Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 22/20885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 août 2022, N° 22/00667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20885 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3CL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/00667
APPELANTE
Madame [O] [M]
née le 07 Avril 1986 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/029880 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. 1001 VIES HABITAT
immatriculé au RCS sous le numéro 572 015 451
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant, Me Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA d’HLM Logement Français, aujourd’hui dénommée 1001 Vies Habitat, a donné à bail à [S] [U] veuve [M], décédée le 14 avril 2018, un appartement situé [Adresse 6], [Localité 3], par contrat du 11 février 2014 dont sa fille, Mme [O]-[G] [M] prétend au transfert à son profit.
Par jugement du 26 août 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Paris a :
CONSTATÉ que le contrat de bail conclu le 11 février 2014 entre la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT d’une part, et Madame [S] [U], veuve [M], d’autre part, portant sur un logement a usage d’habitation sis [Adresse 6], [Localité 3], s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 14 avril 2018, du fait du décès de Madame [S] [U], veuve [M] ;
CONSTATÉ que Madame [O] [M] se trouve en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 14 avril 2018 du logement a usage d’habitation sis [Adresse 6], [Localité 3] ;
ORDONNÉ en conséquence à Madame [O] [M] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNÉ Madame [O] [M] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail consenti à Madame [S] [U], veuve [M] s’était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNÉ Madame [O] [M] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 15.526,50 euros, au titre des indemnités d’occupation dues, échéance du mois de mai 2022 incluse ;
DEBOUTÉ Madame [O] [M] de sa demande de délais de paiement :
CONDAMNÉ Madame [O] [M] à payer la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNÉ Madame [O] [M] aux dépens ;
RAPPELÉ que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [O]-[G] [M] a formé appel suivant déclaration du 12 décembre 2022 et par conclusions reçues par RPVA le 17 février 2025, elle demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau de :
ORDONNER au bailleur de procéder au transfert du bail avec effet rétroactif à la date du 14 avril 2018 et de délivrer les appels correspondants sous astreinte de 100 ' par jour de retard,
ALLOUER à Madame [M] une indemnité d’un montant de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts compensant la perte du logement et le préjudice subi du fait du non-transfert de bail à son nom ;
ORDONNER la compensation judiciaire entre l’indemnité et le solde locatif réclamé par le bailleur,
subsidiairement,
ACCORDER à Madame [M] des délais de paiement à hauteur de 36 mois conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1986,
AUTORISER Madame [M] à s’acquitter de sa dette moyennant le versement de la somme de 100 ' par mois, le solde de la dette devant être acquittée avec la 36ème mensualités,
JUGER n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER SA D’HLM 1001 VIES HABITAT en tous les dépens, ceux d’appel étant recouvrés, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La société 1001 Vies Habitat, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 février 2025, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter Mme [O]-[G] [M] de ses demandes ;
Y ajoutant :
Condamner Mme [O]-[G] [M] à lui payer la somme complémentaire de 7 932,22euros, au titre des échéances d’indemnité d’occupation des mois de juin 2022 à octobre 2023 ;
Condamner Mme [O]-[G] [M] à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la demande de transfert de bail et ses suites nécessaires
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré, notamment, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès,
Et l’article 40 de cette loi prévoit que l’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Le jugement entrepris retient exactement que la condition de cohabitation habituelle effective et continue de Mme [O]-[G] [M] avec sa mère pendant l’année précédent le décès de celle-ci soit du 14 avril 2017 au 14 avril 2018 n’est pas établie et que Mme [O]-[G] [M] ne justifie pas qu’elle est éligible à l’attribution de ce logement en vertu de l’article 40 susvisé.
Il suffira d’ajouter :
— que la sommation interpellative délivrée le 6 juillet 2020 et le procès-verbal de constat dressé le 30 septembre 2020 établissent que les lieux litigieux étaient vides de toute occupation à compter du mois d’août 2018 et jusqu’à ce que l’appelante s’y installe au mois d’août 2020 (pièces intimée 6 et 9)
— et que l’enquête d’occupation du Parc Social 2018, renseignée par sa mère elle-même le 26 octobre 2017, ne fait pas mention de la présence de l’appelante dans le logement (pièce intimée 19)
— que lors du décès de sa mère, l’appelante n’était pas éligible au transfert litigieux en ce qu’elle ne justifiait d’aucun revenu (pièce intimée 18).
L’appelante ne conteste pas utilement ces constats et motifs.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé de ce chef, sauf à constater que la reprise des lieux le 17 octobre 2023 (pièces intimée 22) rend l’expulsion sans objet.
Le sens de l’arrêt conduit au rejet des demandes de réintégration et de dommages et intérêts pour non transfert, dénuées de fondement.
Sur la dette d’indemnité d’occupation et de frais d’huissier
L’appelante étant occupante sans droit ni titre, elle doit être condamnée à payer à l’intimée une indemnité d’occupation nature indemnitaire et compensatoire, égale au montant du loyer du loyer contractuel qui aurait qui aurait été dû par sa mère, locataire en titre, si le contrat de bail s’était poursuivi, outre les provisions pour charges, et ce jusqu’à libération des lieux.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au vu des pièces produites (18, 19, 20, 23 et 26) il convient de condamner l’appelante à payer l’intimée la somme actualisée de 21 916,60 euros au titre de la dette d’indemnités d’occupation totalement impayée, déduction faite de 1 306,82 euros de frais d’huissier et la somme de 1 542,12 euros à ce dernier titre.
Le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
Sur la demande de délais
Vu les articles 1343-5 du code civil et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
La mauvaise foi de l’appelante qui ne justifie d’aucun règlement d’indemnité d’occupation depuis son entrée dans les lieux le 30 août 2020 la prive du bénéficie des délais qu’elle demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
L’appelante, dont le recours échoue, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner à payer l’indemnité de procédure demandée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne Mme [O]-[G] [M] à payer à la société 1001 Vies Habitat les indemnités d’occupation dues au 30 mai 2022 et sauf à constater que la reprise des lieux loués le 17 octobre 2023 rend l’expulsion sans objet ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Mme [O]-[G] [M] à payer à la société 1001 Vies Habitat :
— la somme de 21 916,60 euros à titre de solde d’indemnités d’occupation ;
— la somme de 1 542,12 euros à titre de frais d’huissier ;
Condamne Mme [O]-[G] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [O]-[G] [M] à payer à la société 1001 Vies Habitat une une indemnité de procédure de 2 000 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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