Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 24/16686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2023, N° 22/02372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16686 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/02372
APPELANT
Monsieur [R] [D] [P] né le 11 janvier 1982 à [Localité 8] (Togo),
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [R] [D] [P], se disant né le 11 janvier 1982 à [Localité 8] (Togo), n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, débouté M. [R] [D] [P] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [D] [P] en date du 26 septembre 2024, enregistrée le 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 12 décembre 2024 par M. [R] [D] [P] qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire et juger que M. [R] [D] [P] est de nationalité française eu égard aux dispositions de l’article 18 du code civil comme étant né d’une mère française, de condamner l’intimé aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, de confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a jugé « que M. [R] [D] [P], se disant né le 11 janvier 1982 à [Localité 8] (Togo), n’est pas français ; débouté M. [R] [D] [P] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile », d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. [R] [D] [P] aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production d’un récépissé du ministère de la justice en date du 17 décembre 2024.
M. [R] [D] [P], se disant né le 11 janvier 1982 à [Localité 8] (Togo), revendique la nationalité française par filiation maternelle, pour être le fils de Mme [W] [B] [J], née le 4 novembre 1955, à [Localité 8] (Togo), de nationalité française en application de l’article 17-1° du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945), rendu applicable au Togo par le décret du 27 mars 1956, comme enfant né d’un père, [F] [I] [V], né en 1917 à [Localité 6], [Localité 7] (Dahomey Bénin), français en vertu de l’article 2-1 du décret du 5 novembre 1928 en sa qualité d’originaire du Dahomey ; non saisi par les dispositions du Livre Ier du code civil, titre 1 bis chapitre 7, il a conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile au Togo lors de l’indépendance du Dahomey, devenu Bénin.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [R] [D] [P] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée 9 novembre 2016 par le directeur des services de greffe du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif que son acte de naissance n°[3] présentant des irrégularités notables qui lui conféraient un caractère litigieux, ne pouvait se voir reconnaître un caractère probant au sens de l’article 47 du code civil. Ce refus a été confirmé par le bureau de la nationalité du ministère de la justice, le 6 février 2020.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [R] [D] [P] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu qu’il ne produisait pas l’ensemble des éléments lui permettant de démontrer la qualité d’originaire de sa mère revendiquée au moment de sa naissance et l’établissement de son domicile de nationalité au Togo lors de l’accession à l’indépendance du Dahomey, en ce qu’il ne produit aux débats que le certificat de nationalité française de sa mère revendiquée et la copie intégrale de l’acte de naissance de cette dernière.
Devant la cour, pour justifier de son état civil, M. [R] [D] [P] produit:
— Un copie conforme délivrée le 6 juillet 2017 du duplicata servant d’original du volet n°1 de son acte de naissance étranger n°468, aux termes duquel [H] [U], vice-présidente de la délégation spéciale de [Localité 8], certifie avoir reçu la déclaration de naissance de [P] [R] [D], né le 11 juillet 1982 à 12h18 à [Localité 8], de [L] [P], âgé de 34 ans, mécanicien et de [W] [K] [J], âgée de 27 ans, tous deux domiciliés à [Localité 8], l’acte ayant été transcrit le 12 mai 2017, sur la base du jugement supplétif n°1751 du 19 avril 2017 rendu par le tribunal de Lomé, suivant jugement d’annulation n°0283/17 du 29 mars 2017 de ce même tribunal de l’acte de naissance n°[3] du 26 juillet 1982 de l’état civil de [Localité 8]. Ce duplicata comporte au verso la mention : « Rect. par jugt n°1947 du 17-05-2017 du trib de 1ere Inst.de Lomé Lire et écrire : [P] [R] [D] fils de [P] [L] et de [G] [W] [B]. Le Juge ABITOR Koffi, Mention faite ce 06-07-2017, le chef du bureau d’état civil » (pièce n°11 de l’appelant)
— Une attestation de M. [Y] [A], chef du bureau de l’état civil centré de [Localité 8], en date du 21 mars 2017 de non authenticité de l’acte de naissance n°[3] du 26 juillet 1982 de l’état civil de [Localité 8] introduit frauduleusement dans le registre n°57 de l’année 1982 qui est un acte irrégulier et non authentique (pièce n°14 de l’appelant),
— Une copie conforme, sans date de délivrance, du jugement n° 0283/17 du tribunal de première instance de première classe de Lomé, rendu le 29 mars 2017, sur requête de M. [R] [D] [P] en date du 22 mars 2017 aux fins d’annulation de l’acte de naissance N°[3] du 26 juillet 1982 de l’état civil de [Localité 8] Ville, qui annule la déclaration de naissance n°[3] susvisée, rétracte le jugement rectificatif n° 6558 du 11 novembre 2004 du tribunal de Lomé, ordonne la confiscation des actes en cause aux fins de leur destruction et autorise le demandeur à s’adresser au tribunal de céans pour se faire établir un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en reconduisant son identité (pièce n°15 de l’appelant)
— Une copie conforme, délivrée le 26 mai 2017, du jugement civil n°1751 du tribunal de première instance de Lomé (Togo), en date du 19 avril 2017, rendu sur requête de M. [R] [D] [P] aux fins d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance, et lui tenant lieu d’acte de naissance, aux termes duquel l’intéressé, de sexe masculin, est né à [Localité 8] le 11 juillet 1982 de [P] [L] et de [J] [W] [K] (pièce n°13 de l’appelant),
— Une copie certifiée conforme, délivrée le 5 juin 2017, du jugement n°1947, rendu le 17 mai 2017 par le tribunal de première instance de Lomé, sur requête de l’appelant, ordonnant la rectification de l’acte de naissance (jugt suppl.) de l’intéressé et décidant que la filiation sera désormais comme suit [P] [R] [D] du sexe masculin est né à [Localité 8], le 11/07/1982 (le 11 juillet 1982) à 12h18 fils de [P] [L] et de [G] [W] [B] [au lieu de [O] [K]] (pièce n°17 de l’appelant).
Il en ressort la chronologie suivante : un acte de naissance n° [3] « irrégulier et non authentique, introduit frauduleusement dans le registre n°57 de l’année 1982 » au nom de [R] [D] [P] a été annulé, sur requête de l’appelant, par jugement du tribunal de première instance de Lomé du 29 mars 2017 l’autorisant à faire établir un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en reconduisant son identité, à la suite duquel a été rendu, le 19 avril 2017, un jugement tenant lieu d’acte de naissance à l’intéressé, transcrit le 12 mai 2017 sur les registres d’état civil puis rectifié par jugement du 17 mai 2017 en ce que les prénoms de la mère seront [W] [B] et non [W] [K].
Le jugement n°0283/17 du 29 mars 2017 annulant l’acte de naissance n°[3] du 26 juillet 1982 de l’état civil de [Localité 8], indique que « par requête en date du 22 mars 2017, sieur [P] [R] [D], demeurant et domicilié à [Localité 8], a saisi le tribunal aux fins de voir rendre un jugement d’annulation de la déclaration de naissance n°[3] du 26 juillet 1982 de l’état civil de [Localité 8] ainsi que celle de tous les actes subséquents ; que pour soutenir son action, le demandeur expose qu’il lui a été demandé de fournir la souche de son acte de naissance ; que pour se faire, il a saisi l’état civil central de la mairie de [Localité 8] pour obtenir la souche (volet n°1) dudit acte ; qu’après recherche, l’officier dudit état civil lui fait savoir que ledit acte de naissance est frauduleusement introduit dans le registre n°57 de l’année 1982 ; qu’il s’agit manifestement d’un faux acte ; que l’attestation de non authenticité d’acte de naissance dressée à cet effet est versée au dossier ; que cet acte de naissance a été rectifié par jugement n°6558 du 10 novembre 2004 ; qu’il sollicite l’annulation de tous ces actes et demande l’autorisation de se faire établir par le Tribunal de céans un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance. »
Poursuivant, ledit jugement expose qu’il « ressort de l’attestation de non authenticité versée que l’acte de naissance n°[3] suscité est frauduleusement introduit dans le registre n°57 de l’année 1192 ; qu’il appert donc que l’acte dont s’agit est irrégulièrement dressé ; que pour éviter d’éventuels préjudices au demandeur, il convient d’annuler purement et simplement ledit acte de naissance et d’ordonner sa confiscation ; que c’est sur la base de l’acte de naissance sus-énuméré que le jugement rectificatif n°6558 du 10 novembre 2004 a été obtenu ; qu’il y a lieu de rétracter purement et simplement ledit jugement rectificatif et ordonner sa confiscation ; que le demandeur a, par l’usage de cet acte incriminé, obtenu des diplômes avec l’identité en cause ; qu’il a ainsi la possession d’état ; que pour lui permettre de jouir pleinement de ses diplômes ainsi obtenus, il convient de lui faire établir un jugement supplétif en reconduisant la même identité.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, la copie de l’acte de naissance de l’appelant (pièce 11) mentionne les âges des père et mère ainsi que la profession du père alors que ces mentions sont absentes du jugement déclaratif du 19 avril 2017 (pièce 13) dont il ne devrait être que l’exacte transcription, de sorte que ces irrégularités privent ledit acte de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, l’appelant ne faisant valoir aucune observation sur ce point.
M. [R] [D] [P] ne justifiant pas d’un état civil certain ne peut revendiquer la nationalité française par filiation maternelle.
Ne sollicitant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris en date du 24 novembre 2023.
Succombant en sa demande, M. [R] [D] [P] est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été effectuée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [D] [P] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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