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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 2 sept. 2025, n° 25/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 juin 2023, N° 23/01901 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02579
N° Portalis DBV3-V-B7J-XLWC
AFFAIRE :
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
C/
[N] [E]
Syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l’arrêt rendu le par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-5 (RG 23/01901) sur l’appel d’un jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 22/00248
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thomas ANDRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[N] [E], Syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP
Syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Thomas ANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920
APPELANTE
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****************
Madame [N] [E]
née le 05 Septembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
Syndicat SOLIDAIRES GROUPE RATP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R260
INTIMEES
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010
la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, conseillère
statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ
Aux termes d’une requête déposée au greffe le 21 juillet 2025, Mme [N] [E] et le le syndicat Solidaires Groupe RATP ont saisi la cour d’une demande de rectification d’une erreur et d’une omission matérielles affectant un arrêt rendu le 19 juin 2025 dans une instance (n° RG 23/01901) les opposant à l’Etablissement public à caractère industriel et commercial Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP).
Les parties ont dès lors été invitées à formuler d’éventuelles observations.
Par un message reçu au greffe le 12 août 2025, la RATP indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour sur les demandes formées.
Par un message reçu au greffe le 25 août 2025, les requérants renvoient la cour à leur requête.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
En application de ces dispositions, il y a lieu de modifier l’arrêt du 19 juin 2025 comme précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit que dans la partie 'PAR CES MOTIFS’ de l’arrêt du 19 juin 2025 il est ajouté, entre les mentions ' – statue sur les dépens ' et ' – déboute la Régie Autonome des Transports Parisiens de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile', la mention suivante :
« – condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens à payer au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Dit que dans cette même partie de l’arrêt, la Régie Autonome des Transports Parisiens est condamnée à payer au syndicat Solidaires Groupe RATP la somme de « 300 euros » (et non celle de 100 euros) à titre de dommages-intérêts ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l’arrêt de la chambre 4-5 de la cour d’appel de Versailles en date du 19 juin 2025, et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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