Infirmation 2 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 2 juin 2022, n° 20/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bonneville, 31 décembre 2019, N° 1119000606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 20/00622 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GOVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de BONNEVILLE en date du 31 Décembre 2019, RG 1119000606
Appelante
S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CAPRIOLI & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NICE
Intimée
Mme [X] [J] [O], demeurant 235 route des étayers – 74250 LA TOUR
Représentée par Me Sid ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON LES BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 29 mars 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CA Consumer Finance se prévaut de la souscription par signature électronique par Mme [X] [J] [O] d’un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros en capital le 5 janvier 2017. Mme [X] [J] [O] se serait régulièrement acquittée des échéances prévues du mois de février 2017 au mois de septembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2019, retirée le 20 mai 2019, la société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [X] [J] [O] de lui payer la somme de 16 266,08 euros.
Par acte du 26 août 2019, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [X] [J] [O] devant le tribunal d’instance de Bonneville aux fins de condamnation au paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2019, le tribunal d’instance de Bonneville a :
— débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes,
— condamné la société CA Consumer Finance aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2020, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de la décision. Ce dossier a été enregistré sous le n°RG 2020/00622.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle produit l’enveloppe et le fichier de preuve,
— constater qu’elle produit l’attestation de fiabilité des pratiques du prestataire de services de confiance OPENTRUST,
— constater la fiabilité du procédé de signature et d’identification,
— dire et juger que la preuve de l’identité du signataire est apportée,
— dire et juger que le lien de la signature avec l’acte est démontré,
— dire et juger que la preuve de la fiabilité de l’identification de Mme [X] [J] [O] garantissant le lien avec le contrat au sens de l’article 1367 alinéa2 du code civil est apportée,
— dire et juger que la fiabilité du procédé de signature électronique utilisée est démontrée,
— constater la validité du contrat électronique signé par Mme [X] [J] [O], ayant pour référence A0CACF SERVID01 RECORD 20170105104610 Q7GZ6KTC3KVXVK46,
— constater que Mme [X] [J] [O] a effectivement perçu les fonds prêtés et payé dix-huit échéances,
— constater que l’existence du prêt est établie,
— constater que Mme [X] [J] [O] reconnaît expressément l’existence du contrat de prêt, ainsi que sa créance principale,
En conséquence :
— condamner Mme [X] [J] [O] au paiement de la somme de 16 266,08 euros, actualisée au 16 mai 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 4,218%, à compter de cette date,
— dire et juger que les intérêts au taux contractuel seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter Mme [X] [J] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [X] [J] [O] à lui payer la somme de 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [J] [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 décembre 2020 et auxquelles la cour renvoie pour le détail de l’exposé des moyens soulevés au soutien des prétentions, Mme [X] [J] [O] demande à la cour de :
— constater l’existence du prêt,
— déchoir la société CA Consumer Finance de son droit aux intérêts,
— dire que le solde restant dû est de 12 880 euros,
— lui octroyer des délais de paiement par règlement de la somme de 8 000 euros dans le mois qui suit la décision et règlements mensuels de 150 euros jusqu’à épuisement de la dette,
— débouter la société CA Consumer Finance de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence du prêt
Il y a lieu de relever que Mme [X] [J] [O] ne conteste pas la réalité du contrat ni celle de sa signature faite par voie électronique, en précisant avoir bien perçu de la banque les fonds prêtés et en avoir remboursé une partie. Par ailleurs, la banque produit bien le contrat de crédit et tous les documents y afférents. Dès lors le jugement déféré ayant débouté la société CA Consumer Finance de l’intégralité de ses demandes aux motifs d’un défaut de preuve du contrat de prêt est infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Mme [X] [J] [O] précise que la fiche d’informations précontractuelles ne contient pas certaines clauses obligatoires et qu’elle est illisible de sorte que la banque doit être considérée comme n’ayant pas rempli ses obligations légales concernant la délivrance de cette fiche.
L’article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, dispose que : 'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5".
La société CA Consumer Finance produit (pièce n°19) une fiche d’informations précontractuelles conforme aux exigences légales et lisible. Elle a donc respecté ses obligations légales quant à la fiche d’informations précontractuelles.
Mme [X] [J] [O] prétend également que la société CA Consumer Finance n’aurait pas vérifié sa solvabilité préalablement à l’engagement.
L’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, dispose que : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier'.
En l’espèce, la société CA Consumer Finance verse au dossier la justification de la consultation du FICP le 5 janvier 2017 (pièce n°4). Elle verse également la copie de la situation déclarative à l’impôt sur le revenu (2016 pour les revenus 2015) faisant état d’un revenu imposable de 36 231 euros ainsi qu’une fiche de paie de décembre 2016 (pièce n°3). Elle verse également la fiche de dialogue sur les revenus et charges (pièce n°1). Elle a donc respecté ses obligations légales en terme de vérification de la solvabilité.
Il résulte de ce qui précède que la société CA Consumer Finance ne saurait être déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Il résulte des pièces versées aux débats que la banque :
— a mis en demeure Mme [X] [J] [O] par courrier du 23 avril 2019 de régler la somme de 2 896,92 euros représentant les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme (pièce n°7),
— a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée réceptionnée le 20 mai 2019 en demandant le paiement de la somme totale de 16 266,08 euros (pièce n°8).
Il résulte du décompte produit que Mme [X] [J] [O] reste redevable, au 16 mai 2019, des sommes suivantes :
— 2 597,23 euros au titre des échéances échues impayées,
— 375,57 euros au titre des intérêts échus,
— 198 euros au titre des échéances de l’assurance échues et non payées,
— 11 888,93 euros au titre du capital restant dû,
— 1 158,89 au titre de la clause pénale,
soit un total de 16 218,62 euros.
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, il convient de relever que l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que : 'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles'. Or la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée par ces textes. Par conséquent, la société CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner Mme [X] [J] [O] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16 218,62 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,218 % à compter du 20 mai 2019 date de la mise en demeure faisant suite à la déchéance du terme.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Quand bien même que Mme [X] [J] [O] serait en mesure de règler en une seule fois la somme de 8 000 euros, ce qu’elle ne démontre pas, son offre de paiement échelonné du solde de sa dette par mensualités de 150 euros excède largement le délai maximal de deux ans que la cour peut lui accorder.
Sa demande de délais de paiement doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [J] [O] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Ne réunissant pas les conditions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Par ailleurs, aucune considération d’équité ne permet de lui faire supporter tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société CA Consumer Finance. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [X] [J] [O] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16 218,62 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,218 % à compter du 20 mai 2019,
Déboute Mme [X] [J] [O] de sa demande en délais de paiement,
Condamne Mme [X] [J] [O] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit logement ·
- Etats membres ·
- In solidum ·
- Prêt ·
- Signification ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actes judiciaires ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Domaine public ·
- Accès ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Biens ·
- Fins
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Conclusion ·
- Clôture ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Protocole d'accord ·
- Échange ·
- Fioul ·
- Accès ·
- Demande ·
- Droit de propriété
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Annulation ·
- Déclaration ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Saisine ·
- Message ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Comparution ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Route ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Service ·
- Acte de notoriété ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Successions ·
- Décès ·
- Aide ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Contestation ·
- Saisine ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Avocat ·
- Incident
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Droite ·
- Mention manuscrite ·
- Acte notarie ·
- Règlement de copropriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Pièces ·
- Immeuble
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Intérêt à agir ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Mise en état ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.