Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 juin 2026, n° 26/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 juin 2026
N° RG 26/00562 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSEL – Minute n°26/00590
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] , en date du 18 mai 2026,
A l’audience publique du 03 Juin 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [F] [I] – actuellement hospitalisé au chs de [Localité 1]
Comparant, assisté de Me CABOCEL, avocat au barreau de Metz
contre
— Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1],non comparant, non représenté
— [M] [P] -MJPM, non comparante, non représentée
— Monsieur [T] de la Moselle non comparant, non représenté
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 2 juin 2026
Exposé du litige :
M.[F] [I] a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 05 mars 2019 sur décision du représentant de l’État, en l’espèce le préfet de Vendée.
Par décisions successives postérieures, le maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’hospitalisation complète a été ordonné.
Par décision du 5 février 2026, Le Préfet de Vendée a ordonné la prise en charge de M.[I] sous la forme d’un programme de soins.
Le 20 février 2026, un certificat médical préconise la réintégration en hospitalisation à temps plein au regard de la toute-puissance de l’intéressé, lequel présentait un vécu persécutoire avec impulsivité, intolérance à la frustration et une dangerosité persistante.
L’arrêté est pris le 21 février 2026 et par arrêté du 16 avril 2026, M.[I] est transféré à l’UMD de [Localité 2].
Par courrier du 7 mai 2026, M.[I] sollicite la main levée de la mesure.
Par ordonnance du 18 mai 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES a déclaré la procédure régulière et a rejeté la demande de main levée de M.[I], maintenant la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par lettre réceptionnée le 28 mai 2026, M.[I] interjette appel de la décision.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience qui s’est tenue publiquement au siège de la cour d’appel le 3 juin 2026.
Le curateur de M.[I] a été avisé de l’audience mais n’a fait connaître aucune observation.
Il a été donné connaissance de l’avis motivé du 01 juin 2026.
Le conseil de M.[I] fait valoir que l’intéressé ne conteste par les soins mais le caractère extrême de l’UMD. Il est demandé un réexamen de sa situation au regard du caractère nécessaire et proportionné de l’hospitalisation en respectant la sécurité des personnes. Il souhaite participer au mariage de son frère en septembre prochain. Il comprend les raisons de son hospitalisation et accepte le traitement. Il est entouré de sa famille en particulier de sa mère en Vendée. Il est demandé l’infirmation de la décision et une hospitalisation en Vendée.
Le ministère public a sollicité par conclusions écrites du 2 juin 2026 que l’appel soit déclaré recevable et la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M.[I] ayant la parole en dernier fait mention de ce que l’hôpital d’origine est d’accord pour le réintégrer. Il souhaite sa liberté et des soins moins stricts.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel :
En vertu de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, « l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le délai court à compter de la notification de l’ordonnance du juge. Le délai a pour point de départ la notification, il court à compter du lendemain et les règles de report des articles 641 et 642 s’appliquent.
Ainsi en l’état, l’ordonnance en date du 18 mai 2026 a été notifiée à M.[I] le 19 mai 2026.
Il a interjeté appel le 28 mai 2026, soit dans le délai de 10 jours. Son appel est déclaré recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L3211-12 du même code fait mention de ce que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce, M.[I] a fait l’objet d’un programme de soins et a été réintégré en hospitalisation complète quinze jours après, en février 2026, au regard de son comportement et de la dangerosité persistante.
Il apparaît qu’il a été transféré de l’Etablissement Public de Santé Mentale de [Localité 3] à l’UMD de [Localité 1] en raison de la persistance des éléments délirants avec menaces de passage à l’acte hétéro-agressif et menace de mort sur le personnel soignant, M.[I] étant dans le déni des troubles et le refus des soins.
La réintégration au cours du programme de soins a eu lieu en raison de ses troubles du comportement agressifs, caractérisé par des menaces et des passages à l’acte envers sa curatrice mais également des soignants. A l’EPSM les troubles ont continué au point de briser la vitre de sa chambre, et il a proféré de nouvelles menaces de mort.
Le premier juge a relevé que « M.[I] a persisté dans un détachement total et une banalisation absolue des passages à l’acte violents récents, démontrant une absence complète de capacité d’autocritique ou de remise en question. Son insistance rigide à vouloir quitter immédiatement l’enceinte hospitalière pour reprendre une activité professionnelle met en exergue une intolérance majeure aux contraintes institutionnelles légitimes. L’inobservance chronique des traitements hors cadre fermé et la nature des passages à l’acte hétéro-agressifs récents font peser un risque imminent pour la sûreté des personnes en cas de sortie ». Il a en conséquence ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte et rejeté la demande de main levée.
L’avis motivé en date du 1er juin 2026 mentionne que depuis son arrivée à l’UMD, M.[I] présente une froideur affective et des éléments délirants. Il cherche à tester le cadre fixé et présente des tendances manipulatrices. Il est toujours dans l’absence de prise de conscience de sa maladie. Il est hermétique à toute remise en question sur ce qui s’est déroulé en arrangeant les éléments de réalité en sa faveur.
Il n’a aucune conscience de sa pathologie et de la gravité de ses débordements comportementaux. Il tente de négocier le traitement.
Il en est conclu que les soins contraints en hospitalisation complète à l’UMD sont impératifs.
Il est fait mention à plusieurs reprises dans le dossier de l’imprévisibilité de M.[I], source de sa dangerosité, mais également de son absence de conscience de ses troubles.
Son discours ne critique ni ses comportements antérieurs ni leurs conséquences.
Si dans son acte d’appel et à l’audience d’appel, M.[I] fait mention de ce que le traitement lui convient et qu’il n’a pas de délire, se recentrant sur lui et ses intérêts, ses propos et son attitude depuis la première audience interrogent sur la réalité et sur la pérennité de cette prise de conscience, en raison de sa pathologie.
En outre, l’échec récent de l’entrée en programme de soins suivi de passages à l’acte hétéro-agressif, que ce soit verbalement ou physiquement, démontre l’existence persistante de la crainte pour la sûreté des personnes et des biens, alors même que les troubles dont est atteint M.[I] nécessitent des soins. Ces mêmes troubles rendent impossible son consentement aux soins, les certificats rappelant l’anosognosie de M.[I].
Les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de main levée.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la cour ne peut pas décider des modalités d’hospitalisation de M.[I] ainsi que celui-ci le demande.
L’ordonnance entreprise est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l’appel de M.[F] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 18 mai 2026 ayant rejeté la demande de main levée et autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
CONFIRMONS l’ordonnance en date du 18 mai 2026,
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 03 juin 2026 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00562 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSEL
Monsieur [F] [I]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 1], Monsieur Le procureur de la Republique, Monsieur [M] [P] -MJPM, Monsieur [T] de la Moselle
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 03 juin 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [F] [I] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 1] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [F] [I] Le directeur du CHS de [Localité 1]
Le procureur général de la cour d’appel [T] de la Moselle
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