Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 10 juin 2026, n° 24/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00295 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDPO
E.U.R.L. [I]
C/
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00324
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
APPELANTE :
E.U.R.L. [I], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Emmanuelle MORVAN, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué lors des débats par Me Romain PINAULT, avocat plaidant du barrau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 03 Juillet 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Novembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Février 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Avril 2026 ; Qu’à cette date le délibéré atété prorogé au 21 Mai 2026; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 04 Juin 2026 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Juin 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société nationale SNCF est locataire par bail commercial de locaux à usage de bureaux et d’emplacements de stationnement appartenant à l’EURL [I] situés [Adresse 3] à [Localité 1] (57).
Se plaignant de différents dysfonctionnements affectant les installations et les équipements des locaux loués, la société nationale SNCF a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Metz :
par ordonnance du 5 mai 2015 l’organisation d’une expertise,
par ordonnance du 16 février 2016, l’extension de la mission confiée à M. [T] [F], expert, à de nouveaux désordres,
par ordonnance du 23 janvier 2024, l’organisation d’une nouvelle expertise portant sur le réseau d’eau glacée, les ascenseurs et l’étanchéité à l’eau des menuiseries extérieures de l’immeuble, M. [G] [D] étant désigné pour la réaliser, l’EURL [I] étant par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société nationale SNCF étant condamnée aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait le 23 janvier 2024, le juge des référés a considéré que la nouvelle expertise ne pouvait concerner que les désordres qui n’avaient pas été l’objet de la précédente expertise ordonnée le 5 mai 2015, dont la mission avait été étendue le 16 février 2016, en ajoutant s’agissant du réseau de chauffage que l’existence de désordres n’était pas démontrée et qu’en tout état de cause il ne lui appartenait pas de qualifier les travaux à venir de grosses réparations.
L’EURL [I] a relevé appel le 15 février 2024 de l’ordonnance du 23 janvier de la même année en indiquant que son appel tendait à l’annulation et subsidiairement à l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle avait ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [D] pour y procéder, en ce qu’elle l’avait déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société nationale SNCF à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et en ce qu’elle avait condamné la société nationale SNCF aux dépens.
Dans ses dernières conclusions écrites récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 février 2025, l’EURL [B] Royale demande à la cour de :
recevoir l’EURL [I] en son appel et le dire bien fondé,
rejeter au contraire l’appel incident formé par la société nationale SNCF et le dire mal fondé,
Et statuant à nouveau,
juger la juridiction des référés incompétente pour connaître de la demande de nouvelle expertise de la société nationale SNCF,
déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise de la société nationale SNCF ou si mieux n’aime la cour, juger n’y avoir lieu à référé sur la demande de nouvelle expertise de la société nationale SNCF,
En tout état de cause,
rejeter la demande de nouvelle expertise de la société nationale SNCF et la dire mal fondée,
A titre subsidiaire,
limiter l’expertise confiée à M. [D] aux seuls dysfonctionnements et désordres affectant les ascenseurs,
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise portant sur le réseau de chauffage et le défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures,
condamner la société nationale SNCF en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses dernières conclusions écrites récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société nationale SNCF demande à la cour de :
rejeter l’appel interjeté par l’EURL [I] et le dire mal fondé,
recevoir l’appel incident formé par la société nationale SNCF et le dire bien fondé,
infirmer l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 en ce qu’elle a écarté l’examen de l’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures et celui du réseau de chauffage de la mission d’expertise sollicitée et en ce qu’elle a condamné la société nationale SNCF aux dépens,
Et statuant à nouveau,
constater que la société nationale SNCF justifie d’un intérêt légitime à agir pour les désordres et dysfonctionnements concernant l’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures et le réseau de chauffage,
ajouter à la mission d’expertise judiciaire ordonnée le 23 janvier 2024 les désordres et dysfonctionnements concernant l’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures et le réseau de chauffage,
réserver les dépens de première instance,
confirmer pour le surplus l’ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2024 en ce qu’elle a ordonné une mesure d’instruction et désigné à cet effet M. [G] [D] en qualité d’expert judiciaire portant sur les désordres et les dysfonctionnements affectant le réseau d’eau glacée, les ascenseurs et l’étanchéité à l’eau des menuiseries extérieures,
débouter l’EURL [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions et les dire mal fondées,
condamner l’EURL [I] à verser à la société nationale SNCF la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
Vu les conclusions écrites récapitulatives des parties suscitées, auxquelles il importe de se reporter, pour l’exposé complet des faits et de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit ainsi démontrer l’existence d’un litige plausible bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés au moins approximativement, et sur lequel le résultat de la mesure ordonnée pourra avoir une influence.
Il est constant en outre que le juge des référés peut ordonner une mesure d’expertise complémentaire si sa saisine n’est pas motivée par l’irrégularité de l’expertise ou l’insuffisance des diligences de l’expert et qu’elle ne constitue pas une contre-expertise.
En l’espèce, il résulte du rapport de l’expert désigné, M. [F], que ses investigations n’ont porté que sur deux dysfonctionnements signalés par la société nationale SNCF à savoir les infiltrations sous terrasses et toitures ainsi que sur le défaut d’étanchéité à l’air des menuiseries, étant précisé que l’EURL [I] ne s’est pas opposée à la limitation sollicitée par la société nationale SNCF de l’étendue de la mission de l’expert, fixée par l’ordonnance du 5 mai 2015 complétée par l’ordonnance du 16 février 2016, au cours de son exécution.
En application du principe sus-énoncé qui interdit au juge de faire procéder à une contre-expertise, toute demande de nouvelle expertise relative à ces deux désordres est donc irrecevable.
Il n’en est pas de même, en revanche, pour les dysfonctionnements et désordres affectant le réseau d’eau glacée, les ascenseurs et l’étanchéité à l’eau des menuiseries extérieures de l’immeuble dès lors que ces dysfonctionnements et désordres n’ont pas été examinés par l’expert M. [F], que la demande d’expertise de la société nationale SNCF à leur sujet ne peut être assimilée ainsi à une demande de contre-expertise et dès lors que cette nouvelle demande d’expertise n’a pas été motivée par l’irrégularité de l’expertise ou l’insuffisance des diligences de l’expert mais par le fait que certains dysfonctionnements et désordres avaient été exclus par les parties de la mission dévolue à l’expert par l’ordonnance du 5 mai 2015 complétée par l’ordonnance du 16 février 2016.
Par ailleurs, il n’incombe pas au juge des référés, ainsi que l’y invite pourtant l’EURL [I], mais au juge du fond de déterminer si les réparations à venir pourraient être mises à la charge du locataire et non du bailleur, tenu aux seules grosses réparations visées à l’article 606 du code civil. La qualification juridique des réparations est donc un moyen inopérant devant le juge des référés pour apprécier l’utilité ou non de l’instauration d’une expertise.
Enfin, s’agissant du réseau de chauffage, il résulte des courriels échangés les 29 mars et 17 avril 2023 qu’il a dû être procédé au remplacement des échangeurs et du système de circulation sur le circuit secondaire en raison de leur vétusté.
Il s’ensuit que des dysfonctionnements et désordres pourraient résulter de l’ancienneté du réseau de chauffage de sorte que la société nationale SNCF justifie d’un intérêt légitime à ce que la mission de l’expert soit étendue à cette installation.
En conséquence, l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 est confirmée :
en ce qu’elle a ordonné une expertise portant sur les désordres et dysfonctionnements affectant le réseau d’eau glacée, les ascenseurs et l’étanchéité à l’eau des menuiseries extérieures de l’immeuble,
en ce qu’elle a écarté de la mission de l’expert les désordres et dysfonctionnements affectant l’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures.
Elle est en revanche infirmée en ce qu’elle a soustrait de la mission de l’expert l’examen des désordres et dysfonctionnements affectant le réseau de chauffage et la mission de l’expert sera complétée pour qu’il puisse prendre en compte ces désordres et dysfonctionnements.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions de l’ordonnance du 23 janvier 2024 relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En sa qualité de partie perdante au procès, l’EURL [I] est condamnée aux dépens de l’appel et à verser à la société nationale SNCF la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur de cour. Sa demande fondée sur ce même article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 23 janvier 2024 en l’ensemble de ses dispositions en ce qu’elle a ordonné une expertise portant sur les désordres et dysfonctionnements affectant le réseau d’eau glacée, les ascenseurs et l’étanchéité à l’eau des menuiseries extérieures de l’immeuble et en ce qu’elle a écarté de la mission de l’expert les désordres et dysfonctionnements affectant l’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz le 23 janvier 2024 en ce qu’elle a soustrait de la mission de l’expert l’examen des désordres et dysfonctionnements affectant le réseau de chauffage et y ajoutant,
Etend la mission de l’expert à l’examen des désordres et dysfonctionnements affectant le réseau de chauffage,
Condamne l’EURL [I] aux dépens d’appel et à payer à la société nationale SNCF la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties.
La Greffière Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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