Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 24/00141 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAOZ
[S]
C/
S.A.R.L. [U] REUNIONNAIS D’EXPERTISE AUTOMOBILE
S.A.S. [Z] [Y]
[D] [I]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 06 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 08 FEVRIER 2024 rg n° 22/01130
APPELANT :
Monsieur [W] [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie POTHIN de la SELARL NATHALIE POTHIN SELARL D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000223 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉES :
S.A.R.L. [U] REUNIONNAIS D’EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
[D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 30 juin 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier présent lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffier présent lors de la mise a disposition : Madame Agnès CAMINADE, Greffière placée.
LA COUR
Par acte d’huissier du 12 avril 2022, M. [S] a fait assigner la SAS [Z] [Y] et la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de les voir condamner solidairement à l’indemniser de ses préjudices de jouissance, financier et moral résultant des manquements de ces sociétés dans la levée d’interdiction de circulation de son véhicule Astra Twintop immatriculé [Immatriculation 1].
Par jugement du 6 février 2024, le tribunal a :
— rejeté toutes les prétentions de M. [S] ;
— condamné M. [S] à payer à la SAS [Z] [Y] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné M. [S] à la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné M. [S] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 8 février 2024 au greffe de la cour, M. [S] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— Juger l’appel incident de la SAS [Z] [Y] mal fondé,
— Réformer le jugement en date du 6 février 2024 RG N°22/01130 rendu par le Tribunal Judiciaire de St Denis ;
En conséquence ;
— Juger que la SAS [Z] [Y] et la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile légalement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [D] [I], ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
— Juger que les dommages causés doivent être intégralement réparés;
Et en conséquence,
— Condamner solidairement la SAS [Z] [Y] et la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile légalement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [D] [I] à lui payer la somme de 15.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 12 avril 2022, au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la SAS [Z] [Y] et la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile légalement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [D] [I] à lui payer la somme de 6 275,60 euros :
— 5 789,63 euros au titre des réparations inutiles ;
— 190,01 euros au titre des frais de remorquage ;
— 117,55 euros au titre du contrôle technique périmé ;
— 178,41 euros au titre de la batterie qui ne fonctionne plus ;
Et ce, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 12 avril 2022, au titre du préjudice financier ;
— Condamner solidairement la SAS [Z] [Y] et la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile légalement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [D] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 12 avril 2022, au titre de la réparation de son préjudice moral ;
— Condamner la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile légalement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [D] [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais de reprise de la procédure VGE ;
— Débouter la SAS [Z] [Y] de son appel incident ;
— Débouter la SAS [Z] [Y] et la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile légalement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [D] [I] à lui payer de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner solidairement la SAS [Z] [Y] et la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile légalement représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [D] [I] à payer à Me [M] [H] la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Pour l’essentiel, M. [S] expose que, suite à un accident de la circulation, la SAS [Z] [Y] à laquelle son véhicule était confié n’a pas respecté le délai prévisible de réparation et a manqué à son devoir de conseil sur l’objet et l’utilité des réparations eu égard notamment à l’état avancé d’usure du véhicule. Il indique que la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile, ayant expertisé le véhicule puis ayant été chargée du suivi des travaux, a commis une faute en surévaluant celui-ci, le conduisant à effectuer des réparations couteuses et inutiles, puis en refusant de procéder à la levée de la VGE frappant le véhicule, en dépit du mandat donné à cette fin et des réparations préalables effectuées.
Il affirme avoir réglé l’intégralité des sommes dues à la SAS [Z] [Y], ne pas être responsable de l’accident subi par le véhicule de prêt lui ayant été confié et qu’aucune contrepartie n’était convenue pour l’usage de ce véhicule de courtoisie.
La SAS [Z] [Y] sollicite de la cour de :
— Débouter M. [S] des fins de son appel, ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— La recevoir en son appel incident et, l’y déclarant fondée,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 06 février 2024, en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle et rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamner M. [S] à lui payer la somme de 854,57 € au titre du solde de ses factures ;
— Décider que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande de première instance ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l’art. 1343-2 du code civil ;
— Condamner M. [S] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts ;
— Confirmer pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [S] à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’art.700 du CPC ;
— Condamner même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, sur le fondement des art. 695 à 699 du CPC, dont distraction au profit de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila-Clotagatide, avocat aux offres de droit ;
Elle fait valoir que sa responsabilité n’est engagée qu’en cas de faute dans les réparations qui lui ont été confiées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme l’a relevé l’expert judiciaire ayant été missionné pour expertiser le véhicule. Elle soutient que l’état d’usure avancé est la cause essentielle des désordres successifs constatés sur le véhicule lors des différents contrôles, sans que le délai de réparation ne lui soit imputable ; elle indique n’avoir pu anticiper les complications de prise en charge liée à l’usure du véhicule alors que son état n’avait pas été porté à sa connaissance tout comme son état d’entretien. Elle conteste l’existence d’un préjudice de jouissance alors qu’elle a confié à M. [S] un véhicule le temps des réparations et que celui-ci a tardé à régler les réparations avant de venir le récupérer. Elle expose que les réparations complémentaires sont liées à la vétusté du véhicule, non à une faute de sa part. Elle ajoute que M. [S] ne lui a pas réglé un solde de facture et qu’étant gardien du véhicule qui lui avait été prêté pendant les réparations, il doit prendre en charge la réparation des détériorations ainsi que de la mobilisation excessivement longue de celui-ci compte tenu du silence gardé lors des relances pour récupérer le véhicule.
La SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile, à laquelle l’appel a été signifié par procès verbal de vaines recherches du 17 mai 2024 et à la personne de son liquidateur judiciaire par acte de commissaire de justice du même jour, n’a pas constitué avocat. Elle est donc réputée solliciter confirmation du jugement par adoption des motifs de celui-ci.
Par message RPVA du 7 janvier 2026, la cour a sollicité les observations des parties sous quinzaine sur :
. la recevabilité des demandes en condamnation ou en exécution formées contre la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile, placée en liquidation judiciaire depuis le 13 décembre 2023, les conséquences procédurales de cette procédure collective sur le jugement entrepris ayant statué sur ces demandes postérieurement à l’ouverture de la procédure collective ainsi que celles sur la saisine de la cour ( Cass. com 2 mai 2024, n° 22-20.332);
. les montants d’indemnités sollicités par M. [S] au titre du défaut de conseil de la SAS [Z] [Y] alors que les manquements au devoir de conseil et d’information sont constitutifs d’une perte de chance, dont la réparation ne peut consister en l’indemnisation du préjudice en son entier;
Les parties n’ont pas déposé d’observations dans le délai prescrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [S] du 17 mars 2025 et celles de la SAS [Z] [Y] en date du 5 août 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 juin 2025 ;
Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile
Il résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce que la juridiction saisie au fond d’une demande tendant au paiement d’une somme d’argent doit, lorsqu’elle relève qu’au cours de l’instance, une procédure collective a été ouverte à l’égard du défendeur, constater, au besoin d’office, l’interruption de cette instance jusqu’à ce que le créancier demandeur la reprenne en justifiant de la déclaration de sa créance et de la mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur et, le cas échéant, de l’administrateur.
En application de l’article 372 du code de procédure civile, un jugement qui aurait été rendu sans que ces organes de la procédure collective n’aient été mis en cause, serait non avenu.
En l’espèce, la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile ayant été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2023, le jugement rendu sur les demandes en condamnation formées à l’encontre de celle-ci en l’absence de déclaration de créance et d’appel en cause du liquidateur doit être déclaré non avenu.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur l’appel, le tribunal n’étant pas dessaisi de ces demandes.
Sur les prestations réalisées par la SAS [Z] [Y] et la demande reconventionnelle en paiement de la SAS [Z] [Y]
— sur les prestations et leur paiement
Il résulte des différents éléments produits à la cause, dont factures non contestées et rapport d’expertise judiciaire que, suite à l’accident subi par le véhicule Astra TT immatriculé [Immatriculation 1] le 17 décembre 2023, ce dernier a été remorqué et pris en charge par la SAS [Z] [Y]. L’assureur de M. [S] a alors mandaté la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile pour expertiser le véhicule, ce qu’elle a fait le 18 décembre 2023, concluant à la répétabilité du véhicule, en même temps qu’elle ordonnait le retrait de la circulation du véhicule, et des réparations à effectuer liées à l’accident pour la somme de 4.635, 06 euros; sur la base des éléments repérés par l’expert, un devis de réparation pour la somme de 3.407, 43 euros a été accepté par M. [S] le 8 janvier 2018 avec versement d’un acompte de 1.000 euros. Les travaux n’ont été facturés par la SAS [Z] [Y] que le 31 janvier 2019 et réglés le 11 février 2019. Dans l’intervalle, après réalisation des travaux initialement convenus, la présentation du véhicule au contrôle technique par le garage le 25 juin 2018 en vue de la mainlevée de son immobilisation mettait en exergue quatre défauts majeurs ; en conséquence, un nouveau devis de réparation était adressé par la SAS [Z] [Y] le 2 août 2018 à M. [S] pour la somme de 492, 22 euros, lequel donnait son accord aux travaux le 22 octobre 2018 et adressait un chèque d’acompte de 300 euros. Ce chèque n’était toutefois pas encaissé dans un premier temps et les travaux complémentaires n’étaient effectués qu’après le règlement de la facture de travaux initiaux. En vue de permettre la remise en circulation du véhicule, un essai route était alors effectué par la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile le 2 avril 2019 et informait M. [S] par courrier du 13 mai 2019 qu’il convenait remplacer préalablement les disques et plaquettes de frein outre le remplacement d’une butée de train ; un nouveau devis était adressé le 3 mai 2019 à M. [S] par la SAS [Z] [Y] pour la somme de 662, 35 euros. Les réparations étaient effectuées et le véhicule présenté au contrôle technique le 27 juin 2019 à l’occasion duquel de nouvelles défaillances majeures étaient mises en exergue.
M. [S] a ensuite fait retirer son véhicule du garage et ce n’est qu’à l’occasion d’un nouveau contrôle technique du 27 avril 2021 que le résultat s’est révélé favorable.
Sur ce,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
La SAS [Z] [Y] se fonde sur le rapport d’expertise p. 18 pour affirmer que M. [S] doit le règlement du solde d’une deuxième facture pour un montant de 192, 22 euros outre les frais de remplacement des disques de 127, 11 euros et y ajoute le prix de la main d''uvre, établie suivant le devis du 3 mai 2019.
Toutefois, comme l’indique M. [S], ce dernier n’a pas accepté le devis de réparation du 3 mai 2019. Dès lors, il n’y a pas de preuve de l’accord des parties sur la réalisation des réparations suivant devis du 3 mai 2019. Par ailleurs, celui-ci justifie par la production d’une copie de chèque et d’un extrait de son compte du paiement le 13 novembre 2020 de la somme de 319, 33 euros, retenue par l’expert comme montant des impayés de M. [S] à l’égard de la SAS [Z] [Y].
Le jugement ayant rejeté la demande en paiement d’un solde de prestations de la SAS [Z] [Y] doit ainsi être confirmé.
— sur la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie et prise en charge de l’avarie
Vu les articles 1875 et 1880 du code civil ;
M. [S] a bénéficié d’un véhicule 208 de courtoisie entre le 22 février 2018 et 17 juillet 2019. Si la SAS [Z] [Y] prétend que M. [S] a joui de la situation, gardé le véhicule à son profit en gardant le silence en tardant à régler les travaux du véhicule Astra en réparation, il résulte de la chronologie ci-avant exposée que la facture des travaux initiaux n’a été adressée à M. [S] que près d’un an après leur réalisation. Alors que l’état du véhicule Astra nécessitait des travaux complémentaires, il n’est justifié à cette période d’aucune démarche de la SAS [Z] [Y] pour solliciter la restitution du véhicule en dehors de la plainte déposée en janvier 2019 par M. [S] à l’encontre de M. [Y] pour l’avoir menacé d’avoir à rapporter le véhicule, faits contestés par la SAS [Z] [Y]. Ce n’est que par courrier recommandé du 8 juillet 2019 que la SAS [Z] [Y] a mis en demeure M. [S] de restituer le véhicule de prêt et de récupérer le sien au garage eu égard à l’absence de suite donnée au précédent devis du 3 mai 2019 et au nombreuses interventions restant à prévoir sur le véhicule suite au contrôle technique du 27 juin 2019. Dans ces circonstances, il ne peut être fait grief à M. [S] ni d’avoir conservé le véhicule sur une période de 18 mois, ni d’avoir tardé à le restituer, la restitution étant intervenue une semaine après mise en demeure de s’exécuter.
Par ailleurs, si la SAS [Z] [Y] fait grief à M. [S] d’avoir accidenté le véhicule prêté, celui-ci justifie par le constat amiable du 5 avril 2019 qu’il produit que ce dernier a subi un collision par un véhicule qui reculait. Il s’ensuit que ne peut alors être utilement invoqué l’engagement signé par M. [S] lors de la remise du véhicule suivant lequel « Je reconnais et j’accepte que les dégâts occasionnés par moi-même lors du prêt seront à ma charge (rayures de carrosserie, enfoncement, bris de phares, intérieur taché ou déchiré, pneus ou jantes détériorés) ».
En outre, comme le fait observer M. [S], il résulte du même constat et du courriel de M. [S] avisant la SAS [Z] [Y] de l’accident que le véhicule prêté était assuré, de sorte que la dette invoquée n’a pas de caractère certain. Enfin, aucun document, autre que la facture à elle-même établie par la SAS [Z] [Y], n’est produit pour justifier un montant de réparation de 1.280, 43 euros invoqué par la SAS [Z] [Y] au titre des conséquences de l’accident.
Le jugement ayant rejeté la demande indemnitaire de la SAS [Z] [Y] doit dès lors être confirmé.
Sur les défauts de conseil et de diligence de la SAS [Z] [Y]
C’est par une exacte analyse en droit et en fait, que la cour adopte, que le premier juge a retenu l’existence de fautes de la SAS [Z] [Y] :
— au titre de son obligation de diligence dans les délais à réaliser les différents travaux sur le véhicule qui lui était confié afin de permettre à ce dernier d’être remis à son propriétaire après levée de l’interdiction VGE ;
— au titre de son devoir de conseil, à ne pas avoir signalé que l’état avancé d’usure du véhicule impliquait qu’outre les réparations liées à l’accident initial, d’autres devraient rapidement intervenir pour permettre son utilisation et sans que la SAS [Z] [Y], professionnelle de l’automobile, ne puisse prétendre que l’absence d’information donnée par M. [S] sur l’état d’entretien du véhicule est de nature à excuser sa faute.
Sur les préjudices
Vu les articles 1217 et 1231-2 du code civil ;
— Sur le préjudice de jouissance
Si M. [S] fait valoir que son préjudice de jouissance subsiste à ce jour alors que les formalités de mainlevée de la mesure VGE n’ont pas été réalisées et qu’à la suite de la restitution du véhicule de courtoisie, il a dû en acquérir un en urgence, ces préjudices ne sont pas directement en lien avec le délai fautif mis par la SAS [Z] [Y] pour réaliser les travaux sur le véhicule accidenté.
La décision ayant rejeté la demande doit être confirmée.
— Sur le préjudice financier
M. [S] est fondé à relever qu’en dépit de réparations engagées pour la somme de 5.789,03 euros auprès de la SAS [Z] [Y], son véhicule Astra n’est plus roulant à ce jour, d’abord suite à l’abandon par la SAS [Z] [Y] de la poursuite des travaux d’usure en juillet 2019, puis à la défaillance de la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile à obtenir la mainlevée de la procédure VGE.
Indépendamment du défaut d’entretien qui serait imputable à M. [S] comme l’argue la SAS [Z] [Y], il appartenait à cette dernière, avant la prescription et la réalisation des travaux, d’avertir M. [S] des nombreuses révisions pouvant être requises par l’état du véhicule, en sus de la réparation des conséquences de l’accident, pour être à nouveau autorisé à circuler.
Aussi, à raison du défaut de conseil de la SAS [Z] [Y], M. [S] a subi une perte de chance de s’abstenir d’engager les travaux de réparation laquelle peut être évaluée à 50%.
Le jugement doit dès lors être infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande indemnitaire.
La SAS [Z] [Y] doit être condamnée à verser à M. [S] la somme de 2.895 euros en indemnisation de son préjudice financier de perte de chance ; le surplus des demandes de prise en charge au titre du préjudice financier des frais de remorquage, de frais de contrôle technique périmé ou de remplacement de batterie ne peuvent prospérer dès lors que ces différentes dépenses ne peuvent etre mises en lien avec le défaut de conseil de la SAS [Z] [Y].
— Sur le préjudice moral
L’injonction à M. [S] d’avoir récupérer son véhicule dans un état non roulable auprès de la SAS [Z] [Y] après que cette dernière ait mis un délai considérable à effectuer les travaux de réparation convenus sans avoir au préalable mis en garde M. [S] de ce que l’état d’usure du véhicule impliquerait d’autres réparations à bref délai constituent des éléments caractérisant l’existence d’un préjudice moral pour M. [S], lequel sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a rejeté la demande.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de l’assignation, le 12 avril 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La SAS [Z] [Y], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à Me [H], en application de l’article 3 de la loi n° 91-647, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière civile et en dernier ressort par arrêt réputée contradictoire, par mise à disposition du greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Déclare non avenu le jugement entrepris ayant statué sur les demandes en condamnation formées contre la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile ;
Pour le surplus,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [S] contre la SAS [Z] [Y] au titre du préjudice financier et du préjudice moral et condamné M. [S] à frais irrépétibles et dépens ;
— L’infirme dans cette mesure ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en condamnation formées contre la SARL Bureau réunionnais d’expertise automobile ;
— Condamne la SAS [Z] [Y] à verser à M. [S] les sommes de :
. 2.895 euros en indemnisation de son préjudice financier de perte de chance ;
. 800 euros en indemnisation de son préjudice moral.
— Dit que ces sommes portent intérêts légaux à compter du 12 avril 2022;
— Rejette le surplus des demandes de M. [S] en indemnisation de son préjudice financier ;
— Condamne la SAS [Z] [Y] à verser à Me [H], en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne la SAS [Z] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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