Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 mai 2026, n° 26/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00523 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSAX ETRANGER :
M. [Z] [O] alias [L] [U]
né le 25 Février 1999 à [Localité 1] EN LIBYE
de nationalité Francais
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [P] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. [H] [G] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 12h51 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 juin 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [O] alias [L] [U] interjeté par courriel du 20 mai 2026 à 17h02 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Z] [O] alias [L] [U], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. [P], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et M. [Z] [O] alias [L] [U], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [P], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [O] alias [L] [U], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le placement en rétention :
Sur l’irrégularité de la signature de l’acte
M.[O] fait valoir que l’aspect de la signature apposée sur l’acte contesté n’est pas lisible et ne permet pas d’en connaître le signataire.
La préfecture souligne que le moyen est tardif puisqu’il s’agit d’une contestation de l’arrêté de placement en rétention, et en tout état de cause la signature est lisible.
L’article R-743-2 du CESEDA complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, en premier lieu le moyen est irrecevable en ce qu’il est tardif, mais surtout, si le tampon apposé n’est pas net, le nom du signataire reste lisible, s’agissant de M.[B] [Y], et ce dernier avait bien compétence pour signer l’acte.
Le moyen est écarté.
Sur la violation de l’article L741-3 du CESEDA
M.[O] mentionne qu’en raison de l’instabilité politique et du manque de relations diplomatiques avec la Libye, aucun éloignement ne peut être organisé vers ce pays. Ainsi, en le plaçant en rétention sans pouvoir organiser son départ, le préfet a violé les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
Les éléments de procédure ont permis de mettre en exergue les divers alias de M.[O], concernant son nom, son prénom mais également sa date et son lieu de naissance. Les comparaisons des empreintes ont entraîné une correspondance avec un individu nommé [J] [K] né en Algérie, individu dont la reconnaissance a été confirmée par les autorités algériennes.
Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté, les perspectives d’éloignement existant envers l’Algérie.
Sur la prolongation de la rétention :
Sur les considérations d’ordre juridique qui s’opposent à son éloignement au regard de l’arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025
M.[O] fait valoir que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.»
Dans son arrêt du 4 septembre 2025, la CJUE établit que : « 61. Selon une jurisprudence constante, l’article 19, paragraphe 2, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 4 de celle-ci, interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l’éloignement, l’expulsion ou l’extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte ['] l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant. ».
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Or la préfecture envisage de l’expulser en Libye alors que au regard de la situation de violence aveugle d’une intensité exceptionnelle qui sévit dans son pays d’origine, son éloignement vers celui-ci l’exposerait à de graves risques pour sa vie et sa sécurité.
La préfecture rappelle que cet argument relève de la compétence du tribunal administratif.
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
L’article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».
L’article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays
s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci.
Il y a lieu de considérer que l’autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier doit s’assurer, le cas échéant d’office, que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de ce ressortissant. Dans l’hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s’oppose à l’éloignement, elle serait tenue, conformément à l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.
Toutefois, la cour rappelle également qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs.
En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s’entendre que dans l’hypothèse d’un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé.
En l’espèce, M.[O] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s’oppose à un retour en Algérie, et non en Libye, ce dernier ayant été identifié comme ressortissant algérien.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M.[O] fait valoir qu’au regard de l’instabilité politique et du manque de relations diplomatiques avec la Libye, aucun éloignement ne peut être organisé vers ce pays.
La préfecture conclut au rejet du moyen.
Ainsi que rappelé ci-avant, l’administration a engagé des démarches envers l’Algérie, M.[O] ayant été identifié sous un autre nom comme étant ressortissant algérien.
Le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement envers la Libye est par conséquent inopérant.
Il appartient à M.[O] de saisir le juge administratif, seul compétent pour connaître des contestations des décisions administratives concernant la fixation du pays de renvoi.
Sur l’absence de saisine effective des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement :
M.[O] indique que les diligences ont seulement été effectuées avant son placement en rétention et vers l’Algérie. Or, étant ressortissant libyen, les diligences ont été effectuées vers un consulat non pertinent.
La préfecture indique que l’Algérie a été saisie au regard des éléments de procédure.
M.[O] déclare qu’il a des fractures à la mâchoire et a besoin de soins.
Ainsi que rappelé ci-avant, l’administration a engagé des démarches envers l’Algérie, M.[O] ayant été identifié sous un autre nom par ses empreintes comme étant ressortissant algérien.
Il est justifié d’une saisine des autorités algériennes tant avant la levée d’écrou qu’après, une relance ayant été faite le 18 mai 2026. En tout état de cause, l’administration n’ayant aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères, les relances ne sont pas obligatoires dès lors que le dossier est effectivement en cours d’instruction.
Le moyen est écarté.
Sur l’assignation à résidence :
M.[O] sollicite une assignation à résidence dans le dispositif de son acte d’appel.
Il s’en désiste à l’audience ce que la cour constate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [O] alias [L] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 12h51 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 13 juin 2026 inclus ;
DECLARONS irrecevable lemoyen tiré de l’irrégularité du signataire de la requête,
CONSTATONS le désistement de la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2026 à 12h51 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 21 mai 2026 à 14h47
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00523 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSAX
M. [Z] [O] alias [L] [U] contre M. [P]
Ordonnnance notifiée le 21 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [O] alias [L] [U] et son conseil, M. [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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