Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKEL
Pole social du TJ de [Localité 1]
18/00993
30 janvier 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Service Juridique – [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur Cédric ESTRADA, muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Octobre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Janvier 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 17 Février 2026 ;
Le 17 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 16 janvier 2017, Mme [U] [Y], salariée en contrat à durée déterminée de la ville d'[Localité 5] en qualité de conseillère prévention, a été victime d’une chute sur une plaque de verglas devant son domicile, prise en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 19 juillet 2018, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 8 % pour « raideur lombaire et douleurs dans le mollet gauche » au 11 janvier 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 5 septembre 2018, Mme [U] [Y] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l’affaire a été transmise en l’état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, après deux mesures de consultation médicale par le docteur [P] [I] et par le docteur [C] [L], respectivement ordonnées par jugement du 4 août 2021 et jugement du 26 octobre 2022, le tribunal, a :
— écarté le rapport du Docteur [C] [L],
— homologué le rapport du Docteur [P] [I] en date du 10 janvier 2022,
— confirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 19 juillet 2018, laquelle a fixé le taux d’incapacité de Mme [C] [Y] imputable à son accident de travail du 16 janvier 2017 à 8 % à la date du 10 janvier 2018,
— débouté Mme [Y] de sa demande de réévaluation de son taux d’incapacité, en ce compris de sa demande de coefficient professionnel,
— débouté Mme [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM de Meurthe et Moselle aux frais et dépens, hormis les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [1].
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 3 février 2024, le jugement a été notifié à Mme [U] [Y].
Par acte reçu au greffe par RPVA le 22 février 2024, Mme [U] [Y] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt avant dire-droit du 18 décembre 2024, la Cour de céans a :
— dit que le Docteur [C] [L] devra compléter sa consultation médicale aux fins reprises dans les motifs de la présente décision, et établir à cette fin un écrit complémentaire à produire au plus tard à la cour le 15 mars 2025,
— dit que le service médical de la CPAM de Meurthe-et-Moselle doit communiquer sans délai au Docteur [C] [L] le dossier médical de Mme [U] [Y],
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 mai 2025 à 13 h 30, le présent arrêt valant convocation des parties.
Vu le rapport du 5 mai 2025 du Docteur [C] [L] déposé le même jour.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 15 octobre 2025, Mme [U] [Y] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bienfondé son appel,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
— homologuer le rapport du Docteur [C] [L],
— dire et juger que Mme [U] [Y] présente un taux d’incapacité de 15% minimum, dont 13% de taux fonctionnel et 2% de taux professionnel,
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à verser la somme de 4 000 euros à Mme [U] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 5 août 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
— d’accueillir les présentes conclusions,
— de confirmer en tout point le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy rendu le 30 janvier 2024,
— d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [P] [I] établi le 10 janvier 2022,
— écarter le rapport d’expertise du Docteur [C] [L] du 02 juin 2023,
— juger qu’à la date du 10 janvier 2018, les séquelles présentées par Mme [U] [Y], résultant de l’accident du travail du 16 janvier 2017, justifiaient la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 8 %,
— par conséquent, confirmer la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 19 juillet 2018 de fixer à 8 % le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [U] [Y] et dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué,
— débouter Mme [U] [Y] de sa demande de réévaluation dudit taux,
— débouter Mme [U] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— écarter des débats tout élément et examen postérieur à la date du 10 janvier 2018.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
SUR CE ;
Mme [U] [Y] expose que c’est à tort que les premiers juges ont retenu, sur le fondement du rapport du Docteur [P] [I], un taux d’incapacité de 8 % en ce que les douleurs arthrosiques dont elle est victime révélaient un état antérieur, alors qu’elles ne sont apparues que postérieurement à l’accident et doivent donc être prises en compte pour fixer un taux d’incapacité, élément considéré par le Docteur [C] [L] qui propose un taux de 13 % ; par ailleurs, ces douleurs ont pour effet de limiter de façon sensible ses capacités professionnelles de telle sorte qu’un taux de 2 % doit être retenu à ce titre.
La CPAM de Meurthe-et Moselle s’oppose à la demande et sollicite de voir écarter le rapport du Docteur [L] et d’entériner le rapport du Docteur [I] ; elle soutient qu’il existait un état antérieur se manifestant par des douleurs que l’accident a aggravé sans les causer, de telle façon que le taux proposé par le Docteur [I] correspond aux données médicales du dossier ; que, s’agissant du taux professionnel, Mme [U] [Y] n’apporte aucun élément permettant de le caractériser.
Motivation.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La fixation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, en recourant éventuellement à toute mesure d’instruction médicale utile, conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Seules les conséquences de l’accident/maladie professionnelle doivent être prises en compte.
Dès lors, la victime d’un accident du travail présentant un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée, au titre de la législation sur les accidents du travail, que des séquelles rattachables à l’accident.
Il est distingué trois cas :
* l’état pathologique absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mais il n’est pas aggravé par les séquelles. Il n’y a pas lieu à indemnisation,
* l’accident du travail ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il y a lieu à indemnisation totale de l’aggravation résultant du traumatisme,
* l’état pathologique antérieur était connu avant l’accident mais se trouve aggravé par celui-ci. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle est évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement ou de perte de gain (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 4 avril 2019 n° 18-12766).
Seule la constatation de l’existence d’une incapacité physique établie par l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle peut justifier la prise en compte du préjudice professionnel. (CNITAAT 7 novembre 2013 n° 1105874).
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il ressort par ailleurs des dispositions des articles L 4341, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass 2° civ, 10/06/1999, p. 97-20028).
Le Docteur [P] [I] conclut aux termes de son rapport d’expertise que l’accident a aggravé les douleurs de discopathies dégénératives du rachis lombaire ;
Le Docteur [C] [L] estime pour sa part, aux termes de son rapport complémentaire du 5 mai 2025, que la discopathie L4L5 présentait la nature d’un état antérieur silencieux et qui aurait pu le rester, et que l’accident du 16 est seul à l’origine de l’aggravation concrétisée par les douleurs constatées.
Si la CPAM de la Meurthe-et-Moselle relève qu’un courrier établi le 28 mars 2017 par le docteur [F] [E], chirurgien orthopédique, mentionne que Mme [U] [Y] « décrit quelques antécédents lombalgiques bien tolérés », cet élément est insuffisant pour caractériser l’existence de douleurs de discopathies dégénératives du rachis lombaire préexistantes.
L’annexe I à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale fixant le barème indicatif d’invalidité indique en son chapitre 3.2 « Rachis dorso-lombaire » que le taux d’incapacité s’agissant de douleurs notamment et gêne fonctionnelle « discrète » est de 5 à 15 % ;
Dès lors, le rapport d’expertise établi par le Docteur [P] [I] sera écarté, et les conclusions des rapports établis par le Docteur [C] [L], qui retient un taux de 13 %, seront entérinés.
S’agissant du préjudice professionnel, Mme [U] [Y] ne démontre pas que la rupture du contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel elle avait été embauchée est une conséquence de l’accident du 16 janvier 2017, et ne conteste pas qu’elle a retrouvé un emploi du même niveau de qualification ;
Toutefois, il ressort des avis du médecin du travail et de la note d’analyse de la MDPH dans le cadre d’une procédure de reconnaissance du statut de travailleur handicapé (pièce n° 22 du dossier de Mme [U] [Y] ) que celle-ci, compte tenu de des difficultés dans l’accomplissement des gestes de la vie quotidienne, nécessite un emploi adapté dans le cadre d’un temps partiel, et doit notamment éviter les longs trajets, alors que ses fonctions comportent de nombreux déplacements, de telles restrictions étant de nature à réduire ses possibilités d’emploi ; qu’elle s’est vue reconnaître par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées un taux d’incapacité entre 50 % et 75 %.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et un taux d’incapacité de 15 % sera fixé ; la décision entreprise sera infirmée.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle qui succombe supportera les dépens d’appel comme ceux de première instance.
En outre, elle sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy dans la litige opposant Mme [U] [Y] à la CPAM de Meurthe-et-Moselle ;
STATUANT A NOUVEAU ;
ECARTE les conclusions du rapport établi par le Docteur [P] [I] ;
ENTERINE les conclusions des rapports établis par le Docteur [C] [L] ;
FIXE au profit de Mme [U] [Y] un taux d’incapacité de 15 %, dont 2 % à titre professionnel ;
CONFIRME le dit jugement en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens de l’appel.
Y ajoutant:
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et Moselle aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à Mme [U] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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