie n’était envisageable de sorte qu’il ne peut être fait état de ce qu’elle n’a pas accueilli sa s’ur chez elle. Elle insiste en revanche sur les visites régulières faites à sa s’ur dans son établissement. Enfin, elle déclare que son investissement auprès de sa s’ur était totalement désintéressé et rappelle s’être opposée à la vente des biens immobiliers de cette dernière pour faire fructifier plus facilement son capital.
'
[O] département soutient que la demande de Mme [H] [K] n’est pas justifiée, cette dernière ne démontrant pas avoir assumé «'de façon effective et constante la charge du handicap'» de Mme [N] [K], cette notion devant être appréciée de manière restrictive. Il ajoute qu’il est nécessaire de prendre en compte la durée, l’intensité, la continuité, la régularité et la fréquence de la charge assumée par Mme [H] [K]. Il expose qu’avant son admission dans un établissement dans un foyer médical spécialisé, Mme [H] [K] ne justifie pas s’être occupée de sa soeur de façon à caractériser une prise en charge effective et constante de sa part.' A compter de son admission en foyer médicalisée en 1993, le département fait valoir que Mme [H] [K] ne justifie pas plus avoir assumé la charge constante et effective de sa s’ur. Il indique ainsi que Mme [N] [K] a été hébergée en établissement spécialisé du 7 janvier 1993 jusqu’au 25 avril 2020, date de son décès et que Mme [H] [K] ne démontre pas une présence régulière et continue auprès de sa s’ur, qu’elle ne justifie pas l’avoir accueillie notamment lors de fêtes de famille ou durant des week-ends et qu’elle ne démontre pas qu’elle ait été dans l’impossibilité d’accueillir cette dernière à son domicile. Il ajoute que Mme [H] [K] rendait visite une fois par mois à sa s’ur, que les pièces produites aux débats ne caractérisent pas une prise en charge effective et constante de Mme [N] [K] par Mme [H] [K] permettant une exonération à la récupération sur succession, malgré la solidarité fraternelle indéniable, renforcée par le handicap de Mme [N] [K] qui est démontrée.'
Mme [Q] [K] s’en rapporte à justice s’agissant des demandes de Mme [H] [K]. Elle précise qu’elle-même n’a pas sollicité d’exonération. Elle demande à la cour de la relever de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée au titre de récupération d’aides sociales du département.
Sur ce,
L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose': '
«'Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° [Localité 5] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 5] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° [Localité 5] le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par’l'article L. 111-2'et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
[O] recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. »
L’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige, dispose': «'Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de’l'article L. 312-1, à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de’l'article L. 344-1, sont à la charge :
1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de’l'article 199 septies’du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article’L. 841-1'du code de la sécurité sociale ;
2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
L’article L. 132-8 du même code précise':
«'Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département :
1° [Localité 5] le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° [Localité 5] le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° [Localité 5] le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par’l'article L. 111-2'et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
[O] recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.'»
Il appartient à Mme [H] [K] d’apporter la preuve qu’elle a assumé de façon effective et constante la charge de sa s’ur, Mme [N] [K] pour justifier de sa demande tendant à bénéficier de l’exonération de la récupération par le département des prestations d’aides sociales versées à sa s’ur [N].
Il est acquis que, comme rappelé par les premiers juges à juste titre': «'par charge effective, et constante, il n’y a pas lieu d’entendre la charge matérielle de la personne handicapée assumée par la tierce personne mais un engagement continu et essentiellement d’ordre affectif, ayant pour objet de pourvoir au confort matériel et psychologique de la personne, notamment en organisant des séjours en famille à l’occasion des fêtes et en lui rendant de fréquentes visites. La personne qui a assumé la charge effective et constante doit avoir fait preuve d’un engagement similaire à celui d’un obligé alimentaire. Cette charge doit aller au-delà des relations d’affection fraternelle, au-delà de la simple aide spontanée familiale et au-delà de la gestion administrative et financière de la personne handicapée.'»
A titre liminaire, la Cour relève que l’attachement et l’affection de Mme [H] [K] à sa s’ur ne posent pas question et ne sont d’ailleurs pas remis en cause. Par ailleurs, la cour relève que la gravité du handicap de Mme [N] [K] n’est pas contestée.
Mme [H] [K] produit des attestations de membres de sa famille s’agissant de son engagement auprès de sa s’ur avant son admission dans un établissement spécialisé, notamment':
— Mme [C] [K], sa cousine qui atteste avoir passé des vacances d’été chez Mme [H] [K] et avoir constaté que cette dernière s’occupait de Mme [N] [K], qu’elle lui a appris à marcher notamment (pièce n°21)
— Mme [G], s’ur aînée de Mme [U] [K], qui atteste que Mme [H] [K] s’occupait beaucoup de sa s’ur Mme [N] [K], leurs parents étant très pris par leur activité professionnelle (pièce n°22).
— son oncle et voisin, M. [S], habitant le terrain voisin des parents de la famille [K], indique que Mme [H] [K] s’est occupé de de sa petite s’ur.'
La cour observe que ces attestations ne répondent pas aux exigences posées par l’article 202 du code de procédure civile.
La cour relève par ailleurs qu’il ressort des pièces versées aux débats que Mme [H] [K] justifie d’un attachement particulier à sa s’ur [N], et du fait qu’elle s’est occupée de sa s’ur avant son placement en établissement médicalisé. Cependant, Mme [H] [K] ne démontre pas s’être occupée de sa s’ur au-delà de l’aide spontanée familiale et des relations d’affection fraternelle et avoir eu la charge effective et constante de cette dernière.
S’agissant de la période couvrant le placement de Mme [N] [K] en établissement spécialisé, Mme [H] [K] verse aux débats de nombreuses attestations.' Elle produit ainsi des attestations de membres de sa famille, qui ne répondent pas toutes aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, notamment':
— Mme [I] [R], sa fille, qui atteste avoir vu sa mère depuis le décès de ses parents en 2006 s’occuper de Mme [N] [K], précisant que «'le comportement de ma mère avec [N] fut toujours très maternel (')'»
— M. [R], compagnon de Mme [H] [K], atteste que cette dernière a assumé avec sa mère puis seule une présence constante et régulière auprès de Mme [N] [K], qu’elle a organisé des sorties, veillé sur elle (')
— Mme [C] [K], sa cousine qui atteste notamment que «'(') lorsque ses parents ont disparu, la charge de [N] est revenue à [H].'»
— Mme [G], s’ur aînée de Mme [U] [K], qui atteste de l’implication de Mme [H] [K] auprès de sa s’ur [N].
Il doit être relevé que ces attestations permettent de démontrer les liens affectifs très forts, et 'non contestés, entre Mme [H] [K] et sa s’ur, mais il n’en ressort aucun d’élément concret permettant de justifier de la prise en charge constante et effective de Mme [N] [K] par Mme [H] [K].
Mme [H] [K] produit également des attestations de tiers, notamment':
— du Directeur du dernier foyer médicalisé': [Adresse 5] dans lequel Mme [N] [K] a été accueillie qui fait état des «'liens très réguliers concernant l’accompagnement médical et éducatif de [N]'», celui-ci précisant que Mme [H] [K] répondait toujours présente quand elle était sollicitée et qualifiant les liens entre les deux s’urs de «'sincères et chaleureux'» (attestation établi en 2021, pièce n°30)
— de la chef de service du foyer [O] [Adresse 6] qui atteste que Mme [H] [K] est venue régulièrement rendre visite à sa s’ur et entretenait un lien permanent avec l’équipe. Elle souligne par ailleurs l’affection de Mme [H] [K] apportée à sa s’ur (attestation établie en 2021)
— une attestation d’avril 2021 établie par Mme [M] cadre infirmier à l’hôpital de [Localité 6], qui atteste qu’elle a constaté la «'fréquente présence de Mme [H] [K] auprès de sa soeur durant son hospitalisation en août 2018.'» (pièce n°32)
Elle produit en outre des attestations de membres de sa famille et de proches, notamment l’attestation de Mme [W] [B], qui était son assistante de 2006 à 2010 et qui atteste du fait que Mme [H] [K]' rendait visite tous les 15 jours à sa s’ur [N] en foyer d’accueil médicalisé.
Mme [H] [K] verse une attestation de son psychiatre qui déclare que cette dernière lui a indiqué se rendre régulièrement sur le lieu de vie de sa s’ur et se préoccuper de son bien-être (pièce n°27). La cour relève que cette attestation ne fait que relater des déclarations de Mme [H] [K] de sorte qu’elle ne permet pas de les corroborer. Il en est de même de l’attestation de Mme [C] [T], voisine de Mme [H] [K].
Par ailleurs, il ressort du calendrier des visites prévisionnelles de Mme [H] [K] à sa s’ur dans son établissement qu’il était prévu qu’elle lui rende visite':' une fois en janvier, deux fois en février, une fois de mars à juin 2006. Il ressort par ailleurs des débats qu’elle a indiqué à l’époque au Directeur de l’établissement dans lequel était hébergée Mme [N] [K]': «'il ne m’est pas possible de prendre [N] à mon domicile.'»'(pièce n°19 de Mme [H] [K]).
Mme [H] [K] ne produit pas d’autres calendriers prévisionnels de ses visites.
Il résulte de ces éléments que si les visites de Mme [H] [K] à sa s’ur ne sont bien évidemment pas remises en question, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas avoir rendu visite à sa s’ur de manière très régulière, plus d’une fois par mois pendant la durée de son hébergement en foyer. 'En outre, Mme [H] [K] déclare que la lourdeur du handicap ne lui permettait pas de l’accueillir chez elle mais force est de constater qu’il n’en est justifié par aucun élément. Ainsi, Mme [H] [K] n’a pas hébergé sa s’ur à son domicile durant les vacances, et n’a pas organisé d’accueil à la journée à l’occasion des fêtes de famille par exemple ou durant les week-end ou vacances. A cet égard, l’attestation datée du 11 avril 2021 établie par M. [S], oncle de Mme [H] [K] (pièce n°33), parait pour le moins surprenante en ce qu’il indique': «'De plus, il y a quelques temps [H] nous a rendu visite avec sa petite s’ur et son éducatrice'» alors qu’il réside à [Localité 7] (78) et que Mme [H] [K] indique dans ses conclusions qu’elle n’a jamais pris en charge sa s’ur chez elle ou à l’extérieur de son établissement.''
La cour relève que l’investissement de Mme [H] [K] et son engagement en qualité de tutrice sont indéniables et non contestés, cependant, elle ne démontre pas que son engagement vis à vis de sa s’ur excédait sa mission de tutrice. Ainsi, quand bien même il est avéré que Mme [H] [K] a exercé pleinement son rôle de tutrice, qu’elle a ainsi accompli les démarches pour changer sa s’ur d’établissement spécialisé lorsque des cas de maltraitance ont été révélées, comme indiqué par les premiers juges, il n’en demeure pas moins que tous les actes accomplis par Mme [H] [K] n’ont pas excédé sa mission de tutrice et ne permettent pas de justifier une prise en charge constante et effective de sa s’ur.
Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces éléments que Mme [H] [K] ne démontre pas, comme relevé à juste titre par les premiers juges, qu’elle rendait visite à sa s’ur de manière particulièrement fréquente, qu’elle organisait pour sa s’ur des séjours ou à tout le moins des sorties en dehors de son établissement pour qu’elle soit en famille et qu’elle pourvoyait à son confort matériel et moral d’une manière excédant la solidarité fraternelle.
Si l’attachement de Mme [H] [K] à sa s’ur et son implication dans sa vie quotidienne et sa volonté de contribuer à son bien-être sont indéniables, elle ne démontre pas avoir eu la charge effective et constante de sa s’ur de sorte que sa demande d’exonération sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé.
'
Sur les autres demandes
Mme [H] [K], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Mme [H] [K] à payer au conseil départemental des Yvelines et à Mme [Q] [K] la somme de 1'000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
'
Déboute Mme [H] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne Mme [H] [K] à payer au conseil départemental des Yvelines la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne Mme [H] [K] à payer à Mme [Q] [K] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne Mme [H] [K] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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