Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/09610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 août 2022, N° 21/02338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09610 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02338
APPELANT
Monsieur [O] [H]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représenté par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
INTIMEE
S.P.A. [30], [30]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Représentée par Me Ruth CARDOSO EZVAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1555
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La [30] (la société [30]) a pour activité principale la gestion d’un patrimoine immobilier et les transactions pourtant sur ce dernier en vue de l’éradication de l’insalubrité.
M. [O] [H], né en 1975, a été engagé par la société [30], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2015 en qualité de « responsable du service gestion intercalaire », statut cadre, niveau C2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier, des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988.
Le 5 mars 2020, M. [H] a été reçu par Mme [K], directrice générale, Mme [D], directrice des ressources humaines de l’UES, et Mme [R], directrice de la [30], qui lui ont demandé de s’expliquer sur les accusations de malversations faites à son encontre.
Par lettre datée du 6 mars 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 mars 2020 avec mise à pied conservatoire. Cette même lettre lui exposait les faits justifiant la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire à son encontre.
M. [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 10 mars 2020, prolongé jusqu’au 6 avril 2020.
Par courrier du 16 mars 2020, la société [30] a informé M. [H] de la suppression de l’entretien préalable en raison du confinement décrété pendant la crise sanitaire et lui a proposé de répondre par écrit dans un délai de huit jours aux faits qui lui étaient reprochés.
Par courriel du 23 mars 2020 M. [H] a adressé à la société [30] ses explications sur les faits qui lui étaient reprochés.
Par lettre datée du 25 mars 2020, M. [H] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de quatre ans et onze mois et la société [30] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [H] a saisi le 18 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 août 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société [30] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 7 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023 M. [H] demande à la cour de :
— dire que M. [H] est recevable en son appel et l’y dire bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris en date du 29 août 2022 en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le licenciement notifié le 25 mars 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la procédure de licenciement engagée par la [30] est entachée d’irrégularité,
— dire et juger que la société [30] a exécuté le contrat de travail de façon déloyale et causé de ce fait un préjudice distinct du licenciement,
— débouter la société [30] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— condamner la société [30] à verser à M. [H] la somme de 36.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [30] à verser à M. [H] la somme de 7.650 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— condamner la société [30] à verser à M. [H] la somme de 18.100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.810 euros à titre de congés payés sur préavis,
— condamner la société [30] à verser à M. [H] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice distinct du licenciement,
— condamner la société [30] au remboursement des indemnités versées par pôle emploi à hauteur de six mois de salaire, soit la somme de 36.200 euros, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
à titre subsidiaire :
— condamner la société [30] à payer la somme de 6.012 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
en tout état de cause :
— ordonner que l’intégralité des condamnations soit assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société [30] à payer à M. [H] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [30] aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2023 la société [30] demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé le 29 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions :
y ajoutant :
— condamner M. [H] à payer à la [30] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
— rappel : il est fait sommation à M. [H] de produire l’ensemble de ses justificatifs de revenus (de remplacement, salariés et en tant qu’entrepreneur individuel) ainsi que ses déclarations fiscales pour les années 2020 et 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [H] soutient en substance que les faits reprochés ne sont pas établis et sont fondés seulement sur trois lettres anonymes que la société prétend avoir reçues ; que les autres pièces produites n’ont pas davantage de force probante ; que la société l’a privé d’un entretien préalable de licenciement sans pouvoir tirer argument du confinement imposé par la crise sanitaire liée au Covid 19.
La société [30] réplique que les faits fautifs sont établis et ne sont pas prescrits ; qu’ils sont constitutifs d’une faute grave.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits'. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Nous vous avons convoqué suivant courrier en date du 6 mars dernier, remis en main propre contre récépissé, doublé d’un courrier recommandé avec AR, à un entretien qui devait se tenir le 24 mars 2020 à 11 heures. Nous vous avons également notifié, eu égard à la gravité des découvertes que nous avons faites, une mise à pied à titre conservatoire.
Compte tenu de l’arrêt de travail que vous nous avez adressé entre temps, des recommandations et mesures sanitaires liées à l’épidémie du Covid-19, l’entretien préalable ne pouvant désormais se tenir, nous vous avons demandé le 16 mars 2020 de nous adresser par écrit dans les 8 jours vos explications sur les révélations qui nous ont été faites vous concernant qui, si elles s’avéraient exactes, constitueraient de graves manquements.
Nous les avons reçues le 23 mars 2020 à 22H48 par courriel.
Vous considérez que :
— l’engagement de la procédure de licenciement ne reposerait que sur les courriers anonymes que nous avons reçus ;
— nous aurions agi avec précipitation et brutalité, ce qui aurait occasionné un 'syndrome dépressif réactionnel eu égard notamment à mon ancienneté et à mon implication sans faille depuis près de 5 ans au sein de la structure [30]' ;
— nous aurions pris la décision de vous licencier avant d’avoir reçu vos explications, ce qui vous aurait été révélé par 'plusieurs membres de la société ou extérieurs', et aurait 'largement détérioré’ votre état.
Nous contestons cette présentation et vous rappelons d’une part que nous avons nous-mêmes fait des constatations accablantes, d’autre part que vous avez reconnu la réalité de la majorité des faits que nous avons évoqués lors de notre entretien du 5 mars 2020, ce qui a entraîné la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire.
Il ne nous échappe pas que vous vous inscrivez désormais dans une logique de contestation et de préparation d’un dossier contentieux. Nous nous fondons de notre côté sur des éléments de preuve malheureusement incontestables qui établissent la réalité de graves manquements que nous ne pouvons accepter.
Sachez que nous sommes les premiers à le regretter. Nous avions en effet toute confiance en vous et vos strictes compétences professionnelles ne sont pas remises en cause. Il est donc inutile de faire état des dix années pendant lesquelles vous avez travaillé à la [22] (2003 à 2013) sans aucun reproche, de vos évaluations positives depuis cinq ans au sein de la [30], de l’énergie que vous avez déployée et de votre disponibilité dans le cadre de vos fonctions de Responsable de la gestion intercalaire.
Il est tout aussi inutile de solliciter nos prestataires, ce dont ils nous ont informés, afin d’obtenir des attestations de moralité.
Nous sommes par ailleurs surpris que vous fassiez soudainement mention du fait que vous auriez suivi 'un accompagnement psychologique lié au développement des symptômes de burn-out en 2018/2019, tout en poursuivant mes missions professionnelles', ce dont nous n’avons à aucun moment été informés ni par vous, ni par le médecin du travail qui assure le suivi de nos collaborateurs.
Il nous semble important de rappeler que la [30] est une société publique locale d’aménagement qui a pour vocation le traitement de l’habitat indigne, ce qui l’amène à acquérir à l’amiable, par préemption ou expropriation des lots de copropriété et des immeubles dégradés. Elle assure ensuite la gestion intercalaire des biens acquis, jusqu’à l’appropriation et la libération totale des immeubles ou des terrains qui sont ensuite revendus pour créer de nouveaux logements.
Dans ce contexte particulièrement sensible pour les occupants des immeubles comme pour les collectivités locales qui font appel à la [30], le service de la gestion intercalaire est chargé de sécuriser les biens acquis dans les immeubles, jusqu’à la revente à un opérateur, promoteur ou bailleur social. Il est donc responsable de locaux et de logements, occupés ou vacants, qu’il lui revient de sécuriser au niveau technique (travaux d’urgence pour les occupants, travaux de protection contre le squat une fois les lots libérés) et juridique (reprise des baux existants, conventions d’occupation précaires).
Vous avez intégré la [30] le 7 avril 2015 en tant que Responsable de la gestion intercalaire, après avoir été de 2003 à 2013 Chargé d’Opération Coordinateur Construction Exploitation à la [22], bailleur social parisien chargé de traiter l’habitat indigne dans [Localité 27] avant la création de la [30] qui a été constituée à partir des mêmes équipes et modes d’intervention, comme vous le rappelez dans votre courrier.
Pour assurer vos missions, vous disposiez d’une équipe actuellement constituée de trois techniciens et d’une chargée de gestion locative. Au niveau juridique, vous vous appuyiez sur la direction juridique et des marchés d'[22] tant pour l’établissement des conventions d’occupation précaire que pour la passation des marchés et commandes de travaux ou prestations.
Des points réguliers de suivi avec votre directrice, [S] [R], toujours disponible pour des échanges complémentaires, informels ou par courriel, avaient lieu et vous participiez aux réunions de coordination organisées à rythme bimensuel avec l’ensemble des managers de la [30].
A la suite de la réception d’un courrier anonyme le 27 février 2020 adressé à la Présidente de la [30] (suivi de deux autres courriers anonymes reçues le 5 mars 2020 par la Directrice générale et par la Directrice des ressources humaines de l’unité économique et sociale [22] /[30]) vous accusant de diverses malversations, et devant la précision et la gravité des faits en cause, j’ai personnellement mandaté Madame [R], Directrice de la [30], et Monsieur [Z], Responsable de mission à la direction générale d'[22], en tant que témoin, pour aller visiter les locaux visés, sis [Adresse 10] le 4 mars 2020 au matin.
Les constats suivants ont été faits: présence de divers matériaux dans ce local censé être inoccupé; matériels de BTP bien organisés dans les boxes et divers objets (canapé, chaises, tables, divers éléments de mobilier, des chauffe-eau) dans les boxes et le local attenant ; un camion stationné, une carriole, une benne remplie de déchets de chantier et divers objets de BTP dans la cour, et uniquement quelques boîtes de chaussures (liées à l’ancienne activité exercée) et les machines de l’ancienne laverie du [Adresse 10], dans le vaste hangar du 262 au rez-de-chaussée.
J’ai souhaité vous entendre le 5 mars 2020 afin de recueillir vos explications sur le contenu des courriers reçus qui vous mettaient directement en cause et les constats que nous avons nous-mêmes faits. Vos aveux et la gravité des manquements en cause nous ont amenés à engager à votre égard une procédure de licenciement.
Nous avons dans le même temps mené des investigations complémentaires et contacté les entreprises directement concernées ainsi que vos collaborateurs ou prestataires les plus exposés aux situations visées.
Les explications que vous nous avez apportées non seulement ne sont pas satisfaisantes, mais révèlent de surcroît une duplicité intolérable de la part d’un cadre de votre niveau dépositaire de la confiance de sa hiérarchie et de son équipe.
Nous reprenons les divers points évoqués dans les courriers que nous avons reçus :
— Vous auriez mis à disposition des locaux au [Adresse 10] à la société [18] (agencement rénovation travaux), sans bail, sans assurance et contre versement 'd’espèces sonnantes et trébuchantes’ à vous-même.
Lors de l’entretien du 5 mars 2020, vous avez confirmé avoir bien mis à disposition ces locaux, sans bail ni loyer, comme en attestent les échanges que vous nous avez envoyés par courriel du 5 mars 2020 à 18h32.
Dans le courrier de réponse à notre demande d’explications écrites, vous considérez désormais que ces accusations sont diffamatoires et précisez que vous entendez déposer plainte. Vous affirmez n’avoir jamais perçu la moindre somme d’argent dans le cadre de l’exercice de vos fonctions ni mis à disposition nos locaux sans assurance.
Vous faites valoir que :
' La société [18] travaillait en 2018 sur le chantier privé du [Adresse 6], mais dont une supervision du contenu des travaux et de leur réalisation était suivie par la Mairie de [Localité 19] et la [30], et qu’à la suite de l’acquisition par la [30] de la partie arrière de la parcelle [Adresse 6], il vous a été demandé de réaliser les travaux nécessaires à cette scission. Ces travaux portaient notamment sur la démolition de 2 appentis en fond de parcelle. Vous avez confié en octobre 2018 le chantier à [18], son devis étant très nettement inférieur et offrant ainsi une économie supérieure à 12.000 €.
' Toutes les interventions confiées par la suite à cette même société étaient liées à des urgences réelles (parfois sur des dangers imminents pour les personnes) et/ou à des difficultés rencontrées avec les prestataires habituels, et ont été sans exception facturées à des prix raisonnables et /ou sur devis comparatifs (le choix du moins disant ayant toujours été privilégié selon les usages de la société). Les accès à la cour et exceptionnellement au local étaient liés au chantier du [Adresse 6].
' En novembre 2019, la société [18] vous a demandé s’il était possible de mettre à sa disposition la partie de bâtiment avec les box (inaccessibles de l’extérieur) pour une durée de 6 mois. Cette partie était dégradée, non alimentée en eau et électricité et très encombrée.
Pour y accéder, l’entreprise devait passer par un local où la [30] était amenée à entreposer du matériel. Ce local n’était donc pas à usage exclusif et était accessible sur simple demande formulée auprès de la société [23], avec copie à une personne du service de la Gestion Intercalaire.
' En considération de services rendus gracieusement par la société [18] au profit de la société [30] et non au vôtre (ils ont débarrassé le bâtiment – hors usine. Ils ont également accepté de débarrasser les nombreux déchets métalliques situés au [Adresse 17]), vous avez donné votre accord sous conditions et par écrit, écrit que vous nous avez fourni le 5 mars dernier, accompagné de l’attestation d’assurance de la société [18]. Vous ajoutez qu’associé au marché assurance, [21] vous avait déjà confirmé que la [30] était couverte dans le cas d’un accident survenant sur son terrain.
' L’accord a été conclu pour 6 mois avec un départ possible sous une semaine, l’objectif étant de ne pas bloquer un dossier de travaux ou d’occupation éventuelle par une association. En imposant une responsabilité de la surveillance à [18], la [30] gagnait à avoir une entreprise sur le site.
' [U] [F], en charge du foncier sur le secteur, pourra attester que vous l’avez informée de la mise à disposition du local à la société [18] et qu’elle avait pu constater le fort encombrement de déchets métalliques au [Adresse 17].
' Sauf pour des tournages, la [30] n’a jusqu’à ce jour jamais mis à disposition d’une entreprise un terrain ou local dégradé contre accord financier direct.
Vous noterez que les découvertes faites le 4 mars 2020 par Madame [R], Directrice de la [30], et Monsieur [Z], Responsable de mission à la direction générale d'[22] dans nos locaux sis [Adresse 10] ont été confirmées par Maître [E], huissier de justice assermenté.
Il a ainsi constaté le 11 mars 2020 sur le site l’entreposage de matériel de BTP et divers objets sans valeur, dans les 6 boxes et le local attenant du [Adresse 9], totalement occupés et encombrés ainsi que dans la cour. Ce constat confirme les accusations portées à votre encontre, à savoir que la cour, les boxes et une partie du local attenant étaient utilisés par une entreprise du BTP pour entreposer son propre matériel et que le local attenant servait de lieu de stockage d’objets divers. Certains ont été identifiés comme provenant du [Adresse 29], d’autres du [Adresse 2]. Ces objets sont pour la plupart sans valeur et absolument inutilisables (canapés ou fauteuils usés, planches, cumulus sans garanties…). Les stocker dans un local de la [30] constitue donc un risque en terme de sécurité des locaux, surencombrés ; c’est aussi une opération inutile puisque les objets devraient aller directement en bennes. Enfin, l’huissier a décrit l’encombrement du hangar au 1er étage, où sont restés en place l’ensemble des dossiers de l’entreprise ayant occupé les lieux (deux bureaux) et de très nombreux cartons, l’ensemble constituant un potentiel inflammable particulièrement dangereux. De même, des bouteilles de gaz sont entreposées dans la cour.
Il est ainsi établi que vous avez organisé un amassement d’objets de votre propre initiative, sans en informer ni votre hiérarchie ni vos collaborateurs, alors que l’encombrement et l’utilisation de locaux par un tiers constituent un risque en terme de sécurité technique des bâtiments. En outre, le fait de ne pas déclarer cet état dans le descriptif du patrimoine que vous vous devez de tenir à jour puisque les bâtiments étaient notés comme « vides '', expose la société à un grave risque juridique.
Vous reconnaissez par ailleurs avoir organisé de façon informelle des 'arrangements’ avec des entreprises.
Nous avons interrogé la société [18] qui nous a confirmé avoir occupé les locaux sans contrat, mais avec votre autorisation.
Vous avez donné cette autorisation sans en référer à votre hiérarchie (ni à [S] [R] directrice, ni à moi-même). Vos collaborateurs eux-mêmes n’avaient aucune information sur cette occupation, ayant seulement découvert par hasard l’encombrement des lieux et la présence d’ouvriers d’ART BAT sur le site, qui leur ont déclaré avoir votre accord, ce que vous leur avez confirmé sans leur donner davantage d’explications.
Contrairement à ce que vous déclarez, toutes les occupations temporaires de terrains ou de locaux font l’objet de conventions, que ce soit pour des tournages ou même par exemple, pour l’installation de la carriole de l’association « [25] » qui stationne dans la cour du [Adresse 9]. Les occupations sont en règle générale payantes (par exemple, 7 969€ pour 2 semaines d’occupation du local du [Adresse 4], en juin 2019). Les mises à disposition de sites pour des entreprises se font uniquement pour des installations de chantiers, situés à proximité immédiate, et toujours rigoureusement encadrées par une convention d’occupation précaire très précise – et non l’installation sans contrat, dans des locaux [30], pour I’activité générale de l’entreprise.
— La société [18] vous rendrait « en contrepartie service en réalisant des travaux dans (vos) biens immobiliers sans facture ».
Lors de notre entretien du 5 mars 2020, vous avez reconnu avoir demandé à [18] le nom d’un plombier qui a fait des travaux dans votre résidence secondaire sans rémunération durant l’été 2018, mais en bénéficiant en contrepartie de l’utilisation de cette même résidence secondaire par sa famille.
Vous avez alors admis avoir bénéficié à titre personnel et par le biais de notre prestataire [18], d’un service qui n’a pas été facturé.
Vous nous livrez désormais une version différente, affirmant n’avoir pas fait appel à la société [18] conformément à la charte déontologique en application, mais avoir ' justement pris la précaution de ne pas violer les principes posés et de me contenter de /lui demander en sa qualité de professionnel, comme tout à chacun aurait pu le faire, si elle pouvait me communiquer le nom de 2 ou 3 noms de plombier', en concluant que vos travaux de plomberie ont été exécutés par un travailleur indépendant sans lien avec la [30], ce qui ne peut vous être reproché ' bien au contraire'.
Cette affirmation est mensongère. Le gérant de la société [18] nous a en effet confirmé vous avoir recommandé un plombier pour faire des travaux dans votre résidence secondaire, plombier qui travaillait pour lui sous le statut d’auto-entrepreneur.
Sur ce point encore, vous nous mentez. Il est en effet établi qu’en échange de faveurs accordées à l’un de nos prestataires, vous avez demandé et obtenu des services à votre seul bénéfice et ainsi violé de manière manifeste la charte de déontologie à laquelle il vous appartient de vous soumettre strictement.
— La société [18] se récupérerait ' sur les marchés commandés par (vous-même) et facturés à prix d’or, hors marché évidemment, ou encore facturés par une autre société complice telle que [24]'
Nous ne pouvons que nous étonner que vous vous dispensiez de nous adresser les éléments qui vous disculperaient, alors que votre courrier a précisément pour vocation de répondre aux révélations qui nous ont été faites.
Il est tout aussi aberrant de considérer qu’il vous serait impossible de nous répondre au motif que 'nos accusations’ seraient générales et imprécises et que vous ne savez pas de quoi nous parlons, en vous contentant d’affirmer que ' il existe une certitude : il n’a été procédé à aucune surfacturation et tous les travaux commandés sont non seulement justifiables mais l’ont été dans l’intérêt exclusif de la société [30] et sûrement pas dans le mien.'
Les recherches que nous avons de notre côté effectuées nous ont permis de constater que la société [18] a été sollicitée essentiellement en 2019 et 2020 pour intervenir, à hauteur de 42.999 € HT au total, non seulement sur des travaux de maçonnerie, mais aussi pour d’autres interventions éloignées de son c’ur de métier, telles que le débarras des accès à un immeuble ([Adresse 5]), l’étayage d’arbres ([Adresse 3]), le nettoyage de site ([Adresse 13]), des travaux de couverture ([Adresse 1]).
Votre collaborateur [G] [N] nous a indiqué avoir reçu pour consigne de votre part de faire désormais intervenir systématiquement [18] dès lors que le maçon titulaire du marché cadre, [20], déclinait l’intervention. Ce même collaborateur nous a précisé avoir refusé de signer le devis [18] que vous aviez sollicité pour traiter le pignon d’un immeuble ([Adresse 14]), travaux nécessitant selon lui des compétences très spécifiques de cordistes, non assurées chez [18]. Vous auriez très mal reçu cette remarque.
Vous ne pouvez ignorer que faire appel à une société à qui vous mettez par ailleurs des locaux gratuitement à disposition, cela en violation de vos obligations, caractérise une atteinte au Code de la commande publique, l’utilisation de locaux à titre gratuit constituant un avantage de nature à entraver l’égalité de traitement.
Quant à la société [24], vous vous contentez dans votre courrier de préciser être à notre 'entière disposition afin de discuter et de justifier chaque marché, commande, facturation, intervention hors marché', affirmant qu’un 'entretien en bonne et due forme aurait pu le permettre'.
Nous avons pourtant découvert que les deux interventions de la société [24] qui se sont faites à l’insu encore une fois de votre hiérarchie comme de votre équipe technique, n’étaient aucunement justifiées. La [30] dispose d’un marché permettant le désencombrement et le nettoyage des sites. Comme son nom l’indique, la société [24] a pour objet les 'Travaux de façade, ravalement, isolation, peinture et petite maçonnerie’ et en aucun cas, le débarras et nettoyage d’immeubles. Il n’y avait donc pas de raison de faire intervenir une nouvelle société, et encore moins une société de ravalement.
— Les locaux serviraient 'd’entrepôt et de dépôt tant pour ses activités (de la société [18]) de bâtiment que pour le stockage de matériel, matériaux ou meubles volés par (vous) dans les appartements ou immeubles propriétés de la [30]'.
Vous avez expressément reconnu avoir demandé à la société [24] de transporter des objets laissés notamment par des locataires [Adresse 29] dans les locaux vides du [Adresse 10], car cela vous faisait 'mal au c’ur de jeter quelque chose'.
Revenant sur vos déclarations initiales, vous affirmez dans votre courrier que :
' Vous avez mis en place des tournages qui ont permis de générer des dizaines de milliers d’euros, que le dernier s’est terminé en août 2019 et que l’immeuble situé au [Adresse 29] devait être revendu à [28] en septembre, ce qui a nécessité de trouver une solution rapide pour désencombrer l’immeuble. Vous avez informé à l’époque avoir conservé la caution de 3.100 euros liée au tournage après avoir constaté des vols.
' Vous avez fait appel à la société [18] qui vous a indiqué ne pas être en mesure de suivre ce chantier et vous a proposé de faire appel à l’entreprise [24], non spécialiste, mais qui pouvait intervenir rapidement pour un débarras.
' Vous avez demandé de stocker au [Adresse 9] ce qui pouvait être éventuellement réutilisable, envisageant une réutilisation soit pour des ameublements de logements relais, soit dans le cadre de l’économie circulaire.
' Un complément de débarras a dû être fait en septembre à la demande de Madame [P], responsable de l’opération à [28], ce qui explique qu’une seconde facture a été émise.
Les coûts d’intervention vous ont paru 'tout à fait normaux vu la quantité considérable d’objets à débarrasser et les conditions de travail'.
Vous nous reprochez par ailleurs de proférer des 'accusations de vol'. Nous vous rappelons à cet égard que nous n’avons fait que vous relater le contenu des lettres anonymes que nous avons reçues. En revanche nous restons effectivement en manque d’explications sur l’intervention de la société [24].
La vente de l’immeuble à [28] a eu lieu le 17 octobre 2019 ; on comprend mal dans ce contexte la raison d’une intervention ' en urgence’ en août comme précisé dans le devis de [24]. Devis établi le 30 septembre 2019 (pour une intervention en août), et portant sur le 'débarras des combles des 5ème et 6ème étage, nettoyage et débarras de tous les niveaux, nettoyage et débarras de 9 caves', le tout représentant un volume de 70 m3 et 18 jours de travail, pour un montant de 7.330 € HT. On comprend mal aussi pourquoi, dans la mesure où aucune occupation n’a eu lieu après août 2019, il a fallu une deuxième intervention pour 'Nettoyage et débarras de tous les niveaux’ (4 jours de travail, 24 m3 à débarrasser, 1.832 € HT) en septembre selon vous, mais avec un devis établi le 27 octobre, visé par vous seul le 4 décembre 2019, le jour-même où vous avez apposé le 'Bon à payer’ sur la facture en date du 31 octobre mais reçue en comptabilité et mise en paiement le 4 décembre 2019.
Face à ces irrégularités, nous avons interrogé vos équipes et il est apparu qu’aucun de vos techniciens n’avait connaissance de l’entreprise [24]. Votre collaboratrice qui a mis la facture en paiement nous a fait part d’anomalies dans le processus de facturation et nous a indiqué que vous aviez vous-même réglé tous les détails, refusant de la mettre comme d’habitude en contact avec l’entreprise.
Par ailleurs, nous avons découvert que vous aviez totalement écarté du site le référent technique désigné ([L] [J]) et éconduit votre prestataire chargé de la surveillance des sites ([23]), alors même que les visites de contrôle font partie de leurs missions. Votre prestataire [23] nous a rapporté avoir été éconduit, en juin 2019, après vous avoir trouvé sur place avec différentes personnes 'qui effectuaient un déménagement'.
Il nous a été rapporté que plusieurs des appartements situés au [Adresse 29] étaient particulièrement bien aménagés, dont un logement au 1er étage à droite refait à neuf et tout équipé (cuisine, salle de bains), ainsi que l’appartement du 5ème étage gauche, comme en atteste le constat d’huissier du 24 juillet 2019.
Forts de ces constats nous avons cherché à contacter la société [24], à qui nous avons adressé de multiples courriels restés sans réponse. Nous n’avons pu trouver aucune coordonnée téléphonique et même [18] a refusé de nous donner, malgré plusieurs relances, le moindre contact téléphonique. Nous ne pouvons donc que voir nos doutes confortés quant à la fiabilité de cette entreprise et à la justification de ses interventions.
Il résulte de l’ensemble de ces faits que vous avez gravement manqué à vos obligations, fait peser un risque grave sur la [30] en portant atteinte à la sécurité de son activité tant au niveau juridique que technique, abusé de vos fonctions et de la confiance dont vous étiez investi. Vos dissimulations et mensonges sont par ailleurs d’autant plus intolérables que comme vous le rappelez, vous comptabilisez au sein d'[22] / [30] près de quinze années d’ancienneté.
Nous nous voyons dans ces conditions contraints de mettre un terme immédiat à votre contrat de travail.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet à la date de première présentation de la présente lettre, sans préavis ni indemnité…'.
Il est donc reproché au salarié :
— la mise à disposition des locaux au [Adresse 10] à la société [18] ([18]), sans bail, sans assurance et contre versement ;
— la réalisation de travaux dans ses biens immobiliers par la société [18] sans facture et avec des services en contrepartie ;
— la possibilité donnée à la société [18] ou à la société [24] d’intervenir sur les marchés confiés à la société de maconnerie [20] ou à la société [26] ;
— l’utilisation des locaux comme entrepôt et dépôt par la société [18] tant pour les activités de celle-ci que pour le stockage de matériel, matériaux ou meubles volés par le salarié dans les appartements ou immeubles propriétés de la [30] ;
— la mise à l’écart du prestataire [23].
La société justifie qu’elle a reçu, par lettre simple le 27 février 2020 et par courrier recommandé avec accusé de réception le 4 mars 2020, une dénonciation anonyme selon laquelle la société [18] occupe les locaux sis [Adresse 10] dont la société [30] est propriétaire, comme 'entrepôt et dépôt tant pour ses activités de bâtiment que pour le stockage de matériel ou meubles volés par [O] [H] dans les appartements ou immeubles propriétaires de la [30]. Il n’y a aucun bail, aucune assurance. La société [18] verse à [H] en espèces sonnantes et trébuchantes ce qu’elle devrait payer à [30]. Elle lui rend aussi en contrepartie service en réalisant des travaux dans ses biens immobiliers sans facture en transportant dans sa résidence secondaire les biens volés. Elle se récupère en plus sur les travaux commandés par [O] [H] pour le compte de [30] et facturés à prix d’or, hors marché évidemment, ou encore facturés par une autre société complice, telle que [24]'. A la suite de ces courriers, elle a mené une enquête pour vérifier la réalité des faits dénoncés. Il résulte du courriel adressé le 5 mars 2020 à Mmes [D], [K] et [R] par M. [H] et relatif à la demande d’autorisation de la société [18] d’occuper 'le local’ que celui-ci a bien été entendu après la réception du courrier anonyme le 5 mars 2020. La société a convoqué le salarié mis en cause le 6 mars 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, soit dans le délai de deux mois de la connaissance des faits qu’elle considère comme fautifs, lesquels ne sont donc pas prescrits.
S’agissant de la mise à disposition des locaux au [Adresse 10] à la société [18] sans bail, sans assurance et contre versement :
Les éléments produits par l’employeur révèlent que la société [30] est propriétaire d’un fond sis [Adresse 11] sur lequel, en fond de cour se trouvent 6 boxes fermés (bâtiment B) ; que cette cour est également accessible par les numéros [Adresse 7], la société étant aussi propriétaire du foncier situé à ces adresses ; que s’agissant du bien sis [Adresse 10], l’état de patrimoine de la société [30] renseigné par M. [H] au 31 décembre 2018 indique qu’il est vide ; qu’au [Adresse 12], se trouve un bâtiment A dans lequel se trouvaient des appartements et une laverie, qui a fait l’objet d’un arrêté municipal pour péril imminent le 19 décembre 2019 notifié notamment à M. [H].
Les mails et courriers versés aux débats établissent que la société [18], société du bâtiment qui a réalisé des travaux à proximité, avait obtenu de M. [H] l’autorisation d’utiliser pour son activité propre 'les locaux [Adresse 8]' étant précisé qu’il s’agissait de la cour et des boxes en fond de cour, ainsi qu’une prolongation de cette occupation de 6 mois demandée le 25 novembre 2019 et obtenue le 2 décembre 2019, sous réserve de fournir une attestation d’assurance multirisque professionnel, dont il est justifié à hauteur de cour seulement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et non pas pour la période antérieure. M. [H] reconnaît dans son courrier du 23 mars 2020 adressé en contestation de la convocation préalable au licenciement, que 'la partie du bâtiment avec les boxes… était dégradée… et très encombrée'. Il est admis également qu’aucune convention d’occupation précaire n’a été conclue alors que l’attestation de Mme [X], chargée de gestion locative, et les conventions versées aux débats révèlent qu’une telle convention devait en principe être conclue par écrit. C’est sans convaincre que le salarié invoque une surcharge de travail pour tenter de justifier l’absence d’une telle convention alors que Mme [X] chargée de gestion locative était sa collaboratrice directe et qu’il pouvait sans travail supplémentaire adresser le courriel du 2 décembre 2019 à la société [18] lui accordant la prolongation de l’occupation précaire litigieuse, et mettre également sa collaboratrice en copie pour qu’elle se charge de la rédaction de la convention.
En revanche, il n’est pas établi que M. [H] a perçu une contrepartie financière à cette occupation de la part de la société [18]. C’est en vain que M. [H], après avoir affirmé qu’il s’agissait d’une mise à disposition sans aucune contrepartie, fait valoir que la société [18] a pris en charge la manutention et l’évacuation de 5 bennes de déchets de gravats représentant 40 m3 ainsi que l’évacuation par camions d’un garage, soit 5 tours de mise en décharge après en avoir informé Mme [F] en charge du foncier, ce qui au demeurant, n’est pas démontré. Ce grief est donc établi.
Sur la réalisation de travaux dans ses biens immobiliers par la société [18] sans facture et avec des services en contrepartie :
Il est admis qu’à la demande de M. [H], la société [18] de lui a recommandé un plombier dont il n’est pas discuté qu’il exerçait son activité comme auto-entrepreneur. Cependant la cour retient que l’employeur ne démontre pas que ce plombier travaillait pour la société [18] contrairement à ce qu’il affirme, ni l’existence d’un quelconque conflit d’intérêt ou la violation de la charte éthique et déontologique qui interdit à tout salaire de faire appel à titre personnel à un prestataire d'[22] et de la [30], procédant à cet égard par simples allégations. C’est sans convaincre que l’employeur se prévaut des attestations de Mme [K] directrice générale de la société et signataire de la lettre de licenciement et de Mme [R], directrice de la société, qui affirment d’une part avoir échangé par téléphone avec la société [18] qui aurait confirmé que ce plombier travaillait pour elle comme auto-entrepreneur et d’autre part, que lors de l’entretien du 5 mars 2020, M. [H] aurait indiqué que ce plombier a réalisé des travaux dans sa résidence secondaire sans rémunération avec pour seule contrepartie l’occupation de cette maison. Ce grief n’est donc pas établi.
Sur la possibilité donnée à la société [18] ou à la société [24] d’intervenir sur les marchés confiés à la société de maçonnerie [20] ou à la société [26] :
Il est admis qu’en application de l’acte d’engagement produit aux débats, le marché de prestations de service d’entretien ménager sur le patrimoine de la société [30] a été attribué à la société [26]. Ce marché inclut le débarras d’objets divers tels que cartons, gravats, batteries, pneumatiques y compris l’évacuation à la décharge ainsi que l’enlèvement et recyclage de bouteille de gaz de tout type. Dès lors M. [H] ne pouvait pas commander à l’entreprise [24] des travaux consistant à débarrasser un immeuble au [Adresse 29] au prétexte que cette société était immédiatement disponible à un prix intéressant et qu’il y avait urgence à intervenir eu égard à la vente en cours de cet immeuble, tout en reconnaissance de surcroît que la vente avait été repoussée. De même, c’est en vain qu’il fait valoir que la société [24] ayant donné satisfaction, il a pu lui confier d’autres travaux d’évacuation dans un logement pour un prix compétitif.
S’agissant de l’intervention de la société [18] au lieu et place de la société [20] bénéficiaire d’un accord cadre de travaux de maçonnerie avec la société [30], si la société [20] a été pu être défaillante sur certaines prestations commandées, il n’en demeure pas moins que M. [H] reconnaît avoir fait appel à la société [18] pour intervenir rapidement en lieu et place. C’est de manière non pertinente qu’il oppose qu’eu égard aux montants des différents travaux réalisés, il n’était pas dans l’obligation de demander des devis à plusieurs entreprises alors qu’en application du code de la commande publique, il n’est pas fondé à attribuer systématiquement le contrat au même opérateur économique en se dispensant de demander un devis.
Le grief est donc établi.
Sur l’utilisation des locaux comme entrepôt et dépôt tant pour les activités de la société [18] de bâtiment que pour le stockage de matériel, matériaux ou meubles volés par lui dans les appartements ou immeubles propriétés de la [30] :
Le procès-verbal d’huissier établi le 11 mars 2020 révèle que la présence dans les locaux constituant l’ensemble immobilier sis [Adresse 8] d’une multitude d’objets et divers matériels tels qu’un lot de tuiles et d’étais, des parpaings, des éléments d’échafaudage, des palettes en bois, des sacs d’enduit de 25 kg chacun, des bouteilles de gaz, un véhicule Citroën Jumper, un canapé lit, un matelas, un réfrigérateur, des éviers, des cumuls, un scooter Peugeot, des souches de chèques, une bétonnière, des sèches-linges et laves linges de laverie automatique ect…
La cour relève qu’il n’est nullement établi qu’il s’agit de biens volés par le salarié. Pour autant, il est justifié que les locaux déclarés comme étant vides étaient encombrés d’objets et matériels, en ce compris des bouteilles de gaz.
Sur la mise à l’écart du prestataire [23], chargé de la sécurité des sites :
Les courriels produits faisant notamment référence à une impression d’être exclu des fins de missions ne caractérisent pas la mise à l’écart du prestataire chargé de la sécurité des sites. Ce grief ne peut être retenu.
Eu égard à l’importance des fonctions occupées par M. [H] responsable du service Gestion intercalaire, chef de service, statut cadre, amené à engager des deniers publics lorsqu’il signait des devis et des factures pour paiement et eu égard à son ancienneté, la cour retient que les griefs établis, à savoir la mise à disposition des locaux au [Adresse 10] à la société [18] sans convention d’occupation précaire et sans assurance, l’utilisation des locaux comme entrepôt et dépôt pour les activités de la société [18] avec pour contrepartie l’évacuation de gravats, marché dont la société [18] n’était pas titulaire, ainsi que la commande de travaux à la société [18] ou à la société [24] sur les marchés confiés à la société de maçonnerie [20] ou à la société [26] sans respecter les règles en vigueur ou des actes d’engagement caractérisent une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de voir juger que son licenciement est injustifié et de ses demandes indemnitaires subséquentes. La décision sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale
Le salarié ne justifie pas d’une exécution déloyale du contrat de travail et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
M. [H] fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière en qu’il a été privé d’un entretien préalable au licenciement.
La société réplique que le confinement imposé en raison de la crise sanitaire l’a empêchée d’organiser un entretien préalable au licenciement à la date fixée ; que cependant, il a été proposé au salarié de faire des observations aux éléments invoqués dans la lettre de convocation à l’entretien.
Le 6 mars 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé le 24 mars 2020.
Vu l’article L. 1332-4 du code du travail.
Il est de jurisprudence constante que la convocation à l’entretien préalable interrompt la prescription de la faute disciplinaire, mais que l’absence d’entretien préalable et de licenciement effectif dans le nouveau délai entraîne la prescription, à défaut de suspension du délai par l’effet de la convocation.
Selon l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions.
Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, tout acte prescrit par la loi à peine notamment de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité ou péremption, qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’obligation imposée à l’employeur, par l’article L. 1332-4 du code du travail, de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire, dans le délai de deux mois des faits fautifs, et celle prévue par l’article L. 1332-2 du même code, de notifier la sanction disciplinaire, dans le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable, constituent des actes prescrits par la loi relevant des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, le licenciement disciplinaire n’étant pas une mesure privative de liberté ni une sanction au sens de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Selon le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, tout déplacement a été interdit à compter du 17 mars 2020 à midi, sauf dans certains cas, et notamment pour effectuer un déplacement professionnel insusceptible d’être différé.
Dès lors que l’entretien préalable ne pouvait avoir lieu le 24 mars 2020, il appartenait à l’employeur de le reporter à l’issue du confinement.
Dès lors, la cour considère que la procédure de licenciement est irrégulière et en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, lui alloue la somme de 6 012 euros d’indemnité que la société [30] sera condamnée à lui payer.
Sur les frais irrépétibles
La société [30] sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande qu’il n’y ait pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé ;
CONDAMNE la [30] à verser à M. [O] [H] la somme de 6 012 euros d’indemnité pour procédure irrégulière de licenciement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la [30] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
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