Infirmation partielle 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 17 janv. 2023, n° 20/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 21 novembre 2019, N° 16/01950 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST SYNDICATES LTD Syndicat des Lloyd' s ( 5820 ), Société AMTRUST SYNDICATES LTD, S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. 2M CONSTRUCTION, Société SOLCORP TARN, Société SMABTP |
Texte intégral
17/01/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/01026 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQ5H
MD/NB
Décision déférée du 21 Novembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES – 16/01950
(M. [K])
Société AMTRUST SYNDICATES LTD
C/
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE
Société SOLCORP TARN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Société AMTRUST SYNDICATES LTD Syndicat des Lloyd’s (5820), société de droit anglais habilitée àreprésenter des opérations sur le territoire français en libre prestation de services, enregistrée sous le n° 4434499, venant aux droits de la société ANV MANAGING AGENCY LTD, représentée par son mandataire la SAS ACS SOLUTIONS, et assureur de la Société Le Domaine de Clément, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cettequalité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11] – ANGLETERRE
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P FAUCHE
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés 2M CONSTRUCTION et ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me. PERES Philippe de la SCP BUGIS AVOCATS, avocat au barreau de CASTRES
Société SOLCORP TARN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et Mme. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Le domaine de Clément a fait construire deux bâtiments comprenant 22 logements à Lavaur.
Par un acte authentique du 17 décembre 2009, la Sa Maisons Claires a acquis en l’état futur d’achèvement cet ensemble immobilier dénommé désormais « Le Clos Raphael » auprès de la Sci Le domaine de Clément, moyennant le prix de 2 100 000 euros HT, soit 2.215.500 euros TTC.
Selon l’ensemble des parties, sauf la compagnie Smabtp qui considèrait que l’étendue de la mission impartie n’était pas établie, la maîtrise d’oeuvre d’exécution a été confiée à la société Solcorp Tarn, assurée par la compagnie Smabtp.
Une mission de maîtrise d’oeuvre limitée au dépôt de la demande de permis de construire, a également été confiée à Eurl [Z], assurée par la Mutuelle des architectes de France.
Ont aussi participé à la construction de ces ouvrages :
— pour le lot 'terrassement', la société I Bat, assurée par la compagnie Axa France iard,
— pour le lot 'gros oeuvre', la société 2M Construction, assurée par la compagnie Axa France iard,
— pour le lot 'Vrd', la Sarl Raphael Belaygue, assurée par la compagnie Groupama d’Oc,
— pour le lot « plomberie », l’entreprise Moynet Energie,
— pour le lot 'carrelages',la société Mezensols,
— pour le lot 'peintures', la Sas Cazottes – Peintures et décorations,
— pour le lot « électricité », la Sarl Electricité industrielle JP Fauche, assurée par la compagnie Axa France iard,
— pour le lot 'plâtrerie', Mme [I] [W], assurée par la compagnie Axa France Iard.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Amtrust international Underwriters, qui est également I’assureur responsabilité décennale de la Sci Le Domaine de Clément constructeur non réalisateur.
Les travaux, qui ont été achevés en décembre 2010, n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un procès verbal de réception entre la Sci Le Domaine de Clément et les constructeurs.
Une livraison est intervenue le 17 février 2011 entre la Sci Le Domaine de Clément et la société Maisons Claires, avec réserves.
Certains locataires ont pris possession de leurs appartements le 15 décembre 2010.
Se plaignant de différents désordres, non conformités, malfaçons et non finitions, la société Maisons Claires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres, qui a ordonné une mesure d’expertise le 8 mars 2013 confiée à M. [P].
En lecture du rapport d’expertise, la société Maisons Claires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Castres, par actes des 8 et 12 décembre 2016, la Sci Le Domaine de Clément, Ia société Amtrust international Underwriters, la société Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp.
Par actes délivrés les 1er, 2, 3 et 7 février 2017, la Smabtp a fait assigner la Sarl 2M construction, la Sarl Moynet energie, l’Eurl Mezensols, Mme [I] [W], la Sas Cazottes Peintures et décoration d’intérieur, la Sarl Raphael Belaygue, la Sas Electricité industrielle JP Fauche, la Maf, la compagnie Axa iard, et la compagnie Groupama d’Oc, ainsi que Maître [T], liquidateur de la société Mezensols qui a fait I’objet d’une liquidation judiciaire.
Le 15 mars 2017, une ordonnance de jonction des deux affaires a été rendue par le tribunal.
Par exploit d’huissier en date des 8, 9, 13, 14 et 16 mars 2017, Ia société Amtrust international Underwriters, société de droit irlandais représentée par la Snc Assurance construction service a fait assigner la Sarl 2M Construction, la Sarl Moynet energie, la société Mezensold, Mme [I] [W], la Sas Cazottes Peintures et décoration d’intérieur, la Sarl Raphael Belaygue, la Sas Electricité industrielle JP Fauche, la Smabtp, la compagnie Axa iard, et la compagnie Groupama d’Oc devant la tribunal de grande instance de Castres.
Le 17 mai 2017, une ordonnance de jonction des deux affaires a été rendue par le tribunal.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Castres a :
— prononcé la réception judiciaire des ouvrages au 17 février 2011, avec les mêmes réserves que celles que la Sa Maisons Claires avait formulées dans le cadre de leur livraison par la Sci Le Domaine de Clément ;
— condamné in solidum la société Le Domaine de Clément et la compagnie Amtrust international Underwriters son assureur, la société Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp à payer à la Sa coopérative à conseil d’administration Maisons Claires la somme de 207 358,52 euros au titre des travaux de reprise des désordres causés par le dégât des eaux en provenance de la canalisation non raccordée affectant le bâtiment B ;
— dit que cette somme sera réévaluée selon l’évoIution de I’indice BT 01 entre le 1er février 2016, date du rapport d’expertise, et Ie prononcé du jugement, et produira intérêts au taux Iégal à compter du jour du jugement ;
— dit que dans leurs rapports, cette condamnation sera supportée à hauteur de 0% par Ia Sci Le Domaine de Clément et la compagnie Amtrust international Underwriters, et à hauteur de100 % par Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp ;
— condamné in solidum Ia Sci Le Domaine de Clément et la compagnie Amtrust international Underwriters son assureur, la société Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp à payer à la Sa coopérative a conseil d’administration Maisons Claires la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— dit que dans leurs rapports, cette condamnation sera supportée à hauteur de 0% parla Sci Le Domaine de Clément et la compagnie Amtrust international Underwriters, et à hauteur de 100% par Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp ;
— condamné la Sarl Raphael Belaygue et la compagnie Groupama d’Oc son assureur à relever et garantir la Sci Le Domaine de Clément, la compagnie Amtrust international Underwriters, la société Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp son assureur à hauteur de 50% de ces condamnations ;
— condamné in solidum la société Le Domaine de Clément , la compagnie Amtrust international Underwriters, la société Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp à payer à la SA coopérative a conseil d’administration Maisons Claires Ia somme de 27 120 euros au titre des travaux tendant à la mise en conformité acoustique des deux bâtiments ;
— dit que cette somme sera réévaluée selon I’évoIution de I’indice BT 01 entre Ie 1er février 2016, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et produira intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— dit que dans leurs rapports, cette condamnation sera supportée à hauteur de 50% par la Sci Le Domaine de Clément et la compagnie Amtrust international Underwriters, et à hauteur de 50 % par Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp ;
— condamné in solidum la société Le Domaine de Clément, la compagnie Amtrust international Underwriters, la société Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp à payer à la Sa coopérative à conseil d’administration Maisons Claires la somme de 59 100 euros au titre des travaux tendant à la mise en conformité thermique des deux bâtiments ;
— dit que cette somme sera réevaluée selon révolution de I’indice BT 01 entre le 1er février 2016, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et produira intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— dit que dans leurs rapports, cette condamnation sera supportée à hauteur de 50% par la Sci Le Domaine de Clément et la compagnie Amtrust international Underwriters, et à hauteur de 50 % par Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp ;
— condamné la Sci Le Domaine de Clément à payer à la Sa coopérative à conseil d’administration Maisons Claires Ia somme de 202 462,31 euros au titre des autres travaux de remise en état ou d’achèvement ne relevant pas de la responsabilité décennale des constructeurs, somme qui sera réévaluée selon I’évolution de l’indice BT 01 entre le 1er février 2016, date du rapport d’expertise, et le prononcé du jugement, et qui produira intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
— condamné in solidum la société Le Domaine de Clément et la compagnie Amtrust international Underwriters, la société Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp, la société Sarl Raphael Belaygue et la compagnie Groupama d’Oc son assureur, à payer à la Sa coopérative à conseil d’administration Maisons Claires la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la société Le Domaine de Clément et la compagnie Amtrust international Underwriters son assureur, Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp , la Sarl Raphael Belaygue et la compagnie Groupama d’Oc aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— autorisé leur distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, Me Belamy, la Scp Palazi-Bru, la Selarl Olivier Massol et associés ;
— dit que dans leurs rapports, la condamnation fondée sur les dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile et la charge des dépens seront supportées à concurrence :
* de 40% par la société Le Domaine de Clément et la compagnie Amtrust international Underwriters son assureur
* de 40% par la société Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp son assureur
* de 20% par la société Raphael Belaygue et la compagnie Groupama d’Oc son assureur.
— :-:-:-
Par déclaration en date du 19 mars 2020, la compagnie Amtrust international Underwriters, assureur de la société Le Domaine de Clément, a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
Au titre des travaux tendant à la mise en conformité acoustique des deux bâtiments,
— dit que dans leurs rapports, cette condamnation sera supportée à hauteur de 50 % par la Sci Le Domaine de Clément et la compagnie Amtrust international Underwriter, et à hauteur de 50% par la société Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp ;
Au titre des travaux tendant à la mise en conformité thermique des deux bâtiments,
— dit que dans leurs rapports, cette condamnation sera supportée à hauteur de 50 % par la Sci Le Domaine de Clément et la compagnie Amtrust international Underwriter, et à hauteur de 50% par la société Solcorp Tarn et la compagnie Smabtp.
Suivant assignation délivrée les 8 et 9 septembre 2020, la Smabtp a formé appel provoqué à l’endroit de la Sarl 2M Construction et la Sa Axa France iard ainsi qu’à l’endroit de la Sas Electricité Industrielle JP Fauche.
— :-:-:-
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 décembre 2020, la compagnie Amtrust Syndicates Ltd venant aux droits de la société Anv Managing Agency Ltd, représentée par son mandataire la Sas Acs Solutions, et assureur de la société Le Domaine de Clément, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et l’article L. 241-1 du code des assurances, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité à parts égales entre la Sci le Domaine de Clément et la société Solcorp Tarn sur la prise en charge des désordres acoustiques ( 29 157,92 euros) et thermiques ( 63 541,04 euros) indemnisés à la Sa Maisons claires,
— condamner la société Solcorp Tarn son assureur, la Smabtp, in solidum, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil qui sera fondée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 décembre 2020, la Smabtp en qualité d’assureur de la sarl Solcorp Tarn, intimée, demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— débouter la compagnie Amtrust de l’intégralité de ses fins et conclusions,
À titre principal,
— confirmer la décision dont appel,
— condamner la compagnie Amtrust aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— accueilllir l’appel incident,
— condamner in solidum, les sociétés 2M Construction et Axa, la Sas Electricité industriel JP Fauche et sa compagnie d’assurances Axa à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— débouter la société 2M Construction de sa demande de garantie formulée à titre subsidiaire,
À titre infiniment subsidiaire,
— débouter toute partie d’éventuelles demandes de condamnation in solidum à son encontre avec la Sarl Solcorp,
— 'dire et juger’ y avoir lieu pour la concluante, au cas de condamnation de la Sarl Solcorp au titre de sa responsabilité décennale, à la relever et garantir dans les termes et limites du contrat d’assurance applicable, excluant notamment toute garantie concernant la non atteinte d’objectifs thermiques et acoustiques,
— faire en tout état de cause application des franchises contractuelles par nature de dommages, matériels et immatériels, à hauteur de 10 % avec un minimum de 825 euros et un maximum de 8 250 euros,
— condamner tout succombant aux dépens d’appel.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 novembre 2020, la société Electricité industrielle JP Fauche et son asurance Axa France iard, 'prise en sa qualité d’assureur des société JP Fauche et 2M Construction', intimées, demande à la cour de :
— débouter la Smabtp de son appel provoqué contre elles,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la Smabtp à leur payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés par ses conseils selon l’article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 septembre 2020, la Sarl 2M Construction, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382 ancien, 1792 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel dans l’intégralité de ses dispositions,
Par conséquent,
À titre principal,
— débouter la Smabtp et toute autre partie de leurs demandes à son encontre ;
— condamner la Smabtp ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Smabtp aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Hilaire, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— condamner la Smabtp, ès qualité d’assureur de la société Solcorp, à la relever et la garantir à hauteur de 80% des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— condamner la compagnie Axa à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La Sarl Solcorp Tarn, assignée par acte d’huissier du 18 juin 2020 signifié conformement aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022. L’affaire a été examinée à l’audience du 28 mars 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il sera rappelé à titre liminaire que l’appel principal formé par la Société Amtrust Syndicates Ltd est limité à la part de condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Castres concernant les travaux relatifs à la mise en conformité acoustique et thermique des deux bâtiments et aux recours en garantie relatifs à ces chefs de préjudice. L’appel provoqué est subsidiairement soutenu par la Smabtp sur ce dernier point.
2. Le tribunal a considéré, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, que les deux bâtiments de l’ensemble immobilier acquis par la Sci Maisons Claires n’étaient pas conformes à la réglementation acoustique et thermique en vigueur, la constitution des murs n’étant pas conforme au descriptif annexé à l’acte de vente et ne répondant pas à l’objectif d’isolation entre les pièces principales des bâtiments ainsi que du plancher bas. La réparation de ce défaut nécessite la pose d’un doublage adapté justifiant des travaux que la juridiction a évalués à hauteur de 27.120 euros et le remplacement dec convecteurs électriques par des panneaux rayonnants ainsi qu’un complément d’isolation dans les combles justifiant des travaux évalués par la juridiction à hauteur de 59 100 euros.
2.1 Le tribunal a condamné in solidum la Sci Le Domaine de Clément, la compagnie Amtrust International Underwriters, la société Solcorp Tarn et la Smabtp à payer cette somme à la Sci Maisons Claires. Il a jugé que dans leurs rapports, les coobligés devaient supporter cette condamnation à hauteur de 50 % par la Sci le Domaine de Clément et son assureur la Compagnie Amtrust et à hauteur de 50 % par la société Solcorp Tarn et son assureur la Smabtp. Pour en décider ainsi et rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société 2M Construction 'ainsi qu’à l’encontre des autres constructeurs', le tribunal a considéré que cette société démontrait par la production du devis prévoyant la mise en oeuvre 'd’agglos plein allégé de 20B80 en remplacement du mur banché’ que les procédés constructifs retenus l’ont été à la demande expresse de la Sci Le Domaine de Clément, maître de l’ouvrage et de la société Solcorp Tarn, maître d’oeuvre.
2.2 La société Amtrust soutient que si la Sci Le Domaine de Clément est certes contractuellement responsable des dommages à l’égard de la Sa Maisons Claires, acquéreur de la résidence, elle n’en est pas pour autant un professionnel du bâtiment et que le rapport d’expertise établit l’imputabilité des désordres acoustiques et thermiques au maître d''uvre et ne détermine aucune immixtion fautive de la SCI Domaine de Clément que la société appelante considère comme non caractérisée. Elle demande l’infirmation du jugement sur ce point et la condamnation in solidum de la Société Solcorp Tarn et de l’assureur de cette dernière, la Smabtp, à la relever et garantir de la somme de totale de 63 541,04 euros indemnisés à la Sa Maisons Claires.
La société Smabtp a soutenu pour sa part que les radiateurs initialement prévus ont été remplacés par de simples convecteurs à la demande du maître de l’ouvrage, modification opérée indépendamment du maître d’oeuvre dans le cadre d’une relation directe entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise qui a accepté de mettre en place un matériel non conforme aux normes d’isolation thermique, ajoutant que l’entreprise chargée de l’édification des planchers bas ne pouvait s’exonorer de sa responsabilité concernant la mise en oeuvre de matériaux non conformes. Elle a principalement demandé le rejet des demandes présentées à son endroit par la société appelante et subsidiairement la condamnation des deux entreprises à la relever et garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit, contestant toute faute du maître d’oeuvre et insistant sur le propre comportement fautif de ces entreprises ayant réalisé des travaux sans plan d’exécution. Elle a enfin opposé, à titre infiniment subsidiaire, les limites contractuelles de garantie.
La Sas Electricité Industrielle JP Fauche et son assureur ont soutenu l’absence de faute de la part de l’électricien en soulignant le fait que l’expert judiciaire n’a pas écrit que la non conformité des convecteurs avait eu une incidence sur le respect de la norme RT 2005 invoquée mais qu’elle est liée à un défaut de suivi du maître d’oeuvre, l’équipement électrique ayant fait l’objet d’un devis séparé et les modifications des appareils de chauffage visant à pallier les carences de l’étude thermique entachée d’erreurs non imputables à l’installateur.
L’assureur de la Sarl 2M Construction oppose sur le plan des désordres thermiques, le fait que le lot gros oeuvre n’avait pas en charge l’isolation incombant à une autre société, et sur le plan des désordres acoustiques, de la pose d’agglo plein allégés en remplacement du mur banché relève d’un choix de conception de la part du maître d’oeuvre validé par la Sci Le Domaine de Clément, présentée comme professionnelle du bâtiment s’étant immiscée dans les travaux justifiant le partage de responsabilité retenu par le tribunal. Elle ajoute que le contrat d’assurance soucrit par la société 2M Construction ne couvre pas la responsabilité quasi-délictuelle de l’assurée.
La Sarl 2M Construction soutient que la Smabtp ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui soit imputable et que le procédé constructif qu’elle a mis en 'uvre a été choisi par la Sci Domaine de Clément et validé par la société Solcorp dès l’élaboration de ce projet. Elle prétend que le maître d’ouvrage savait pertinemment que les matériaux figurant sur le marché de la société 2M Construction n’étaient pas conformes à ce qu’il s’était engagé de vendre à la
société Maisons Claires. Subsidiairement, la Sarl 2M Construction demande qu’en cas de condamnation, la Compagnie AXA soit condamnée à la relever et garantir indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Elle considère aussi qu’une part de responsabilité prépondérante incombe à la société Solcorp, tant lors de la conception des ouvrages que lors du suivi du chantier, engageant la garantie la Smabtp qui l’assure pour cette opération de construction, de sorte qu’elle demande que cette dernière soit condamnée à la relever et garantir à hauteur de 80% de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
3. Sur la réparation des préjudices concernant le défaut de conformité acoustique des bâtiments, il est constant que les deux bâtiments ne sont pas conformes à la réglementation édictée par l’arrêté du 30 juin 1999 aux motifs que la constitution des murs en maçonnerie hourdée n’est pas conforme au descriptif annexé à l’acte de vente et aux normes acoustiques entre pièces principales.
4. Sur la réparation des préjudices concernant le défaut de conformité thermique des bâtiments, il est tout aussi constant que les deux bâtiments ne sont pas conformes à la réglementation édictée en 2005 en raison d’un plancher bas non isolé et du caractère inadapté des convecteurs effectivement posés non conformes aux prescriptions contractuelles. L’expert a considéré en réponse à un dire qu’il s’agissait tout à la fois d’un problème de conception et de réalisation (page 48 du rapport).
5. Il est clairement indiqué dans le rapport d’expertise rédigé par M. [P], en réponse à un dire : ' Lorsque je note dans ma note de synthèse les défaillances de conception, je vise le maître d''uvre chargé de définir les dispositions constructives techniques dans le choix des matériaux, leurs dimensionnements et surtout l’auteur des pièces écrites techniques augmentées de la direction et du suivi des travaux ; c’est-à-dire le maître d''uvre ayant pris le relais après la phase permis de construire et donc après l’intervention de Monsieur [Z].
Dans le dossier qui concerne, Solcorp Tarn est la société qui a assuré ce rôle et ceci sans aucune ambiguïté'. Évoquant également le maître d’oeuvre, l’expert précise : 'ce dernier est bel et bien l’auteur des pièces écrites et techniques du dossier ayant servies aux marchés d’entreprise en plus du suivi des travaux qu’il a assuré et des attestations d’achèvement qu’il a rédigées. » (pages 46 et 47 du rapport d’expertise).
Force est de constater que s’il est allégué que les modifications intervenues par rapport au marché de base ont été demandées par le promoteur avec une moins value appliquée, ce seul fait ne saurait en soi caractériser une immixtion fautive du maître de l’ouvrage.
En effet, une société civile immobilière, maître de l’ouvrage, ne saurait, avoir une compétence professionnelle certaine en matière de construction par le seul fait que son objet social est d’acquérir et de construire tous biens immobiliers, puis de les gérer ou de les vendre. Ainsi la qualité de promoteur-vendeur est par elle-même impropre à établir la qualité de professionnel de la construction du maître de l’ouvrage, laquelle suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques. Le seul fait, pour un maître de l’ouvrage dont la compétence notoire et l’immixtion fautive ne sont pas démontrées, d’apporter des modifications aux marchés dans un souci d’économie n’est pas de nature à exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité.
Spécialement en l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que le maître d’oeuvre, dont la mission a été précédemment décrite par l’expert et qui était tenu, à cet égard, d’une obligation de conseil, a informé le maître de l’ouvrage des conséquences de ces modifications sur leur conformité au contrat et aux normes en vigueur. C’est d’ailleurs ce qu’à relevé l’expert lui même en page 48 de son rapport en réponse à un autre dire : '[…]dans la mesure où la modification connue et reconnue par le professionnel qu’est l’entreprise, rendrait l’ouvrage non conforme à la réglementation. Il est évident que si la modification avait été demandée par le promoteur, l’entreprise aurait dû alerter des conséquences d’une telle modification. Aucun document en ma possession ne relate cet épisode'.
C’est ainsi à bon droit que la société appelante sollicite la réformation du jugement ayant partiellement retenu la responsabilité du maître de l’ouvrage. Infirmant cette décision, il convient de condamner in solidum la société Solcorp Tarn et la Smabtp à relever et garantir intégralement la société Amtrust Syndicates Ltd des condamnations portant sur la réparation des désordres acoustiques et thermiques, dans la limite de l’indemnisation versée par l’assureur de la Sci Le Domaine de Clément à la Sa Maisons Claires. Il sera ajouté que la Smabtp est en droit d’appliquer les franchises contractuelles non contestées prévues par nature de dommages, matériels et immatériels, à hauteur de 10 % avec un minimum de 825 euros et un maximum de 8 250 euros.
6. S’agissant du recours exercé par la Smabtp à l’endroit de la société Electricité Industrielle JP Fauche, cette dernière reconnaît dans ses écritures que les équipement électriques mis en oeuvre que le CCTP prévoyait bien à l’article 7.3.4.7 la mise en place de convecteurs avec sortie d’air frontal, panneaux rayonnants, plancher ou plafonds rayonnants électriques, appareils à accumulation et chauffage thermodynamique et que ces éléments ont été rayés. Toutefois, ce même article se réfère au respect d’une étude thermique, non barrée, au sujet de laquelle, l’expert indique qu’elle est entâchée d’erreurs dans l’établissement de la note de calcul (page 12 du rapport) et que le défaut de suivi des études thermiques est 'essentiellement lié à la conception de maîtrise d’oeuvre’ (page 39 du rapport), la société mandatée par la maîtrise d’oeuvre ayant établi ses calculs 'sur une mauvaise méthode'.
Il suit de ces constatations que le premier juge a, à bon droit, rejeté le recours exercé par la Smabtp à l’endroit de l’électricien, en l’absence de justification d’un partage de responsabilité entre eux. La décision sera confirmée sur ce point.
7. S’agissant du recours exercé par la Smabtp à l’endroit de la Sarl 2M Construction, sur le volet thermique, l’analyse est identique au regard de la part déterminante de la mauvaise conception de l’ouvrage au regard des normes techniques et des instructions modificatives du projet initial sous le suivi du maître d’oeuvre, rédacteur des pièces techniques du chantier, envers lequel la société chargée de la réalisation des planchers ne saurait être tenue d’un partage de responsabilité.
Sur le volet acoustique, l’expert a clairement indiqué que les dispositions constructives ou les initiatives prises lors des travaux sous la responsabilité de l’entreprise de gros oeuvre et du maître d’oeuvre étaient erronées. Il ressort du dossier qu’il a été finalement choisi à l’initiative du maître de l’ouvrage sans être contredit par le maître d’oeuvre et sans démonstration de la connaissance par l’entrepreneur des engagements contractuels envers l’acquéreur de l’ensemble immobilier, de mettre en oeuvre des « agglos plein allégé de 20B80 en remplacement du mur banché » tant pour la superstructure du bâtiment A que pour celle du bâtiment B.
Il suit donc de ces constatations que le premier juge a, également et à bon droit, rejeté le recours exercé par la Smabtp à l’endroit de la Sarl 2M Construction, en l’absence de justification d’un partage de responsabilité entre eux. La décision sera aussi confirmée sur ce point.
8. Les recours contre l’assureur Axa iard sont devenus sans objet.
9. La Smabtp, partie principalement perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
10. Les sociétés comparantes sont en droit de réclamer à la Smabtp une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu’elles ont été respectivement contraintes d’exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. Elle sera donc condamnée à payer des indemnités de 2 500 euros à ce titre selon la distribution qui sera précisée dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Castres le 21 novembre 2019 en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité à parts égales entre la SCI Le Domaine de Clément et la société Solcorp Tarn sur la prise en charge des désordres acoustiques
(27 120 euros) et thermiques (59 100 euros) indemnisés à la Sa Maisons Claires.
Le confirme pour le surplus des dispositions déférées à la cour.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Solcorp Tarn et la Smabtp à relever et garantir intégralement la société Amtrust Syndicates Ltd des condamnations portant sur la réparation des désordres acoustiques (27 120 euros) et thermiques (59 100 euros), indemnisés à la Sa Maisons Claires.
Dit que la la société Smabtp est en droit d’opposer les franchises contractuelles.
Condamne la Smabtp aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
la Selas Clamens Conseil, l’association Cabinet Decharme intervenant par Maître Jean-François Decharme, Maître Emmanuel Hilaire, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont ils ont respectivement fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne la Smabtp à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
— 2 500 euros à la Sas Electricité Industrielle JP Fauche et la Sa Axa France iard pris ensemble,
— 2 500 euros à la société Amtrust Syndicates Ltd,
— 2 500 euros à la Sarl 2M Construction.
Le Greffier, Le Président,
N. DIABY M. DEFIX
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