Confirmation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 25 mars 2026, n° 23/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 76
N° RG 23/01240 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TRSD
(Réf 1ère instance : 17/00520)
M., [Y], [H]
Mme, [L], [A] épouse, [H]
M., [W], [H]
M., [F], [H]
M., [V], [H]
C/
S.A.R.L. ACCES CONDUITE
Caisse CPAM VENANT AUX DROITS DU RSI
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
RAM
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Heurtel
Me Prigent
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 sur prorogation du 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur, [Y], [H], ès nom et ès qualités de représentant légal de son enfant mineur, [E], [H] né le, [Date naissance 1] 2010 à, [Localité 1]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 1], de nationalité française,
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Madame, [L], [A] épouse, [H], ès nom et ès qualités de représentante légale de son enfant mineur, [E], [H] née le, [Date naissance 1] 2010 à, [Localité 1]
née le, [Date naissance 3] 1978 à, [Localité 1], de nationalité française,
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Monsieur, [W], [H]
né le, [Date naissance 4] 2001 à, [Localité 1], de nationalité française,
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Monsieur, [F], [H]
né le, [Date naissance 5] 2003 à, [Localité 1], de nationalité française,
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Monsieur, [V], [H]
né le, [Date naissance 5] 2003 à, [Localité 1], de nationalité française,
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Benoît CADENET de la SCP FIDAL, plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
S.A.R.L. ACCES CONDUITE, immatriculée au rcs de, [Localité 1] sous le n° 529 055 972, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au rcs de, [Localité 4] sous le n° 383 844 593, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]/FRANCE
Représentées par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, venant aux droits et obligations du RSI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
,
[Adresse 5]
,
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
RAM, REUNION DES ASSUREURS MALADIE, société d’assurance, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 6]
,
[Localité 7]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 30 05 2023 par remise à personne morale)
Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2015, M., [Y], [H] a signé avec la société Acces conduite un contrat de formation dont l’objet était : 'l’établissement s’engage à former l’élève, pour être présenté aux épreuves des examens (code et conduite) de la catégorie Perfectionnement 125'.
Le 15 avril 2015, lors de sa cinquième heure de cours, qui représentait sa première sortie sur route avec la motocyclette, il a été victime d’un accident grave de la circulation, lui faisant perdre l’usage de ses membres inférieurs.
Par ordonnance du 30 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Brest a condamné in solidum la société Acces conduite et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (ci-après CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, son assureur, à payer à M., [Y], [H] la somme de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Il a également ordonné une mesure d’expertise, confiée au docteur, [Q], médecin.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le docteur, [B], médecin, a été désigné expert judiciaire à la place du docteur, [Q].
L’expert a déposé son rapport le 1er avril 2017.
Par actes en date du 8, 9, 10 et 14 mars 2017, M., [Y], [H] et Mme, [L], [A] épouse, [H], agissant tant en leurs noms propres qu’en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, à savoir, [W], [H],, [F], [H],, [V], [H] et, [E], [H], ont assigné la société Acces conduite, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, exerçant sous le nom commercial Groupama Loire-Bretagne, en qualité d’assureur de la société Acces conduite, le RSI Bretagne ainsi que la société Réunion des assureurs maladie (RAM), devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2017 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brest a condamné la société Acces conduite
et la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à verser à M., [Y], [H] la somme provisionnelle de 42 949 euros.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le docteur, [B] a été désigné aux fins de procéder à une nouvelle expertise médicale.
L’expertise s’est déroulée le 20 mai 2020 et l’expert a déposé son rapport définitif le 3 novembre 2020.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté les demandes de M., [Y], [H] et Mme, [L], [A] épouse, [H], agissant tant en leurs noms propres qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [E], [H], de M., [W], [H], M., [F], [H] et M., [V], [H] fondées sur le manquement de la société Acces conduite à son obligation de sécurité,
— condamné la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, exerçant sous le nom commercial Groupama Loire-Bretagne à verser à M., [Y], [H] la somme de 92 949 euros en application du contrat Conduite 2005, sous déduction des provisions d’ores et déjà versées,
— rejeté l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M., [Y], [H] et Mme, [L], [A] épouse, [H], agissant tant en leurs noms propres qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure,, [E], [H], M., [W], [H], M., [F], [H], et M., [V], [H] aux dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 27 février 2023, M., [Y], [H], Mme, [L], [H] née, [A], ces derniers agissant ès-noms et ès-qualités de représentant légal de leur enfant mineur, [E], [H], M., [W], [H], M., [F], [H], M., [V], [H] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 octobre 2023, les consorts, [H] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Brest en ce qu’il a :
* rejeté leurs demandes fondées sur le manquement de la société Acces conduite à son obligation de sécurité,
* condamné la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, exerçant sous le nom commercial Groupama Loire-Bretagne à verser à M., [Y], [H] la somme de 92 949 euros en application du contrat Conduite 2005, sous déduction des provisions d’ores et déjà versées,
* rejeté l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés in solidum aux dépens,
* rejeté toute demande plus ample ou contraire,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Et statuant de nouveau :
A titre principal :
— déclarer que la société Acces conduite a commis des fautes et manquements dans la formation dispensée à M., [Y], [H],
— déclaré que la société Acces conduite a manqué à ses obligations contractuelles de sécurité, de diligence, de surveillance et de prudence vis-à-vis de M., [Y], [H] et que ceci est à l’origine de l’accident survenu,
— déclarer que la société Acces conduite a engagé sa responsabilité contractuelle vis-a-vis de M., [Y], [H],
— déclarer que la société Acces conduite a engagé sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de l’épouse et des enfants de M., [Y], [H],
— débouter la société Acces conduite et la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire de leurs demandes,
— condamner en conséquence in solidum la société Acces conduite et la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, à indemniser les concluants de l’intégralité de leurs préjudices,
— fixer les préjudices de M., [Y], [H], toutes sources de préjudices confondus, à la somme de 2 011 844,38 euros, sauf mémoire et/ ou a parfaire, somme se décomposant comme suit :
* 255 093,25 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux temporaires,
* 1 289 615,13 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents,
* 112 336 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
* 354 800 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents,
— fixer le préjudice de Mme, [L], [H] à la somme de 45 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de son préjudice sexuel,
— fixer les préjudices d,'[W],, [F],, [V] et, [E], [H], chacun, à la somme de 15 000 euros, en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum la société Acces conduite et la CRAMA Bretagne- Pays de la Loire à payer :
* à M., [Y], [H], toute source de préjudices confondue, la somme de 2 011 844,38 euros en réparation de ses préjudices, sauf mémoire et/ou à parfaire, en quittances ou loyers, dont provisions à déduire, somme de décomposant comme suit :
— 255 093,25 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux temporaires,
— 1 289 615,13 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents,
— 112 336 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
— 354 800 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents,
* Mme, [L], [H] : 45 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de son préjudice sexuel,
* A, [W],, [F],, [V] et, [E], [H], chacun : 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire, pour le cas ou la responsabilité de la société Acces conduite ne serait pas reconnue :
— condamner in solidum la société Acces conduite et la CRAMA Bretagne- Pays de la Loire à payer à M., [Y], [H] la somme de 94 949 euros au titre de la garantie accident corporel du conducteur du contrat conduire 2005,
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum la société Acces conduite et la CRAMA Bretagne- Pays de la Loire à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire,
— débouter la société Acces conduite et la CRAMA Bretagne Pays-de-la-Loire de toute demande, fin ou prétention contraire.
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), venant aux droits des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, agissant en lieu et place des Caisses régionales du Régime Social des Indépendants (RSI), demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Brest,
— juger que la société Acces conduite est responsable du dommage de M., [Y], [H] résultant de l’accident du 15 avril 2015,
— juger qu’il n’y a pas lieu à partage de responsabilité entre la société Acces conduite et M., [Y], [H],
— condamner in solidum la société Acces conduite et la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire à lui payer :
* la somme de 187 130,81 euros au titre des dépenses de santé actuelles et juger que cette somme s’impute sur le poste de dépenses de santé actuelles,
* la somme de 43 187,98 euros au titre du remboursement des indemnités journalières servies à M., [Y], [H] avant consolidation, et juger que cette somme s’imputera sur le poste de pertes de gains professionnels actuels,
* la somme de 235 834,15 euros au titre des frais continus et viagers de santé futurs servis à M., [Y], [H] après consolidation, et juger que cette somme s’imputera sur le poste de dépenses de santé futures,
* la pension d’invalidité versée à M., [Y], [H], soit 121 036,72 euros au 14 novembre 2025, sauf à parfaire, et juger que cette somme s’imputera sur les postes de pertes de gains professionnels futurs puis incidence professionnelle et enfin déficit fonctionnel permanent,
* la somme de 182 067,35 euros au titre de la capitalisation de la rente,
* une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens,
* les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 16 août 2023, la CRAMA de Bretagne-Pays de la Loire et la société Acces conduite, [N] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Brest dans toutes ses dispositions,
— condamner M., [Y] et Mme, [L], [H] à leur la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— débouter les consorts, [H] de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
A titre subsidiaire en cas d’infirmation :
— limiter le droit à indemnisation des consorts, [H] à 1/3 au regard de la faute de conduite commise par M., [Y], [H],
— fixer l’indemnisation des préjudices de M., [Y], [H] selon les modalités suivantes :
* Préjudice patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 10 315 euros
* Somme proposée par elles : 8 960 euros
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 2 987 euros,
— frais divers
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 171 799,62 euros sauf mémoire
* Somme proposée par elles : 107 926,90 euros sauf postes réservés dans l’attente de la communication de pièces
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 35 976 euros sauf postes réservés dans l’attente de la communication de pièces,
— pertes de gains professionnels actuelles
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 73 838,63 euros
* Somme proposée par elle : débouter
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : débouter,
— dépenses de santé futures
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 167 736,41 euros
* Somme proposée par elles : 63 709,20 euros sauf postes réservés dans l’attente de la communication de pièces et subsidiairement 143 916,19 euros
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 21 236 euros sauf postes réservés dans l’attente de la communication de pièces et subsidiairement 47 972 euros,
— frais de logement adapté
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : mémoire
* Somme proposée par elles : réserver
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : réserver,
— frais de véhicule adapté
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 168 350,30 euros
* Somme proposée par elles : 72 219,65 euros
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 24 073 euros,
— assistance par tierce personne future
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 867 910,32 euros
* Somme proposée par elles : 616 539,12 euros
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 205 513 euros,
— perte de gains professionnels future
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : mémoire
* Somme proposée par elles : réserver
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : réserver,
— incidence professionnelle
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 75 000 euros
* Somme proposée par elles : 50 000 euros
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 16 667 euros,
* Préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 37 336 euros
* Somme proposée par elles : 33 028 euros
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 11 009 euros,
— souffrances endurées
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 45 000 euros
* Somme proposée elles : 35 000 euros
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 11 667 euros,
— préjudice esthétique temporaire
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 30 000 euros
* Somme proposée par elles : 5 000 euros
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 1 667 euros,
— déficit fonctionnel permanent
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 244 800 euros
* Somme proposée par elles : 244 800 euros
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 81 600 euros,
— préjudice d’agrément
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 50 000 euros
* Somme proposée par elles : 30 000 euros
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 10 000 euros,
— préjudice esthétique permanent
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 30 000 euros
* Somme proposée par elles : 20 000 euros
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 6 667 euros,
— préjudice sexuel
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 30 000 euros
* Somme proposée par elles : 30 000 euros
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 10 000 euros,
— Total :
* Somme réclamée par M., [Y], [H] : 2 002 086,28 euros
* Somme proposée par elles : 1 317 182,87 euros sauf postes réservés dont à déduire 92 949 euros soit un solde à percevoir de 1 224 233,87 euros.
* Somme à verser après application du partage de responsabilité d’un tiers : 439 0062 euros dont à déduire 92 949 euros soit un solde à percevoir de 346 113 euros,
— à titre principal :
* fixer l’indemnisation des préjudices de M., [Y], [H] à la somme de 346 113 euros après application du partage de responsabilité et après déduction des provisions,
— A titre subsidiaire :
* fixer l’indemnisation des préjudices de M., [Y], [H] à la somme de 372 840 euros après application du partage de responsabilité et après déduction des provisions,
* débouter MM., [V] et, [F], [H] de leur demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé,
— débouter M., [Y] et Mme, [L], [H] de leur demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé concernant, [E],
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de l’épouse de M., [Y], [H] à la somme de 12 000 euros, soit 4 000 euros après application du partage de responsabilité,
— fixer l’indemnisation du préjudice sexuel de l’épouse de M., [Y], [H] à la somme de 10 000 euros, soit 3 333 euros après application du partage de responsabilité,
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de chacun des enfants de M., [Y], [H] à la somme de 8 000 euros chacun, soit 2 667 euros après application du partage de responsabilité,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M., [Y] et Mme, [L], [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,
— débouter les consorts, [H] et la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— dépens comme de droit.
La société Ram n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 30 mai 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la responsabilité contractuelle de la société Acces conduite
M., [H] reproche à la société Acces Conduite de n’avoir pas rempli ses obligations contractuelles de sécurité, et d’avoir commis plusieurs fautes et manquements dans la formation qu’elle lui a dispensée, qui sont, selon lui, à l’origine de l’accident survenu :
— elle ne lui a pas donné les 2 heures de formation de module théorique stipulée dans l’annexe 1 de l’arrêté du 17 décembre 2010, lequel porte notamment sur l’analyse des accidents, l’appréhension des situations délicates d’utilisation, les risques concernant l’adhérence… ; selon lui, il ne peut être admis que ce module théorique soit dispensé sur plateau entre les séances d’exercices pratiques.
Il ajoute qu’il ne lui a jamais été remis le moindre livret, dessin, diaporama, schéma…, documents qu’il aurait pu prendre le temps d’étudier, que la preuve même de la présentation de ces schémas n’est pas rapportée, et considère les attestations des autres élèves, qui étaient en 650 cm 3 à un autre endroit, alors qu’il était le seul en apprentissage 125 cm 3, non probantes à ce titre.
En l’absence de formation théorique, il considère qu’il n’était pas à même de débuter la pratique, ni de réagir correctement par automatisme.
— il n’a pas bénéficié de 4 heures de 'leçon individuelle plateau', tel que prévu au contrat de formation.
Ainsi, il expose que lors des leçons plateau, le responsable de la société Acces Conduite lui donnait des leçons concomitamment avec des élèves allant passer le permis moto 650 cm 3, de sorte que ces leçons collectives constituent un manquement contractuel et la pratique habituelle de formation collective de la moto école n’est pas conforme à la réglementation.
Selon lui, il existe bien un lien entre ce manquement et l’accident, car son niveau de conduite n’aurait pas été le même si ces heures individuelles de formation avaient été dispensées, dans la mesure où le moniteur aurait été à même de voir les difficultés de l’élève et lui donner immédiatement les moyens pour rectifier sa conduite, appréhender tel ou tel élément et éviter un accident, alors qu’en l’espèce, il n’a bénéficié que de la présence et des conseils du moniteur que de trop rares minutes.
— lors de l’apprentissage en plateau, il a informé à plusieurs reprises le moniteur de ce qu’il ne maîtrisait pas la technique du 'pousser de guidon’ pour redresser la moto et tourner. Il soutient qu’il n’a pas été tenu compte de ses remarques et affirme n’avoir pas été bien formé sur cette technique, ce que la remise d’un document avant d’aller en circulation lui aurait pu permettre de mieux maîtriser. Il précise qu’il s’agit là d’une des techniques les plus difficiles à apprendre pour les motards débutants, ce qu’il était, et que le moniteur ne pouvait sérieusement attendre de lui qu’il réalise celle-ci quelques minutes après sa première sortie.
Il en déduit que la société Acces conduite a commis une erreur de jugement caractérisant un défaut de vigilance, en organisant cette sortie avec un conducteur inexpérimenté, estime que le défaut de maîtrise qui a été le sien lors de l’accident est la conséquence de cette faute.
— la société Acces conduite a commis une faute en programmant une conduite sur route en circulation, pour un élève ayant bénéficié d’une formation incomplète, contraire à la réglementation, et présentant des difficultés et a en particulier commis un manquement du fait de la mauvaise évaluation du niveau de maîtrise de l’élève et de l’incidence du stress pour une première sortie en situation réelle, alors que l’arrêté du 5 mars 1991 prévoit que dans la mesure du possible, les groupes doivent être constitués par des élèves de niveau équivalent, et qu’en l’espèce, il a effectué sa première sortie avec un élève qui apprenait à conduire une 650 cm 3 et était de surcroît en fin de formation, puisqu’il passait le lendemain son examen de conduite.
Cette mise en situation avec cet autre élève a été un élément à l’origine de l’accident, puisqu’il a pu déclarer avoir été perturbé et stressé par celle-ci, et qu’il était ainsi sous la pression de tenter de devoir suivre cette autre moto.
Il souligne que depuis l’accident, il a pu constater que la société Acces conduite semble avoir modifié sa pratique, car le moniteur ne donne son cours de circulation qu’à un seul élève à moto 125 cm 3 sans autre moto 650 cm 3.
Il affirme que s’il avait eu sa première leçon en circulation seul ou avec un élève apprenant à conduire une moto 125 cm 3, l’accident n’aurait pas eu lieu.
Ainsi, il soutient que la société Acces conduite a manqué à ses obligations de diligence, de surveillance et de prudence et n’a pas, comme exigé par le jurisprudence, pris toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger, possible et prévisible et a donc engagé sa responsabilité contractuelle, sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil (devenus articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil) puisque ces manquements sont à l’origine du dommage.
Il demande à la cour, en infirmant le jugement, de condamner in solidum la société Acces conduite et son assureur la CRAMA à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices résultant de l’accident du 15 avril 2015.
M., [H] ne formule aucune observation en réponse aux conclusions des intimés, qui dans le cas où la responsabilité contractuelle de la société Acces conduite serait retenue, objecte l’existence de la faute de la victime pour solliciter une réduction de son droit à indemnisation.
La CPAM soutient également que la société Acces conduite n’a pas respecté ses obligations contractuelles et souligne l’absence d’heures au titre du module théorique, l’erreur de jugement dans la programmation d’une sortie sur route sans s’être assurée de la compétence de l’élève et de sa capacité à piloter la moto, l’absence de prise de conscience par le moniteur de ce que l’élève ne maîtrisait pas la technique du 'pousser de guidon', l’organisation d’une sortie sur route dans des conditions de stress pour l’élève, ensemble de fautes traduisant un manquement de la société Accès conduite à son obligation de sécurité.
Elle considère qu’aucune faute d’imprudence ou de négligence de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation n’est établie, estimant que la perte de contrôle ne résulte que du fait qu’elle ne maîtrisait pas la technique de conduite, était inexpérimentée, effectuait sa première sortie sur route dans un groupe hétérogène, sans que le moniteur n’appréhende suffisamment l’influence du stress inhérent à celle-ci.
La société Acces conduite et la société CRAMA contestent toute responsabilité contractuelle de la société Acces conduite.
Elles rappellent qu’une société d’auto-école est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens envers ses élèves, qui correspond à une obligation de prudence.
Elles citent la réglementation applicables en matière de conduite de motocyclettes légères : article R221-8 II du code de la route, article L 214-4 du code de la route, arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite de ces véhicules et indiquent que trois modules doivent ainsi être enseignés par l’auto-école :
— un module théorique de 2 heures,
— un module hors circulation de 2 heures,
— un module en circulation de 3 heures.
Elles observent, en contestant les fautes reprochées, que M., [H] inverse la charge de la preuve, en demandant qu’ils démontrent que les informations primordiales lui ont été enseignées, notamment s’agissant du 'pousser du guidon', alors que c’est à lui qu’incombe la preuve de ce qu’il n’aurait pas reçu la formation adéquate, ce qu’il ne fait pas.
Elles indiquent que le contrat liant les parties prévoit 4 leçons individuelles plateau et 3 leçons collectives en circulation, soit 7 heures tel que prescrit par l’arrêté du 17 décembre 2010. Elles exposent que les 4 heures de leçons lui ont été données, au cours desquelles il était encadré par un moniteur. Elles font valoir que si d’autres élèves étaient également présents, il n’est pas établi que le moniteur n’a pas été attentif à la conduite de M, [H] et il n’est pas permis de dire que la leçon n’a pas été individualisée. Elles indiquent que l’affirmation selon laquelle son niveau aurait été meilleur en cas de leçon indiduellement donnée n’est pas démontrée.
S’agissant de la formation théorique, qui a été dispensée dans le cadre des 4 premières heures, le formateur alternant explications théoriques et exercices pratiques, elles notent que le législateur ne prévoit pas l’obligation pour le formateur d’effectuer cette formation en salle. Elles affirment que les consignes de départ étaient alors données avant de partir en circulation, par des croquis et que le livret pédagogique est fourni après la première circulation ou en fin de formation et qu’en l’espèce, M., [H] n’était pas en fin de formation. Elles soulignent que la législation ne prévoit nullement la remise d’un tel livret pédagogique et que cette absence de remise est sans lien avec l’accident.
Elles déclarent que M., [H] était tout à fait à l’aise sur les différents exercices et content de son niveau et précisent que lorsqu’un élève n’a pas le niveau pour partir en circulation, le formateur lui propose une séance supplémentaire sur piste.
Elles relèvent que rien ne prouve que M., [H] ne maîtrisait pas la technique du 'pousser de guidon', qu’il n’a jamais fait d’observation à ce titre, que la technique du contre-braquage a été travaillée hors circulation et ne lui a pas posé de souci.
Elles considèrent que la formation contractuellement offerte, alternant théorie et pratique sur piste, soit 4 heures au lieu de 2, est une chance et que plusieurs élèves attestent de la qualité de l’enseignement dispensé ainsi par la société Acces conduite, formation destinée à privilégier la bonne maîtrise du véhicule et notamment la technique litigieuse du 'pousser de guidon', technique intégrée d’ailleurs dans la formation sur plateau et non dans la formation théorique.
S’agissant du jour de l’accident, elles font valoir que M., [H] était accompagné par un moniteur et un autre élève, que les conditions de circulation étaient bonnes, qu’il circulait entre 60 et 70 km/h, qu’il ne lui a jamais été demandé de rattraper l’autre élève, qu’il n’a jamais fait part de difficultés durant cette sortie, ni signalé au moniteur qu’il ne se sentait pas en sécurité du fait d’être derrière un autre élève, au demeurant loin derrière, alors que les élève peuvent aisément communiquer avec le moniteur durant la sortie, de sorte que si tel était le cas, le moniteur ne pouvait le deviner.
Elles rappellent qu’il recevait des instructions du moniteur, destinées à le guider dans sa conduite et le rassurer, ces instructions étant données par une oreillette afin que l’élève puisse également entendre ce qui se passe autour de lui.
Elles font valoir que la présence d’un autre élève n’est pas interdite par l’arrêté du 17 décembre 2010, qui ne mentionne qu’une formation adaptée aux besoins spécifiques de chaque conducteur.
Elles exposent qu’à la sortie d’un virage à gauche, le moniteur a remarqué que M., [H] avait un mauvais placement à droite et, par prudence, lui a donné pour consigne de ralentir et de pousser à gauche et que c’est en effectuant une erreur de conduite qu’il a alors perdu le contrôle de son véhicule.
Elles précisent qu’il a ainsi freiné du frein avant, que la roue avant a bloqué et que n’étant plus sur la chaussée, le terrain instable ne lui a pas permis de corriger sa position selon les consignes du moniteur.
Elles soutiennent que la société Acces conduite n’a commis aucune faute à l’origine de cette perte de contrôle et demandent à la cour de confirmer le jugement qui a adopté une lecture très pertinente de la situation et a rejeté les demandes en ce qu’elles étaient fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Acces Conduite.
A titre subsidiaire, si la cour retenait cette responsabilité contractuelle, ils demandent de réduire le droit à indemnisation de M., [H] d’un tiers au regard de sa faute de conduite.
L’article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause, énonce :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’apprentissage de la moto présente des risques connus et requiert la participation active du conducteur.
Une société d’auto-école est tenue envers ses élèves d’une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens. (1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-20.851).
Sa responsabilité est donc subordonnée à l’existence d’une faute en relation de causalité directe avec un préjudice subi, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l’invoque.
M., [H] doit donc rapporter la preuve que la société Acces conduite a commis un manquement dans ses obligations de prudence, de diligence et de surveillance de l’élève qui est à l’origine de son dommage.
M, [H] a été blessé dans l’accident survenu le 31 mars 2015 ayant donné lieu à une enquête de gendarmerie concluant à une chute de l’élève après perte de contrôle de la moto, après freinage par ce dernier.
Le contrat signé entre les parties le 31 mars 2015 prévoit une formation dispensée par la société Acces conduite de '4 heures de leçons individuelles plateau et 3 heures de leçons collectives circulation.'
La réglementation applicable à l’enseignement de la conduite sur motocyclette est fixée dans un arrêté du 17 décembre 2010 relatif aux conditions requises pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie B du permis de conduire.
L’article 5 de cet arrêté énonce :
'La formation doit être adaptée aux besoins spécifiques de chaque conducteur.'
L’annexe 1 relative au 'programme de formation de sept heures pour la conduite des motocyclettes légères et des véhicules de la catégorie L5e par les titulaires de la catégorie b du permis de conduire', décrit :
'Pour chacun des thèmes suivants, le formateur devra insister sur l’importance :
— du respect de la règle ;
— de la prise d’information et de la communication ;
— de la prise de conscience des risques ;
— de l’influence des pressions extérieures sur le comportement (environnement social…) ;
— du partage de la route avec les autres usagers (notamment avec les usagers vulnérables) ;
— du respect des autres usagers et d’une attitude courtoise au guidon ;
— d’une conduite économique et respectueuse de l’environnement.
Module théorique (deux heures).
L’objectif de cette phase formation est de permettre au futur conducteur de motocyclette légère et de véhicule de la catégorie L5e :
— d’analyser les accidents les plus caractéristiques impliquant ces types de véhicules ;
— d’appréhender les situations délicates d’utilisation de ces véhicules, par exemple :
— conduire sous la pluie ;
— circuler de nuit ;
— anticiper et détecter les dangers ;
— de savoir se rendre détectable ;
— d’être sensibilisé à l’importance de s’équiper de vêtements protecteurs (casque à la bonne taille et attaché, gants, pantalon, blouson avec dorsale, chaussures montantes) ;
— d’être conscient du rôle de l’infrastructure routière sur les accidents des deux-roues et trois-roues :
— connaître les risques concernant l’adhérence : gasoil, peintures et plaques métalliques au sol, ralentisseurs, gravillons… ;
— connaître les conséquences physiques et physiologiques des chocs sur les équipements de la route, même à basse vitesse.
Module hors circulation (deux heures).
L’objectif de cette phase de formation est de permettre au futur conducteur de motocyclette légère et de véhicule de la catégorie L5e de :
— découvrir le véhicule et effectuer les vérifications indispensables (huile, pression et usure des pneumatiques, poignée de gaz, système de freinage) ;
— démarrer et s’arrêter :
— position de conduite ;
— équilibre et répartition du poids du corps ;
— monter et rétrograder les vitesses (le cas échéant) ;
— savoir freiner à allure faible (répartition du freinage entre l’avant et l’arrière) ;
— appréhender les man’uvres de freinage et d’évitement ;
— tourner, en inclinant le véhicule (le cas échéant) – importance du regard ;
— tenir l’équilibre à allure lente et normale en fonction des caractéristiques du véhicule :
— avec et sans passager ;
— en ligne droite et en virage.
Module en circulation (trois heures).
Cette partie en circulation se fera en et hors agglomération.
L’objectif de cette phase de formation est de permettre au futur conducteur de motocyclette légère et de véhicule de la catégorie L5e de :
— rechercher les indices utiles ;
— adapter sa vitesse aux situations – respecter les distances de sécurité latérales et longitudinales ;
— choisir la voie de circulation ;
— se placer sur la chaussée en fonction des autres véhicules, connaître et prendre en compte les spécificités des véhicules lourds (angles morts) ;
— franchir les différents types d’intersections et y changer de direction ;
— dépasser en sécurité (phénomène d’aspiration – accélération d’une motocyclette et d’un véhicule de la catégorie L5e) ;
— négocier un virage.'
* sur le défaut de formation théorique
La réglementation prévoit une formation de 7 heures, dont 2 heures dans le cadre d’un module théorique, 2 heures en module hors circulation et 3 heures en module circulation.
Les intimées relèvent à raison que ces prescriptions n’empêchent aucunement une formation en alternance des enseignements théoriques et pratiques hors circulation, dès lors que sur l’ensemble de cette formation en alternance, l’élève reçoit l’enseignement théorique durant 2 heures.
Il ne peut donc être tiré argument de ce que le contrat prévoit une formation de 4 heures intitulées 'leçon individuelle plateau’ et non 2 heures de formation théorique, puis 2 heures hors circulation, pour affirmer que l’enseignement théorique n’a pas été dispensé à M., [H].
Par ailleurs la réglementation dont s’agit ne décrit pas précisément sous quelle forme la formation théorique est dispensée, qui peut comprendre un apprentissage, le cas échéant appuyé sur des croquis mais aussi sur des recommandations données oralement par le moniteur.
Force est de constater que M., [H] ne démontre pas l’absence de formation théorique, ce que d’ailleurs, il n’aurait pas manqué de réclamer au cours des 4 heures de leçons avec le moniteur.
Le contrat ne prévoit aucunement la remise d’un livret pédagogique, qui n’est d’ailleurs pas prescrit par la réglementation. Le fait qu’un tel livret lui ait été remis sur ses demandes répétées en 2018 ne signifie pas que la société Acces conduite qui admet remettre un tel document en fin de formation ou après une première heure sur route, ait failli à ses engagements.
Aucun manquement de la société Acces conduite n’est caractérisé s’agissant de la formation théorique.
* sur l’aspect individuel des leçons plateau
La réglementation n’impose pas des leçons individuelles par élève, mais prévoit uniquement que la formation est adaptée aux besoins spécifiques de chacun.
En l’espèce, le contrat stipule néanmoins que seront dispensés à M., [H] 4 heures de leçon 'individuelle’ plateau.
Il n’est pas contesté par la société Acces conduite que durant ces 4 heures qui ont effectivement été données avant la sortie sur route, d’autres élèves étaient présents.
Ce qui a été dispensé dans les faits est ainsi contraire aux obligations contractuelles de la société Acces conduite et le premier juge retient à ce titre à raison un manquement contractuel de cette société.
* sur l’absence de formation suffisante sur la technique de 'pousser du guidon'
M., [H] déclare aux gendarmes :
'le moniteur trouvait que je roulais trop à droite dans ma voie de circulation et il m’a conseillé de pousser le guidon sur la droite pour redresser la motocylette sur la gauche, c’est un exercice sur lequel je n’étais pas à l’aise en plateau. Comme j’étais en cours, j’ai donc voulu faire comme il me l’a indiqué, mais quand j’ai fait ce mouvement, la motocyclette ne s’est pas redressée comme prévue, et j’ai alors freiné au dernier moment et j’ai perdu le contrôle..',
M, [C], moniteur déclare, pour sa part, aux gendarmes :
' après une sortie de virage à gauche, j’ai remarqué que M., [H] avait un mauvais placement à droite. Je lui ai dit de ralentir et de pousser à gauche. Je pense qu’en voyant la rive, il a dû freiner, vraisemblablement avec le frein avant. La roue avant est partie sur l’accotement herbeux ce qui a provoqué la perte de contrôle. La moto s’est bloquée de l’avant à la suite du freinage…'
Le fait que les instructions données par le moniteur pour redresser à gauche sa moto, qui était positionnée trop à droite, soient décrites différemment par M., [H] et son moniteur peut laisser entendre une mauvaise compréhension et/ou exécution de la manoeuvre à effectuer par M., [H].
Pour autant, l’absence de maîtrise par M., [H] de la technique litigieuse évoquée, avant la sortie sur route, ne ressort que de ses seules allégations et n’est étayée par aucune pièce. M., [H] n’établit pas avoir indiqué à un quelconque moment à son moniteur, qu’il éprouvait une certaine difficulté à faire la technique du 'pousser du guidon'.
La manoeuvre effectuée par M., [H] lors de l’accident, à l’origine de sa perte de contrôle, ne peut suffire à démontrer une insuffisance dans la formation donnée à ce titre. En effet, admettre qu’un défaut de maîtrise traduit en lui-même une insuffisance de formation dans la conduite reviendrait à considérer que toutes les personnes qui commettent de tels actes, considérés d’ailleurs comme une contravention, ne justifient pas d’une formation adéquate, ce qui est contredit par le fait que de telles contraventions peuvent être et sont souvent commises par des personnes titulaires du permis de conduire.
La cour estime qu’aucun manquement de la société Acces Conduite ne peut être reproché en raison d’un prétendu défaut de vigilance, pour avoir organisé une sortie avec un conducteur inexpérimenté, et notamment ne maîtrisant pas la technique du 'pousser du guidon'.
* sur la mauvaise évaluation du niveau de maîtrise de l’élève et de l’incidence du stress pour une première sortie sur route
L’insuffisance alléguée dans l’évaluation du niveau de maîtrise de l’élève, ne repose sur aucun élément probant, notamment en ce que la cour a constaté qu’il n’était pas démontré que M, [H] avait souffert d’un manque de formation, que ce soit théorique ou pratique.
M., [H] a déclaré aux gendarmes :
'Le moniteur me donnait beaucoup d’instructions à l’oreillette ce qui me perturbait pour ma concentration'.
La cour constate qu’il ne peut tout à la fois soutenir ne pas avoir une formation suffisante et avoir reçu trop d’instructions. Ce grief, qui au demeurant ne repose que sur ses allégations, n’est pas établi.
Il ajoute dans sa déclaration:
'l’autre motocyclette était assez loin devant moi et cela m’a perturbé, je me sentais un petit peu stressé du fait d’être loin derrière de plus, c’était ma première sortie.'
S’agissant du grief tiré d’un défaut d’appréciation du niveau de son stress lié à la présence d’un autre élève circulant lors de cette première sortie sur route, avec une moto de plus grosse cylindrée, M., [H] ne justifie le stress lié à cette situation par aucun élément autre que ses seules déclarations.
Par ailleurs, il n’est pas inutile de constater qu’il reproche au moniteur de n’avoir pas pris conscience de son stress alors que devant les enquêteurs, il rapporte un 'petit état de stress', ce qui, s’il était réel, n’est pas forcément visible pour un tiers.
Il est rappelé que le contrat prévoit 3 heures de leçons collectives circulation. M., [H] ne démontre pas avoir fait de quelconques objections au caractère collectif des leçons prévues et les a en tout état de cause acceptées. De telles modalités ne sont pas contraires à la réglementation.
Il ne justifie pas avoir signalé à son moniteur le jour de l’accident qu’il ne se sentait pas en sécurité avec un autre élève, plus expérimenté et circulant sur une plus grosse cylindrée.
La cour ne retient aucun manquement de vigilance de la part de la société Acces conduite.
Dès lors, seul peut être retenu à l’encontre de la société Acces conduite le manquement contractuel du fait d’avoir organisé des heures de formation en plateau en présence de plusieurs élèves, alors que le contrat mentionne des heures individuelles.
La cour, comme le premier juge, constate que le dommage n’est pas survenu durant les heures de formation en plateau, que l’insuffisance de l’apprentissage théorique et pratique durant ces 4 heures de formation n’est pas établie, qu’il n’est démontré par aucune pièce que les connaissances et l’expérience acquises durant ces premières heures de formation par M., [H] ne permettaient pas une première sortie sur route.
Dès lors, le seul fait d’avoir dispensé à M., [H] des heures de formation en présence d’autres élèves, ne peut suffire à traduire un défaut de prudence, de diligence ou de vigilance de la société Acces conduite à l’origine d’une quelconque manière de l’accident.
A juste titre, le tribunal retient que la preuve d’un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage n’est pas rapportée, et déboute les consorts, [H] de leur demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Acces conduite. La cour confirme le jugement de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des intimées relative à l’existence ou non d’une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
— sur l’indemnisation au titre du contrat Conduite 2005
Les parties ne discutent pas le jugement qui, faisant application du contrat d’assurance signé par la société Acces conduite avec la société CRAMA garantissant la protection des conducteurs des véhicules de cette société et notamment le véhicule Yamaha immatriculé, [Immatriculation 1] conduit par M., [H], avec une garantie pour les atteintes corporelles subies par le conducteur à hauteur de 92 949 euros, condamne la société Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire à verser ladite somme à M., [Y], [H], sous déduction des provisions d’ores et déjà versées.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Les consorts, [H] et la CPAM qui succombent sont déboutés de leur demandes de ce chef. Les consorts, [H] supporteront les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [Y], [H], Mme, [L], [H] née, [A], ces derniers agissant ès-noms et ès-qualités de représentant légal de leur enfant mineur, [E], [H], M., [W], [H], M., [F], [H], M., [V], [H] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Résidence ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Or ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Instance
- Demande relative à un droit d'usage et d'habitation ·
- Droit d'habitation ·
- Droit d'usage ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Volonté ·
- Mobilier ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Notaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Dépassement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Sanction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Réhabilitation ·
- Détention
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conférence ·
- Accord transactionnel ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Licenciement ·
- Résidence ·
- Contrat de travail ·
- Entretien ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Copropriété ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution déloyale ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Sel ·
- Huître ·
- Successions ·
- Exploitation ·
- Veuve ·
- Décès ·
- Moule ·
- Salaire ·
- Père ·
- Salarié agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Saint-barthélemy ·
- Mise en état ·
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Caducité ·
- Instance ·
- Appel ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Rapport ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Politique sociale ·
- Consultation ·
- Travail ·
- La réunion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Lien ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Maintenance ·
- Comités ·
- Travail ·
- Droite ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.