Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 mai 2025, n° 24/02439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 4 juillet 2024, N° 24/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HIVORY société par actions simplifiée, S.A.S. HIVORY c/ S.A.S. VALOCIME, S.A.S. VALOCIME Société par actions simplifiée au capital de 117 ' 446,00 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02439 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIT4
SI
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
04 juillet 2024
RG:24/00064
S.A.S. HIVORY
C/
S.A.S. VALOCIME
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP Favre de Thierrens
Me Porcher
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de PRIVAS en date du 04 Juillet 2024, N°24/00064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. HIVORY société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 838 867 323 dont le siège social se situe, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuelle BON-JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. VALOCIME Société par actions simplifiée au capital de 117 '446,00 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 831 070 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Isabelle PORCHER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La société SFR a conclu un bail le 11 avril 2006 avec M. [M] [W] et M. [V] [W], prévoyant la mise à disposition d’une surface de 100 m² sur la parcelle B n°[Cadastre 1] à [Localité 8], lieudit ' [Localité 6]'.
Ce bail a été consenti à effet au 1er mai 2006 pour une durée initiale de 12 ans, soit jusqu’au 30 avril 2018. Au-delà de cette période initiale, il était renouvelable tacitement par périodes successives de 5 ans, sauf résiliation de l’une des parties, notifiée à l’autre par lettre recommandée avec accusé réception respectant un préavis de 18 mois au moins avant chaque échéance.
Cette mise à disposition avait pour objet l’installation d’un site de téléphonie mobile, dans une zone dite blanche, le site accueillant actuellement les 4 opérateurs mobiles : SFR, Bouygues, Free et Orange.
La SAS Hivory est venue aux droits de la société SFR consécutivement à un apport partiel d’actif réalisé le 23 octobre 2018 à effet au 30 novembre 2018, portant sur son parc d’infrastructures passives ainsi que sur les baux ou conventions d’occupation attachés.
Cette société gère les infrastructures sur lesquelles sont fixées les antennes des réseaux mobiles, équipements actifs dont sont propriétaires les opérateurs de téléphonie. Elle a été rachetée en 2021 par Cellnex France Groupe.
Par acte en date des 19 décembre 2018 et 14 janvier 2019, la SAS Valocime a conclu avec Monsieur [M] [W] et Mme [O] [L] épouse [W] une convention de mise à disposition portant sur la parcelle susvisée prévoyant notamment sa réservation puis à compter du départ de la SAS Hivory sa location, la résiliation du contrat de plein droit dans un délai de 3 mois en l’absence d’opérateurs de téléphonie mobile et la notification du courrier de non-renouvellement du bail par la SAS Valocime au précédent locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 août 2021, la SAS Valocime a notifié à la SAS Hivory la décision de Monsieur [M] [W] et de Madame [O] [L] épouse [W] de ne pas renouveler le bail à compter du 30 avril 2023.
Le 15 juin 2023, la SAS Valocime a mis en demeure la SAS Hivory d’avoir à libérer les lieux sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SAS Valocime a fait assigner la SAS Hivory devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 2278 et 1240 du code civil aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée son action,
— constater que la SAS Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située au lieudit « [Localité 6] » cadastré Section B numéro [Cadastre 1] à [Localité 8],
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS Hivory ainsi que de tout de son chef de la parcelle de terrain située au lieudit « [Localité 6] » cadastré Section B numéro [Cadastre 1] à [Localité 8], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force armée, si besoin sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS Hivory au paiement d’une indemnité d’occupation à titre de provision d’un montant de 166 euros par mois à compter du 1 mai 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— débouter la SAS Hivory de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Hivory à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Hivory aux dépens d’instance.
Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a :
— Ecarté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Hivory tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir de la SAS Valocime;
— Constaté le maintien illicite de la SAS Hivory à compter du 1 mai 2023 sur la parcelle B [Cadastre 1] située lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 8] ;
— Ordonné à la SAS Hivory de libérer de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, la parcelle B [Cadastre 1] ;
— Ordonné, à défaut de ce faire dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de la SAS Hivory et de tous occupants de son chef de la parcelle B [Cadastre 1] ;
— Ordonné à la charge de la SAS Hivory la remise en état des lieux ;
— Dit que ces condamnations sont assorties d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé le délai accordé ;
— Condamné la SAS Hivory à verser à la Sas Valocime une somme mensuelle de 166 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due pour son occupation illicite à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamné la SAS Hivory aux dépens de l’instance ;
— Condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la SAS Hivory a interjeté appel de cette ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Hivory, appelante, demande à la cour, de :
— Déclarer la SAS Hivory recevable et bien fondée en son appel
— Infirmer l’ordonnance déférée du président du tribunal judiciaire de Privas du 4 juillet 2024 en ce qu’elle a :
« – Ecarté les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Hivory tirées du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir de la SAS Valocime ;
— Constaté le maintien illicite de la SAS Hivory à compter du 1er mai 2023 sur la parcelle B [Cadastre 1] située lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 8] ;
— Ordonné à la SAS Hivory de libérer de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, la parcelle B [Cadastre 1] ;
— Ordonné, à défaut de ce faire dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de la SAS Hivory et de tous occupants de son chef de la parcelle B [Cadastre 1] ;
— Ordonné à la charge de la SAS Hivory la remise en état des lieux ;
— Dit que ces condamnations sont assorties d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé le délai accordé ;
— Condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime une somme mensuelle de 166 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due pour son occupation illicite à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— Condamné la SAS Hivory aux dépens de l’instance ;
— Condamné la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
En conséquence, statuant à nouveau,
À titre principal,
— Déclarer la SAS Valocime irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS Hivory,
À titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SAS Valocime à mieux se pourvoir au fond,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS Valocime,
À titre infiniment subsidiaire,
— Octroyer à la SAS Hivory un délai de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] au lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 8],
— Circonscrire matériellement la remise en état des lieux à l’enlèvement des seuls éléments détachables de l’emplacement en application des dispositions de l’article 8 du bail conclu le 21 juin 2011 entre Monsieur et Madame [W] et la société SFR aux droits de laquelle intervient la SAS Hivory,
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Valocime de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— Condamner la SAS Valocime à payer à la société Hivory la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Valocime aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Valocime, en sa qualité d’intimée, par dernières conclusions en date du 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 31 et 835 du Code de procédure civile et des articles 2278 et 1240 du code civil, de :
— Débouter la SAS Hivory de son appel.
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Privas du 4 juillet 2024 (RG 24/00064) entre les parties en toutes ses dispositions, savoir en ce qu’elle :
« – Ecarte les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Hivory tirées du défaut de qualité à agir et du défaut l’intérêt à agir de la SAS Valocime.
— Constate le maintien illicite de la SAS Hivory à compter du 1er mai 2023 sur la parcelle B [Cadastre 1] située lieudit « [Adresse 7] » à [Localité 8].
— Ordonne à la SAS Hivory de libérer de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, la parcelle B [Cadastre 1].
— Ordonne, à défaut de ce faire dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de la SAS Hivory et de tous occupants de son chef de la parcelle B [Cadastre 1].
— Ordonne à la charge de la SAS Hivory la remise en état des lieux.
— Dit que ces condamnations sont assorties d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé le délai accordé.
— Condamne la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime une somme mensuelle de 166 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due pour son occupation illicite à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Condamne la SAS Hivory aux dépens de l’instance.
— Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Y ajoutant,
— Condamner la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime la somme de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SAS Hivory aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SAS Hivory
L’article 31 du code de procédure civile rappelle que ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
— Sur le défaut de qualité à agir
La SAS Hivory fait valoir, au visa de l’article L 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, que le législateur impose que le preneur ou le réservataire d’une convention de mise à disposition d’un terrain en vue de l’installation d’un site de téléphonie mobile soit titulaire d’un mandat d’un opérateur, préalablement à la signature du contrat, au visa de l’article L 34-9-1-1, dont l’intimée ne dispose pas.
Elle considère que le contrat souscrit par la SAS Valocime est un contrat solennel qui nécessite le respect de certaines règles afin de sauvegarder l’intérêt général et qu’il doit être procédé à son interprétation, la nécessité d’un mandat préalable permettant d’éviter les spéculations sur le territoire et la construction d’infrastructures laissées ensuite vacantes. Elle précise qu’à défaut, le contrat est entaché d’une nullité absolue, la sanction devant être recherchée dans le droit commun des contrats au titre des dispositions des articles 1172 et 1179 du code civil.
Elle estime en conséquence que la SAS Valocime n’a pas qualité à agir.
La SAS Valocime relève, préalablement, que l’appelante ne conteste plus qu’elle dispose en sa qualité de locataire, d’un droit personnel de jouissance, lui permettant d’agir en expulsion.
Elle fait valoir qu’aucune loi ne réserve l’action en expulsion au seul propriétaire ou au preneur, titulaire d’un mandat opérateur. Elle indique pouvoir agir sur le fondement de son titre d’occupation et qu’en l’état d’une occupation illicite de sa parcelle, elle établit l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Elle soutient que les textes mentionnés ne limitent aucunement le droit d’occuper ou de jouir de la parcelle à l’obtention préalable d’un mandat, aucune sanction n’étant prévue. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu à interpréter la loi qui ne contient aucune disposition ambigüe et que les textes en vigueur ne prévoient aucune nullité de la convention.
La SAS Valocime estime qu’il ne peut pas plus être recherché une nullité du contrat au vu des dispositions du code civil, le juge des référés n’étant pas compétent pour se prononcer sur la validité du contrat.
L’article L 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques dispose que ' tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radio-électriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.'
L’article L 425-17 du code de l’urbanisme précise que 'les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques'.
Par acte en date des 19 décembre 2018 et 14 janvier 2019, la SAS Valocime a conclu avec Monsieur [M] [W] et Mme [O] [L] épouse [W] une convention de mise à disposition de la parcelle B n°[Cadastre 1] à [Localité 8], lieudit ' [Localité 6]' à compter du 30 avril 2023, terme du bail de la SAS Hivory et de la date de son départ.
La SAS Hivory a été avisée par lettre recommandée avec accusé réception le 27 août 2021 du non-renouvellement de son bail à l’échéance.
Au moment de la saisine du premier juge, la SAS Hivory occupait toujours les lieux, malgré la fin de son bail.
L’article L 34-9-1-1 visé ci-dessus n’impose aucunement, contrairement à ce que soutient l’appelante, au preneur de bénéficier, au moment de la signature de la convention de mise à disposition de la parcelle, d’un mandat d’un opérateur en téléphonie. Cet article impose seulement sa communication au maire, au titre de son information lorsqu’un projet d’édification d’une structure devant accueillir un site de téléphonie sur sa commune est envisagé, le défaut de production du mandat étant sanctionné par une impossibilité pour le preneur de réaliser des travaux d’édification de pylônes et ce afin d’éviter des structures vacantes et inutilisées.
Il ne peut dès lors, être déduit de ce texte que l’action en expulsion est réservée à une catégorie de personnes spécialement qualifiées et notamment à un locataire, titulaire d’un tel mandat.
Par ailleurs, l’article L 34-9-1-1 n’est assorti d’aucune sanction en cas de méconnaissance des obligations qu’il prescrit et il n’est pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la validité d’une convention, qui relève du juge du fond, la SAS Hivory étant en outre, tiers au contrat.
Le droit personnel de jouissance dont dispose la SAS Valocime, en sa qualité de cocontracant avec le propriétaire de la parcelle, lui confère dès lors, qualité à agir en expulsion contre la SAS Hivory, devenue occupante sans droit ni titre.
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Valocime.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
— Sur le défaut d’intérêt à agir
La SAS Hivory indique que si la SAS Valocime peut avoir un intérêt personnel à agir, il doit cependant être justifié qu’elle dispose d’un intérêt légitime, né, actuel et certain au moment de l’assignation. Or, elle estime que les conditions tendant à la mise en oeuvre du contrat n’étant pas réunies, son action est prématurée, ne pouvant jouir de la parcelle puisqu’elle n’a initié aucune démarche imposée par la réglementation en vigueur en vue d’une exploitation d’un site de téléphonie.
Elle soutient que l’intimée ne peut être considérée comme présentant un intérêt légitime à agir pour expulser sur la base d’un titre atteint de nullité ou, à tout le moins privé d’effet tant qu’elle n’aura pas satisfait aux dispositions de l’article L.34-9-1-1 du Codes des postes et communications électroniques. Elle rappelle que la convention dont fait état la SAS Valocime a été passée il y a 7 ans et qu’elle ne justifie d’aucune démarche pour installer des infrastructures depuis.
La SAS Valocime oppose que le fait qu’elle n’ait pas de mandat ou qu’elle ne puisse exploiter sont, au stade de l’examen de la recevabilité de son action en expulsion indifférents puisque le seul objet de son action est de défendre son droit de jouissance paisible des lieux loués. Elle ajoute qu’elle n’a pas à justifier de ce qu’elle fera de son droit de jouissance, le mandat d’un opérateur n’étant requis qu’au stade la construction des infrastructures passives.
Elle fait valoir que tant que la SAS Hivory se maintient sur les lieux avec ses installations, les opérateurs n’ont aucun intérêt à conclure un mandat avec elle.
Elle estime en conséquence justifier de son intérêt à agir.
La convention de mise à disposition passée par la SAS Valocime avec Monsieur [M] [W] et Mme [O] [L] épouse [W] porte sur la jouissance d’une parcelle, en vue d’y exploiter un site de téléphonie mobile.
L’action initiée par la SAS Valocime tend à obtenir l’expulsion de la SAS Hivory des lieux qu’elle occupe sans droit ni titre, du fait du non-renouvellement de son bail, étant elle-même évincée de son droit de jouir du bien.
Il n’y a pas lieu à distinguer dans le cadre d’une telle action la jouissance des lieux de l’usage qui en sera fait par le locataire.
Le fait que la SAS Valocime soit ou non en mesure d’exploiter la parcelle est sans intérêt pour la détermination de son intérêt à agir, dès lors qu’un tiers occupe la parcelle mise à sa disposition par le contrat de bail et qu’elle a, en sa qualité de locataire de l’emplacement, un intérêt personnel, né et actuel à agir en expulsion de l’occupant sans droit ni titre, sur le fondement du trouble manifestement illicite dans la jouissance paisible des lieux loués.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS Valocime.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
2) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
La SAS Hivory estime qu’en l’état de la nullité du contrat, faute d’avoir effectué les démarches préalables, la SAS Valocime ne peut prétendre à une atteinte portée à son droit de jouissance.
Elle fait valoir que l’intimée s’est volontairement placée dans une situation illégale en ne faisant aucune des démarches préalables à la conclusion du contrat de bail, n’ayant ni mandat d’un opérateur ni une autorisation d’urbanisme en vue de l’installation d’un site de téléphonie. Elle précise que cette dernière n’a en outre aucun mandat des propriétaires pour agir en leur lieu et place.
Elle relève, par ailleurs, qu’en l’absence de démarches par la SAS Valocime, celle-ci s’empêche elle-même d’exécuter le contrat de bail, ne pouvant évoquer un trouble manifestement illicite.
Elle considère, en outre, que le juge des référés doit faire la mise en balance des intérêts en présence et privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Outre que l’intimée n’a initié aucune démarche depuis la souscription du contrat, elle rappelle que la couverture du territoire national en téléphonie mobile est un intérêt public et doit être priorisée en cas de risque de coupure avéré.
La SAS Hivory estime que la mise en balance du risque avéré d’atteinte à l’intérêt public quant à une interruption du réseau de téléphonie mobile et l’absence de mandat opérateur et dès lors de garantie du maintien de la couverture nationale par la SAS Valocime conduit à une absence de trouble manifestement illicite.
La SAS Hivory précise enfin que les opérateurs ont mis leurs infrastructures actives sur le site qu’elle exploitait jusqu’alors et dont elles conservent la propriété. Or, en application des dispositions de l’article L 65 du code des postes et communications électroniques, elle ne peut procéder à leur retrait et il ne peut en conséquence être prononcée leur expulsion, la SAS Valocime n’ayant pas attrait ces derniers dans la présente procédure.
La SAS Valocime soutient que l’occupation sans droit ni titre d’un bien loué constitue un trouble manifestement illicite à la jouissance du bien par son loctaire légitime lui permettant d’agir au titre de la protection possessoire, relevant de la compétence du juge des référés.
Elle rappelle que l’appréciation du trouble manifestement illicite n’est soumise à aucune condition d’urgence, peu importe le délai de mise en 'uvre de l’action et qu’elle n’a pas à justifier de démarches préalables tenant à l’obtention d’un mandat ou d’une autorisation d’urbanisme qui pourra être demandée en temps utile, étant valablement titrée et empêchée de jouir des lieux loués du fait de la SAS Hivory. Elle estime dès lors que le trouble étant manifestement illicite, le juge des référés doit le faire cesser en ordonnant l’expulsion de la SAS Hivory.
La SAS Valocime rappelle que si une autre personne occupe les lieux, sans titre et qu’elle tient son droit d’une tierce personne qui n’est elle-même plus titrée, son expulsion peut être prononcée sans qu’il soit besoin qu’elle soit appelée à la cause. Elle soutient ainsi que les opérateurs occupant le site du chef de la SAS Hivory et alors que son bail n’a pas été renouvelé, ne peuvent se maintenir sur les lieux ne justifiant d’aucun contrat ou droit personnel opposable aux propriétaires de la parcelle. Elle entend ainsi que l’expulsion de la SAS Hivory mais également de tout occupant de son chef soit ordonnée. Elle conteste en ce sens que les dispositions de l’article L65 soient applicables, ce texte ne visant pas le retrait des antennes ordonné en justice.
Quant à la balance des intérêts en présence, elle fait valoir que la SAS Hivory n’a pas à se faire le défenseur de l’intérêt général ni à se substituer aux autorités administratives alors qu’elle ne fait que défendre ses propres intérêts privés. Elle conteste par ailleurs que la preuve soit rapportée d’une rupture de la couverture du réseau et ajoute qu’elle a laissé le temps, tant à la SAS Hivory qu’aux opérateurs de prendre des dispositions pour éviter un tel risque qui ne peut lui être imputé, proposant de poursuivre l’exploitation du site avec les opérateurs.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
La convention de mise à disposition conclue entre la SAS Valocime et Monsieur [M] [W] et Mme [O] [L] épouse [W] prévoit que ' le preneur disposera de la jouissance complète et exclusive de l’emplacement et des éléments d’infrastructures et techniques qui y sont ou seront installés', à l’expiration de la convention conclue avec la SAS Hivory le 30 avril 2023.
Il n’est pas contesté que la SAS Hivory, informée du non-renouvellement de son bail à l’échéance, n’a pas quitté les lieux, étant devenue occupante sans droit ni titre, malgré une mise en demeure délivrée le 15 juin 2023 par la SAS Valocime, privant ainsi celle-ci de son droit d’occuper la parcelle.
Les dispositions légales n’imposent aucunement pour la conclusion d’une convention de mise à disposition que le preneur dispose d’un mandat ou d’une autorisation d’urbanisme. Leur absence ne fait dès lors pas naître de doute suffisamment sérieux sur la licéité du titre d’occupation dont dispose la SAS Valocime.
Quant à la balance des intérêts en présence, si le juge doit s’assurer d’éventuelles conséquences manifestement excessives de sa décision via un contrôle des intérêts en présence, il n’a pas à comparer leur légitimité ou leur moralité.
Les parties sont deux sociétés commerciales qui poursuivent chacune leurs intérêts propres, la SAS Hivory n’étant nullement chargée de la protection de l’intérêt général à savoir le maintien de la couverture du réseau de téléphonie mobile comme elle le soutient à tort. Par ailleurs, il doit être rappelé le principe de liberté contractuelle dont dipose le propriétaire de la parcelle sur laquelle est installée ou envisagée l’installation d’antennes de téléphonie, ce dernier n’étant pas plus tenu de préserver l’intérêt général et étant libre de mettre fin au bail le liant à la SAS Hivory.
Le risque d’atteinte à la couverture du réseau n’est aucunement établi et ne peut, en tout état de cause, être imputé à la SAS Valocime qui a proposé dans le délai du préavis des solutions auprès des opérateurs de téléphonie mobile afin qu’ils puissent poursuivre leur activité sur le même site et éviter ainsi toute coupure du réseau mais également a permis à la SAS Hivory d’organiser la fin du bail et éventuellement de rechercher un nouveau site du fait du non-renouvellement du contrat.
L’occupation sans droit ni titre de la SAS Hivory sur la parcelle litigieuse fait obstacle à la jouissance paisible dont est bénéficiaire la SAS Valocime, lui occasionnant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Les opérateurs de téléphonie mobile ont déployé, sur les infrastructures de la SAS Hivory, leurs antennes. Il n’est aucunement établi qu’ils disposeraient d’un droit personnel et opposable à Monsieur [M] [W] et Mme [O] [L] épouse [W] et ne tiennent leur qualité d’occupants que du seul chef de la SAS Hivory, qui ne dispose plus de titre lui permettant de demeurer sur la parcelle.
Il appartenait à la SAS Hivory d’attraire si elle le jugeait nécessaire les opérateurs de téléphonie quant au sort des équipements qu’ils ont eux-mêmes déployés. Par ailleurs, les dispositions des articles L 65 et L 66 du code des postes et communications électroniques visant à protéger les installations de radio diffusion contre les actes de malveillance et de vandalisme ne font pas obstacle au départ de la SAS Hivory avec remise en état du site, s’agissant d’un retrait des structures ordonné en justice, les opérateurs n’ayant aucun droit ni titre leur permettant de maintenir leurs installations.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a ordonné l’expulsion de la SAS Hivory et de tout occupant de son chef et qu’elle libère de corps et de biens la parcelle B n°[Cadastre 1] située à [Localité 8] lieudit '[Adresse 7]'.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
S’agissant de la remise en état, la SAS Hivory entend qu’elle ne porte que sur les seuls éléments détachables des équipements, en application des dispositions contractuelles la liant aux bailleurs. Elle relève que les propriétaires n’ont pas sollicité la remise en état des lieux à leur état primitif dans le cadre de leur courrier de non-renouvellement du bail et que la remise en état ne peut porter sur le retrait du massif béton et des fondations supportant le pylône, la SAS Valocime ne pouvant exiger le démontage des éléments non détachables.
La SAS Valocime sollicite au titre de la remise en état des lieux le démontage des éléments détachables et non détachables, exposant que les plots et fondations du pylône font partie intégrante de la construction et ne sont pas compatibles avec les nouvelles infrastructures qui seront construites à leur place. Elle ajoute que les dispositions relatives au bail résilié entre la SAS Hivory et les propriétaires ne lui sont pas opposables et dérogent à son droit de jouissance pleine et entière des lieux. Enfin, elle précise que dans la lettre de non renouvellement, il a été demandé leur retrait.
L’article 8 de la convention signée entre SFR, à laquelle la SAS Hivory est venue aux droits et Monsieur [G] [W] et Monsieur [V] [W] stipule s’agissant de la parcelle qu’ 'en fin de contrat, quelle qu’en soit la cause, SFR ne reprendra pas les éléments non détachables qu’elle aurait incorporés à la parcelle à moins que le propriétaire ne préfère lui demander le rétablissement des lieux mis à disposition en l’état primitif'.
La SAS Valocime a, par lettre recommandée adressée le 27 août 2021, informé la SAS Hivory qu’elle était mandatée par les propriétaires afin de procéder aux formalités de non-renouvellement de la convention d’occupation précédemment conclue, ayant joint à son envoi le courrier de non-renouvellement des bailleurs. Il était précisé que le bail prenait fin au 30 avril 2023, la SAS Valocime demandant à la SAS Hivory d’avoir libéré l’emplacement de l’ensemble de ses infrasctructures y compris les fondations.
Or, dans le courrier de non-renouvellement du bail, annexé à cet envoi, émanant des propriétaires, il est simplement mentionné que ces derniers s’opposent au renouvellement de la convention qui prendra fin le 30 avril 2023. Il n’est fait aucune mention, comme le prévoit le contrat les liant, d’une demande de remise en état des lieux à l’état primitif et dès lors du retrait des éléments non détachables.
La SAS Valocime ne peut se substituer aux bailleurs au titre de l’exécution de la convention les liant à la SAS Hivory.
La lettre de non-renouvellement du droit au bail ne comprenant aucune demande de rétablissement des lieux en l’état primitif, la remise en état ne portera que sur les éléments détachables non incorporés à la parcelle.
Il convient d’ordonnerà la SAS Hivory de procéder à la remise en état des lieux, mais de dire que 'l’enlèvement de toutes installations et équipements détachables’ ne comprend pas le massif béton et les fondations du pylône.
La décision est infirmée de ce chef.
3) Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
La SAS Hivory fait valoir que la demande de provision sollicitée par la SAS Valocime se heurte à une contestation sérieuse, nécessitant un examen au fond de la nature du préjudice qu’elle invoque qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Elle expose que le contrat dont se prévaut l’intimée est nul et qu’à tout le moins, l’absence de mandat opérateur constitue une contestation sérieuse à la demande de provision.
La SAS Valocime fondant sa demande d’indemnité provisionnelle sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, elle conteste l’existence d’un préjudice, le paiement des loyers versés par la SAS Valocime à son bailleur dont elle demande l’indemnisation, l’ayant été en application de la convention conclue. Elle ajoute par ailleurs que ces sommes n’étaient pas dues en l’absence de délivrance par le bailleur de l’objet du contrat.
Elle considère que la SAS Valocime ne peut prétendre qu’à une perte de chance de générer des revenus par l’exploitation du terrain, une telle demande se heurtant à une contestation sérieuse, en l’absence notamment de mandat d’un opérateur de téléphonie.
La SAS Valocime expose que si le juge des référés ne peut condamner à des dommages et intérêts, il peut accorder une provision sur la base de dommages et intérêts et notamment fondés par l’existence d’un trouble de jouissance justifiant l’allocation d’une provision en référé.
Elle fait valoir que jusqu’au départ de la SAS Hivory, elle ne peut jouir librement de l’emplacement loué et qu’elle s’est acquittée auprès de son bailleur depuis le 1er mai 2023 d’un loyer de 2 000 ' par an dont elle justifie du paiement, nonobstant l’absence de mise à disposition du terrain, afin de ne pas encourir la résiliation de la convention.
Elle conteste solliciter une provision au titre d’une perte de chance mais demande l’indemnisation de son préjudice matériel incontestable lié au paiement sans contrepartie d’un loyer.
Elle allègue que la question de l’obtention du «'mandat opérateur'» de l’article L.34-9-1-1 du Code des postes et communications électroniques est sans incidence sur la demande qui tend simplement à l’allocation d’une indemnité d’occupation en réparation d’un préjudice de jouissance, peu important la destination des lieux projetée.
Elle sollicite la condamnation de la SAS Hivory à lui verser la somme provisionnelle mensuelle de 166 ' à compter du 1er mai 2023 jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il n’est pas exigé la constatation d’une urgence mais seulement l’existence d’une obligation fondant la demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La SAS Valocime justifie du paiement à Monsieur [M] [W] et Mme [O] [L] épouse [W] de la somme de 1 342,47 ' au titre du loyer 2023 (le bail ayant pris effet au 1er mai 2023) et de la somme de 2 010 ' au titre du loyer 2024, soit une somme de 3 352,47 '.
Il n’est pas contesté que la SAS Hivory s’est maintenue sur la parcelle au-delà du 1er mai 2023 et n’a toujours pas quitté les lieux. Cependant, cette occupation n’est pas de nature à libérer la SAS Valocime de son obligation de paiement du loyer, en tant que locataire.
Cette dernière ayant exécuté son obligation contractuelle mais ne pouvant jouir des lieux établit l’existence d’un préjudice matériel qu’elle subit, n’ayant pas la contrepartie au contrat de bail.
La SAS Valocime a cependant improprement qualifié sa demande de provision en indemnité d’occupation, qui ne peut être due qu’au propriétaire de la parcelle, alors qu’il s’agit là d’un préjudice matériel.
Il est constant que le préjudice matériel se distingue d’une éventuelle perte d’exploitation dont la cour n’est pas saisie et qu’il appartiendra à la SAS Valocime, s’il y a lieu, d’établir, une telle indemnisation ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés.
Ce préjudice est imputable à l’ancien preneur, demeuré sur place. La SAS Valocime est donc légitime à lui en demander indemnisation.
Les conditions tenant à la demande de provision étant remplies, il convient de condamner la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime la somme provisionnelle de 3 352,47 ', dont le montant n’est pas sérieusement contestable.
La décision est infirmée de ce chef.
4) Sur les demandes de délai et d’astreinte pour la remise en état du site
La SAS Hivory sollicite l’octroi d’un délai de 6 mois afin de libérer les lieux et le remettre en état, exposant que son éviction immédiate l’exposerait à devoir demander aux quatre opérateurs de cesser sous 8 jours toute émission de leurs antennes de téléphonie mobile à ce jour implantées sur le pylône. Elle soutient que ce délai n’est pas tenable et entraînerait une perte soudaine de couverture de mobile sur l’ensemble du territoire concerné, évoquant un délai d’environ 27 mois entre la recherche d’un site et sa mise en service.
Elle ajoute que le risque de coupure de réseau est réel et qu’il ne peut lui être refusé un délai du fait de son refus d’accepter la proposition de rachat de ses infrastructures par la SAS Valocime.
La SAS Valocime indique que la SAS Hivory s’est déjà octroyée les plus amples délais, d’autant plus qu’un délai lui a été imparti par le président du tribunal judiciaire de Privas, largement suffisant pour lui permettre de libérer les lieux et les remettre en état.
Elle rappelle qu’elle a proposé le rachat de ses infrastructures afin d’éviter tout risque de coupure du réseau, le risque n’étant en outre pas avéré. Elle précise que rien ne permet de considérer qu’aucun opérateur ne voudra conclure un mandat avec elle.
La SAS Valocime est informée depuis le 27 août 2021 du non-renouvellement de son bail à l’échéance, au 30 avril 2023, soit depuis plus de trois ans qu’elle doit quitter les lieux.
L’intérêt général attaché à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ne peut légitimer la résistance de la SAS Hivory qui n’a plus le droit d’occuper les lieux et qui ne défend que ses propres intérêts. Elle ne justifie en outre d’aucune démarche pour pallier au risque de coupure qu’elle dénonce et ce alors qu’elle a déjà bénéficié depuis l’avis de non renouvellement du bail d’un délai d’un peu plus de 44 mois.
Cependant, compte tenu de la nature des obligations de remise en état mises à la charge de la SAS Hivory, il convient de lui octroyer un délai de 2 mois pour ce faire, la décision étant infirmée de ce chef.
La SAS Valocime sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, l’appelante demeurant sur les parcelles malgré les nombreuses décisions ayant ordonné son expulsion sur le territoire national et ne démontrant aucune volonté de s’exécuter.
La SAS Hivory fait valoir que 18 sites sont démontés ou en cours de démontage et qu’elle règle les indemnités dues. Elle considère qu’une telle modalité ne se justifie pas.
C’est à bon droit que le premier juge a prononcé une astreinte, au vu de l’ancienneté du litige. Il convient cependant de dire que passé le délai de 2 mois, celle-ci sera de 500 ' par jour de retard pendant une durée de 4 mois.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
5) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles est confirmée, le premier juge ayant fait une exacte appréciation.
La SAS Hivory, succombant, est condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
La SAS Hivory est condamnée à payer à la SAS Valocime la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas le 4 juillet 2024 sauf en ce qu’elle a :
— ordonné, à défaut de ce faire dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de la SAS Hivory et de tous occupants de son chef de la parcelle B [Cadastre 1] ;
— ordonné à la charge de la SAS Hivory la remise en état des lieux,
— dit que ces condamnations sont assorties d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé le délai accordé;
— condamné la SAS Hivory à verser à la SAS Valocime une somme mensuelle de 166 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité due pour son occupation illicite à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Ordonne en tant que de besoin et à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai de deux mois, l’expulsion de la SAS Hivory et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et au besoin de la force publique,
Dit que passé ce délai, la SAS Hivory sera contrainte de libérer les lieux et de retirer tous les éléments et équipements détachables, ne comprenant pas le massif béton et les fondations du pylône, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, pour une durée de 4 mois,
Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime la somme provisionnelle de 3 352,47 ', au titre de son préjudice matériel,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Hivory aux dépens d’appel,
Déboute la SAS Hivory de sa demande de condamnation de la SAS Valocime au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Hivory à payer à la SAS Valocime la somme de 2 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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