Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 sept. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZP3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 600
du 24 Septembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [E]
né le 13 Août 1997 à [Localité 6] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [X] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillière à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 09 juillet 2023 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DE L’YONNE qui a fait obligation à Monsieur [I] [E], de quitter le territoire français pendant une durée de douze mois.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 août 2025 de Monsieur [I] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 20 septembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 à 14h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Septembre 2025 par le biais de forum réfugiés pour le compte de Monsieur [I] [E], du centre de rétention administrative de [8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h39,
Vu les courriels adressés le 23 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement,dans une salle du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 24 septembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Septembre 2025, à 11h39, Monsieur [I] [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Septembre 2025 notifiée à 14h24, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité:
Le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité pour le placement en rétention ne pouvait être examiné que dans le cadre du recours contre la décision de placement en rétention. M. [E] soutient que son état de santé se serait aggravé depuis son placement en rétention, mais les pièces produites, si elles permettent d’attester de la prise en charge médicale dont bénéficie M. [E] depuis son placement en rétention,n’apportent pas d’élément quant à une aggravation de son état ou de sa vulnérabilité. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
SUR LE FOND:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, comme l’a indiqué le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, les autorités algériennes ont été sollicitées pour la délivrance d’un laisser passer consulaire le 25 août 2025, et une relance été faite le 19 septembre 2025. S’il est exact qu’aucune réponse n’a été apportée, à ce jour, à la demande formulée auprès du consulat, ce défaut de réponse ne saurait être reproché à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010), qui a donc accompli toutes les diligences possibles. L’absence d’exécution de la décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées sont réunies.
S’agissant par ailleurs des perspectives d’éloignement, qui seraient, selon M. [E] inexistantes en l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, l’affirmation générale selon laquelle aucun laissez-passer ne serait délivré par les autorités algériennes, rendant toute perspective d’éloignement illusoire, n’est pas justifiée et ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers et tous les étrangers retenus de nationalité algérienne. Il ne peut, dans ces conditions, être valablement soutenu qu’il n’existe pas de perpectives raisonnables d’éloignement.
Il convient par ailleurs de constater que M. [E] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, puisqu’il n’a pas d’adresse, indiquant simplement vivre à [Localité 4], , a déjà utilisé de nombreux alias, n’a aucune attache la France .
Il y a lieu en conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETTONS la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces utiles;
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Septembre 2025 à 12h30.
Le greffier, La magistrate déléguée,
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00578 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZP2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 599
du 24 Septembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [Y]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [X] [H], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [P] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillière à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté d’expulsion du 13 décembre 2024 émanant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [R] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 août 2025 de Monsieur [R] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 27 août 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 29 août de la cour de [Localité 5], qui a confirmé la prolongation de la rétention
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 20 septembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 22 septembre 2025 à 14h12 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Septembre 2025 par le biais de forum réfugiés pour le compte de Monsieur [R] [Y] , du centre de rétention administrative de [8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h40,
Vu les courriels adressés le 23 Septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Septembre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans une salle du centre de rétention de Perpignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord de la magistrate déléguée du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 24 septembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Septembre 2025, à 11h40, Monsieur [R] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Septembre 2025 notifiée à 11h40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée,de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de production de pièces utiles:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Dans le cas d’espèce, la copie du registre actualisé, seule pièce obligatoire expressement évoquée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été jointe à al requête, et M. [Y] ne précise pas quelles autres pièces susceptibles d’être considérées comme utiles n’auraient pas été produites.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces utiles.
Sur le fond
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, comme l’a indiqué le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, les autorités algériennes ont été sollicitées pour la délivrance d’un laisser passer consulaire le 25 août 2025, et une relance été faite le 19 septembre 2025. S’il est exact qu’aucune réponse n’a été apportée, à ce jour, à la demande formulée auprès du consulat, ce défaut de réponse ne saurait être reproché à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010), qui a donc accompli toutes les diligences possibles. L’absence d’exécution de la décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, de sorte que les conditions ci-dessus énoncées sont réunies.
S’agissant par ailleurs des perspectives d’éloignement, qui seraient, selon M. [Y], inexistantes en l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, l’affirmation générale selon laquelle aucun laissez-passer ne serait délivré par les autorités algériennes, rendant toute perspective d’éloignement illusoire, n’est pas justifiée et ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers et tous les étrangers retenus de nationalité algérienne. Il ne peut, dans ces conditions, être valablement soutenu qu’il n’existe pas de perpectives raisonnables d’éloignement.
Il convient par ailleurs de constater que M. [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, puisqu’il n’a pas d’adresse, et qu’il a lui même indiqué avoir été placé à de nombreuses reprises en centre de rétention ces dernières années, sans jamais rejoindre l’Algérie, bien qu’il affirme vouloir quitter le territoire national par ses propres moyens.
Il y a lieu en conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETTONS la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces utiles;
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Septembre 2025 à 11h45.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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