Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 5 juin 2025, n° 23/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mars 2023, N° 22/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02171 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIAA
Monsieur [T] [F]
c/
CNAV ILE DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mars 2023 (R.G. n°22/00751) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 05 mai 2023.
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CNAV ILE DE FRANCE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Louis MANERA substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Monsieur [T] [F] a été affilié au régime belge entre 1977 et 1990 et au régime français, en qualité de salarié du privé de 1991 à 1995 puis de fonctionnaire de l’éducation nationale.
Le 5 octobre 2020, la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France (Cnav Ile de France) a adressé à M. [F] un relevé de carrière faisant état d’une durée d’assurance de 151 trimestres dont 9 trimestres à justifier, 122 totalisés auprès d’autres régimes et 20 totalisés auprès du régime général.
Le 5 février 2021, M. [F] a présenté une demande de pension de vieillesse pour une date souhaitée au 1er septembre 2021.
Par une décision notifiée le 25 septembre 2021, la Cnav Ile de France lui a attribué une pension de retraite, au taux minoré de 42,5%, à effet du 1er septembre 2021, pour un montant mensuel de 92,16 euros par mois.
2 – Par un courrier du 6 octobre 2021, M. [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Cnav Ile de France afin de contester cette décision.
Par un courrier du 8 mars 2022, la CRA a accusé réception de son courrier et l’a informé qu’une décision serait rendue dans les meilleurs délais.
Par une requête reçue le 15 juin 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux pour contester la décision de la Cnav Ile de France notifiée le 25 septembre 2021.
Par un jugement du 28 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire :
— a déclaré les demandes de M. [F] régulières, recevables mais mal fondées ;
— l’a débouté de ses demandes ;
— l’a condamné aux dépens.
M. [F] en a relevé appel par une déclaration électronique du 5 mai 2023,
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
3 – M. [F] s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 mars 2023,
Y faisant droit,
— annuler la décision de la Cnav Ile de France notifiée le 25 septembre 2021,
— le renvoyer devant la Cnav Ile de France aux fins de liquidation de sa pension de retraite suivant un nombre de trimestres de 47 au lieu de 30 sur son activité en Belgique,
— juger que la Cnav Ile de France devra lui payer une somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
4 – La Cnav Ile de France s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par courrier le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mars 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [F] régulières, recevables mais mal fondées, a débouté M. [F] de ses demandes, l’a condamné aux dépens
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du nombre de trimestres validés
Moyens des parties
5 – M. [F] soutient, au visa de l’article R.351-9 du code de la sécurité sociale, que le nombre de trimestres doit être validé par année pour les salariés du privé en fonction du salaire annuel brut et que l’article 6 du règlement CE 883/2004 s’applique pour la transposition en droit français du régime applicable.
Il conteste la validation par la Cnav Ile de France des trimestres d’activités dans le secteur privé en Belgique sur la base des durées et non de salaires bruts au motif qu’il a fourni à la Cnav Ile de France un tableau provenant du Service fédéral des pensions belges reprenant l’ensemble des salaires brut perçus pendant sa carrière en Belgique entre 1979 et 1990, sur la base desquels les cotisations de pensions ont été perçues, que le nombre de trimestres validés par année est calculé sur la base du revenu annuel tandis que le montant minimum nécessaire pour valider un trimestre est fixé chaque année par décret, que les salaires brut perçus en Belgique sur la base desquels des cotisations de pensions ont été retenues sont connus de la Cnav Ile de France puisqu’ils figurent dans l’aperçu de carrière établi par le Service fédéral des pensions belge qui lui a été transmis, que la Cnav Ile de France évoque le formulaire de validation de trimestre établi par l’office des pensions belges alors que la notion de trimestre n’existe pas en Belgique.
Il fait valoir que l’article 52 CE 883/2004 ne précise pas la méthode de calcul pour intégrer les périodes travaillées dans un autre Etat membre de l’Union Européenne mais qu’il ne fait que poser le principe général de reconstitution des carrières, c’est-à-dire l’intégration dans le relevé de carrière des périodes accomplies dans un autre Etat membre de l’Union Européenne puis du calcul de la retraite par chaque Etat membre au prorata des périodes accomplies dans les différents Etats.
Il considère que, dans la mesure où il sollicite la liquidation de sa pension de retraite en France, il convient d’appliquer la législation française et donc le code de la sécurité sociale.
S’agissant des articles 5 et 6 du règlement CE 883/2004, il affirme que la Cnav Ile de France doit tenir compte des périodes accomplies sous la législation de tout autre Etat membre comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique et que si en vertu de la législation de l’Etat membre compétent des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet état membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout Etat membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire; qu’ elle doit donc prendre en compte les aperçus de carrière établis par l’Office des pensions belge reprenant les salaires perçus soumis à cotisations de pension; qu’ en application du code de la sécurité sociale, l’ensemble des périodes d’activité en Belgique a pour résultat un nombre total de trimestres validés de 47 au lieu de 30.
Il expose enfin qu’il résulte de l’application de la règle de conversion une discrimination contraire à la règlementation européenne en ce qu’ en intégrant les périodes d’activité en Belgique sous un principe de 78 jours validant un trimestre, la Cnav Ile de France exige une activité sans la moindre interruption pour valider chaque trimestre, en ce que le principe du nombre de trimestres validés en France dans le secteur privé en fonction du salaire et non de la durée du travail permet de ne pas fragiliser les travailleurs du secteur privé beaucoup plus susceptibles de subir des petites interruptions d’activité en cours d’année, en ce que la décote de trimestre a des répercussions sur l’ensemble des organismes de retraite en France lesquels prennent en compte le relevé de la Cnav Ile de France pour intégrer les périodes accomplies en Belgique.
6 – La Cnav Ile de France soutient que la liquidation de la pension de retraite de M. [F] est soumise aux règlements européens n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n°987/2009 fixant les modalités d’application dudit règlement, tous deux entrés en vigueur au 1er mai 2010.
Elle expose que les périodes d’assurance accomplies sous la législation d’un autre Etat membre s’ajoutent aux périodes d’assurance accomplies en France à la condition qu’elles ne se superposent pas avec les périodes d’assurance en France.
Elle affirme qu’en application des règlements applicables européens les périodes d’assurance exprimées dans d’autres unités que les trimestres doivent être converties, que l’article 13 du règlement CE n°987/2009 prévoit les règles de conversion des périodes en permettant la prise en compte des périodes d’assurance dans les autres Etats membres, que l’application de ces règles ne peut aboutir, pour la durée des périodes accomplies au cours d’une année civile à un total supérieur à quatre trimestres pour le régime général.
Elle explique avoir appliqué les dispositions de l’article 5 du règlement CE n°987/2009 en tenant compte de l’attestation concernant la carrière d’assurance en Belgique de M. [F] par le biais du formulaire E205 transmise le 8 juillet 2020 et avoir retenu 30 trimestres au titre de l’activité exercée en Belgique par M. [F] de 1977 à 1990 en tenant compte de la règle d’arrondi.
Elle conteste l’application de la législation française à la situation de M. [F] dans la mesure où ce sont les salaires soumis à cotisations vieillesses qui sont pris en compte pour déterminer les droits de l’assuré et fait valoir que la règle de conversion n’est nullement discriminatoire puisque les activités exercées sur le territoire de chaque Etat restent soumises aux règles de validation dudit Etat, lesquelles s’imposent aux autres Etats membres, que le rôle de l’organisme français est limité à la prise en compte de l’activité exercée dans tout pays européen afin de pouvoir procéder à la totalisation des périodes ainsi qu’édicté par les règlements européens, que M. [F] a été soumis aux règles de validation de durée d’assurance qui s’appliquent pour toute activité salariée exercée sur le territoire français.
Réponse de la Cour
7 – A titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties ne contestent pas l’application du règlement CE n°883/2004.
8 – Suivant les dispositions de l’article 91 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ' le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application '. Le règlement d’application est le règlement CE n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce dernier étant entré en vigueur le 1er mai 2010, le règlement n° 883/2004 est applicable à compter de cette date.
L’article 5 du règlement CE 883/2004 relatif à l’assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements dispose que ' À moins que le présent règlement n’en dispose autrement et compte tenu des dispositions particulières de mise en oeuvre prévues, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d’autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d’un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre État membre;
b) si, en vertu de la législation de l’État membre compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.
L’article 6 du règlement CE 883/2004 relatif à la totalisation des périodes précise qu’à moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre – dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations, l’admission au bénéfice d’une législation, l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire ou la dispense de ladite assurance à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence – tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.
L’article 12 du règlement CE 987/2009 relatif à la totalisation des périodes dispose que :
1. Aux fins de l’application de l’article 6 du règlement de base, l’institution compétente s’adresse aux institutions des États membres à la législation desquels la personne concernée a été aussi soumise pour déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation.
2. Les périodes respectives d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d’un État membre s’ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d’y faire appel en vue de l’application de l’article 6 du règlement de base, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.
3. Lorsqu’une période d’assurance ou de résidence accomplie au titre d’une assurance obligatoire sous la législation d’un État membre coïncide avec une période d’assurance accomplie au titre d’une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d’un autre État membre, seule la période accomplie au titre d’une assurance obligatoire est prise en compte.
4. Lorsqu’une période d’assurance ou de résidence autre qu’une période assimilée accomplie sous la législation d’un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d’un autre État membre, seule la période autre qu’une période assimilée est prise en compte.
5. Toute période assimilée en vertu des législations de deux États membres ou plus n’est prise en compte que par l’institution de l’État membre à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période. Au cas où la personne concernée n’aurait pas été soumise à titre obligatoire à la législation d’un État membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l’institution de l’État membre à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.
6. Dans le cas où l’époque à laquelle certaines périodes d’assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d’un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre État membre et il en est tenu compte, si cela est avantageux pour la personne concernée, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement prises en considération.
L’article 13 du règlement CE 987/2009 relatif aux règles de conversion des périodes dispose que :
1. Lorsque les périodes accomplies sous la législation d’un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont prévues par la législation d’un autre État membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation prévue par l’article 6 du règlement de base s’effectue selon les règles suivantes:
a) la période devant servir de base à la conversion est celle qui est mentionnée par l’institution de l’État membre sous la législation duquel la période a été accomplie;
b) lorsque les périodes sont exprimées en jours, la conversion des jours en d’autres unités et inversement, ainsi que la conversion entre différents régimes utilisant les jours, est calculée conformément au tableau suivant:
Régime fondé
sur
1 jour
correspond à
1 semaine
correspond à
1 mois
correspond à
1 trimestre
correspond à
Nombre maximal de
jours dans une année civile
5 jours
9'heures
5 jours
22 jours
66 jours
264 jours
6 jours
8'heures
6 jours
26 jours
78 jours
312 jours
7 jours
6'heures
7 jours
30 jours
90 jours
360 jour
c) lorsque les périodes sont exprimées dans d’autres unités que les jours,
i) trois mois ou treize semaines équivalent à un trimestre et inversement;
ii) un an équivaut à quatre trimestres, douze mois ou cinquante-deux semaines et inversement;
iii) pour convertir des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours conformément aux règles de conversion applicables aux régimes fondés sur six jours indiquées dans le tableau visé au point b);
d) lorsque les périodes sont exprimées sous la forme de fractions, ces dernières sont converties dans l’unité inférieure la plus proche en appliquant les règles énoncées aux points b) et c). Les fractions d’années sont converties en mois, sauf si le régime concerné repose sur des trimestres;
e) si la conversion effectuée conformément au présent paragraphe aboutit à une fraction d’unité, le résultat est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
2. L’application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour la durée des périodes accomplies au cours d’une année civile, à un total supérieur au nombre de jours mentionné dans la dernière colonne du tableau figurant au paragraphe 1, point b), cinquante-deux semaines, douze mois ou quatre trimestres.
Si les périodes à convertir correspondent au nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation de l’État membre où elles ont été accomplies, l’application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour une même année civile, à des périodes inférieures à l’éventuel nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation concernée.
3. La conversion est effectuée soit en une seule opération portant sur toutes les périodes si celles-ci ont été mentionnées globalement, soit année par année si les périodes ont été mentionnées sur une base annuelle.
4. Lorsqu’une institution mentionne des périodes exprimées en jours, elle indique en même temps si le régime qu’elle gère repose sur cinq, six ou sept jours.
9 – En l’espèce, M. [F] a exercé des activités en Belgique sur la période de 1977 à 1990.
10 – Il ressort du règlement CE n°883/2009 du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale que les périodes accomplies sous la législation d’un autre Etat membre sont prises en compte par l’institution compétente, soit l’institution à laquelle est affilié l’intéressé au moment de sa demande de prestation comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.
11- Il résulte de l’article 12 précité que l’institution compétente – la Cnav – doit solliciter les autres institutions des Etats membres au titre desquelles la personne concernée a été aussi soumise afin de déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation.
12 – Il y a lieu de relever que si l’institution compétente – la Cnav Ile de France – doit tenir compte des périodes accomplies lorsque M. [F] était affilié en Belgique comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation française, il n’est à aucun moment évoqué dans les règlements CE applicables la prise en compte des revenus par l’institution compétente.
M. [F] ayant exercé son activité en France avant sa demande de liquidation, la Cnav Ile de France devait donc prendre en compte les périodes accomplies sous la législation belge pour déterminer la totalité des périodes d’assurance.
L’article 1t) du règlement CE n° 883/2004 définit le terme «période d’assurance» comme les périodes de cotisation, d’emploi ou d’activité non salariée telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d’assurance.
13 – En vertu des règlements susvisés, l’institution de l’État à la législation duquel le travailleur a été soumis mentionne sur l’attestation concernant la carrière d’assurance (en l’espèce, E 205 B) les périodes d’assurance accomplies sous sa législation. Lors de la liquidation d’une pension, chaque institution en cause mentionne sur ce document les périodes d’assurance accomplies sous sa législation et l’adresse à l’institution d’instruction.
14 – Il résulte des articles 12 et 13 du règlement d’application 987/2009 que les périodes d’assurance accomplies dans un autre Etat membre s’ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre et qu’une règle de conversion s’applique afin de tenir compte des unités utilisées dans chaque pays.
Il y a donc lieu de distinguer les périodes d’assurance accomplies en Belgique sous la législation belge de celles accomplies en France au titre desquelles la législation française s’applique, étant précisé que les règlements européens visent à garantir pour les travailleurs la prise en compte de la totalité des périodes d’assurance accomplies dans différents pays, de sorte que si chaque Etat reste autonome sur l’application de sa législation pour la liquidation et le calcul des droits à la retraite, il est néanmoins tenu d’effectuer la coordination entre les différents Etat où l’assuré a été affilié à un régime de retraite.
Ainsi, la validation des trimestres de M. [F] doit, avant d’être prise en compte par la Cnav Ile de France, faire l’objet d’un calcul de ses droits par l’organisme belge. Ce n’est qu’ensuite que la Cnav va intégrer pour la détermination des périodes accomplies celles qui auront fait l’objet d’une conversion en application de l’article 13 susvisé.
La Cnav tient compte des informations transmises par l’institution de l’autre Etat membre afin de déterminer la totalité des périodes accomplies, dans le strict respect des dispositions applicables.
15 – Le courrier de la Cnav Ile de France en date du 30 août 2021 indique que 'les trimestres sont calculés selon le nombre de jours, périodes d’assurances et périodes assimilées, divisés par un trimestre, qui correspond à 78 jours pour le régime belge'.
Ainsi l’aperçu global du calcul de la pension fourni par M. [F] contient une annexe 1 relative au calcul de la pension de retraite qui précise que les colonnes c et d sont des colonnes qui 'indiquent le nombre de jours prestés et le nombre de jours assimilés dans le régime 6 jours/semaine qui peuvent être pris en compte pour le calcul de la pension. Une année complète avec des prestations à temps plein comprend 312 jours.'
Il convient de noter qu’en application de l’article 13 du règlement CE n°987/2009 un trimestre est égal à 78 jours pour un régime fondé sur 6 jours. Pour obtenir des prestations à temps plein en Belgique, il faut donc avoir acquis 312 jours pour une année complète. En conséquence, quatre trimestres en France équivalent à 312 jours en Belgique.
Le formulaire E205 B rempli par le Service fédéral des pensions belge en date du 8 juillet 2020 est complété de la manière suivante :
Années (du 01.01. au 31.12)
Nombre de jours
Profession
Observations
Période d’assurance
Périodes assimilées
1977
96
0
Marin
1978
65
0
Marin
1979
113
0
Marin
1980
310
2
Marin
1981
273
0
Marin
1982
271
0
Marin
1983
270
0
Marin
1984
39
0
Marin
1985
160
0
Trav. Sal.
1986
198
66
Marin
1987
0
79
Marin
1988
117
0
Trav. Sal.
1989
16
0
Trav. Sal.
1990
201
0
Trav. Sal.
et précise au point 9 que 'l’assuré qui justifie d’une période d’assurance inférieure à un an peut bénéficier d’une pension au titre de la législation nationale (art 57 du Reg CE 883/2004)'.
Si l’aperçu global du calcul de la pension précise pour chacune des années, la qualité, les jours prestés, les jours assimilés, le salaire réel, le salaire fictif ou forfaitaire, le salaire global, le coefficient de revalorisation et le montant de la pension, force est de constater que le formulaire E205 rempli par le Service fédéral des pensions belge mentionne uniquement les années, le nombre des jours (périodes d’assurance et périodes assimilées), la profession et la durée totale d’assurance au régime belge de sécurité sociale des salariés – non salariés.
16 – Il convient de relever que l’aperçu global du calcul de la pension communiqué par M. [F] n’étant pas le document établi par le Service fédéral des pensions belge à l’attention de la Cnav, M. [F] ne peut s’en prévaloir, étant précisé que la période d’assurance est, pour chacun des pays concerné par le règlement n°883/2004 et le règlement n°987/2009, la référence commune permettant de convertir dans chacun des pays les périodes d’assurance au titre de la vieillesse.
En outre, si l’organisme belge tient compte des revenus de M. [F] dans l’aperçu global du calcul de la pension, cela s’explique par l’objet du document à savoir le calcul de la pension en application de la législation belge. M. [F] ayant demandé la liquidation de sa retraite en France, il ne peut se prévaloir de ses revenus belges pour lesquels il n’a pas cotisé au régime francais des retraites, seules les périodes accomplies peuvant être prises en compte, conformément à la règlementation européenne applicable.
17- Il résulte de l’article 5 du règlement CE 987/2009 du 16 septembre 2009 relatif à la valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État membre que les documents établis par l’institution d’un État membre qui attestent de la situation d’une personne aux fins de l’application du règlement de base et du règlement d’application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s’imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu’ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l’État membre où ils ont été établis. L’institution compétente – la Cnav – n’a donc pas la possibilité de modifier les données transmises via le formulaire E205 de sorte qu’elle doit s’en tenir aux durées communiquées en jours, à charge pour elle d’effectuer la conversion en trimestres, ce qu’elle a fait en l’espèce.
18 – Pour définir le nombre de trimestres auquel M. [F] peut prétendre pour la liquidation de sa retraite en France, il convient de tenir compte des jours correspondant à la fois aux périodes d’assurance et aux périodes assimilées et de les diviser par 78, étant précisé que le chiffre obtenu est arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 0,5 sans toutefois que ce chiffre puisse être supérieur à 4 (une année correspondant à 4 trimestres), comme suit :
Années
Jours
prestés
Jours
assimilés
Trimestres au titre
des jours prestés
Trimestres au titre
des jours assimilés
Trimestres
acquis
1977
96
0
1
1
1978
65
0
1
1
1979
113
0
1
1
1980
310
2
4
4
1981
273
0
4
4
1982
271
0
3
3
1983
270
0
3
3
1985
39
0
1
3
1985
160
0
2
1986
198
66
3
1
4
1987
0
79
0
1
1
1988
117
0
2
2
1989
16
0
0
1990
201
0
3
3
19 – Par conséquent, le calcul de la Cnav retenant 30 trimestres au titre de l’affiliation de M. [F] au régime belge est donc conforme aux dispositions européennes applicables.
20 – La règle de conversion ayant pour objet de garantir aux travailleurs européens que leurs périodes d’assurance accomplies dans différents pays soient totalisées afin de leur permettre de remplir les conditions minimales nécessaires pour accéder à une pension, M. [F] ne peut sérieusement invoquer une discrimination alors qu’il bénéficie ainsi d’une sécurité juridique et d’une continuité dans ses droits.
21- Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [F] de ses demandes.
Sur les frais du procès
22 – Il convient, compte-tenu de l’issue du litige, de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
23 – M. [F], qui succombe devant la cour, est tenu aux dépens d’appel et doit en conséquence être débouté de sa demande au titre des frais irrépétible
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [F] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [T] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2009 du 21 septembre 2009
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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