Infirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 avr. 2026, n° 26/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00443 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRVF opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. [P]
À
M. [V] [T] [K]
né le 10 Janvier 1993 à [Localité 1] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [F] DE L'[Y] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en prolongation de M. [F] DE L'[Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [T] [K] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 avril 2026 à 15 heures 12 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 27 avril 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [T] [K] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [P] interjeté par courriel du 28 avril 2026 à 11 heures 36 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [T] [K] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision,
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [F] DE L’YONNE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [V] [T] [K], intimé, assisté de Me Nicolas SERRANO, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [U] [N], interprète assermenté en langue Bengali par par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit D’Asile présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/442 et N°RG 26/443 sous le numéro RG 26/443
Sur les pièces justificatives :
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir que la fiche de levée d’écrou est produite à hauteur d’appel, la pièce est recevable et de fait la requête de la préfecture est recevable.
Monsieur [V] [T] [K] a été placé en rétention le 22 avril 2026 en exécution d’une
peine d’interdiction définitive du territoire français à sa levée d’écrou après avoir purgé la peine
principale de 10 ans de réclusion criminelle pour viol sur une personne vulnérable, prononcée par
la Cour d’assises de [Localité 2] le 8 septembre 2022. L’administration avait obtenu le 8 décembre 2025
un laissez-passer consulaire, lequel ayant expiré, une demande de renouvellement a été introduite
auprès des autorités bangladaises. L’intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation,
n’étant pas documenté, il ne justifie pas d’un domicile fixe ni d’une situation stable en France, il a
été condamné pour viol sur une personne vulnérable, circonstances caractérisant la menace grave
et actuelle pour l’ordre public. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que
la prolongation de la rétention.
La préfecture fait valoir que la pièce manquante est produite, la requête est recevable, et le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est caractérisé tant par la menace pour l’ordre public que pour absence de garanties et les perspectives d’éloignement demeurent. Il est demandé l’infirmation de la décision et la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Le conseil de M.[K] sollicite la confirmation de la décision en ce que la requête devait comprendre la levée d’écrou, la pièce n’étant pas régularisable.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article R-743-2 du CESEDA complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de vérifier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative.
En l’espèce, il est produit à hauteur d’appel, pièce recevable dès lors qu’elle est produite avant la clôture des débats, la fiche de levée d’écrou de M.[K], qui permet de dire que ce dernier a été libéré le 22 avril 2026 à 09h28.
L’arrêté de placement en rétention est notifié à l’intéressé le 22 avril 2026 à 09h46.
L’ensemble des pièces jointes à la requête préfectorale permet de constater la régularité de la procédure à la sortie de détention puis au moment du placement en rétention, sans que le délai entre les deux ne soit excessif.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée est infirmée, le placement en rétention de M.[K] est déclaré régulier et la requête en prolongation est déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention :
M.[K] s’oppose à la prolongation de la rétention. Il mentionne avoir une possibilité d’hébergement chez son frère et n’a aucune famille dans son pays de naissance.
Son conseil rappelle que les diligences n’ont pas été entreprises lors de son placement en rétention mais seulement 48 heures après, et doivent être considérées comme tardives.
La préfecture demande la prolongation de la rétention.
M.[K] ajoute qu’il a compris son erreur, qu’il veut une chance pour sortir et travailler.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M.[K] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, prononcée par la cour d’assises.
Il est incarcéré depuis août 2019, et a purgé une peine de 10 ans de réclusion du chef de viol sur personne vulnérable. La fiche pénale écarte tout incident en détention. Son casier judiciaire fait mention d’une autre condamnation préalable pour défaut d’assurance.
Si M.[K] fait état de ce qu’il a bien compris après plusieurs années de prison qu’il a commis une « bêtise » et qu’il ne retournera pas en détention.
Toutefois, le fait que la cour d’assises ait estimé nécessaire de prononcer contre l’intéressé une peine d’interdiction définitive du territoire français démontre la gravité de ces faits et si les faits sont désormais relativement anciens, la condamnation est plus récente et il y a lieu de déterminer que cette condamnation, pour des faits de cette nature, caractérise la menace à l’ordre public que représente encore à ce jour M.[K].
Il dispose d’un passeport périmé depuis 2017.
Il n’a aucun hébergement stable et personnel, étant sortant de prison. L’hébergement proposé par son frère, réalisé pour la cause, ne peut être considéré comme effectif et permettant de garantir sa représentation dans le cadre de l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’administration démontre les diligences effectuées aux fins de permettre l’exécution de l’interdiction du territoire dans les délais de la rétention, par les demandes et relances faites aux autorités étrangères aussi bien avant la libération de M.[K] qu’après son placement en rétention, pour obtenir un nouveau laissez-passer consulaire, de sorte que les perspectives d’éloignement existent et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[K] pour une durée de 26 jours à compter du 26 avril 2026 inclus au 21 mai 2026 inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/442 et N°RG 26/443 sous le numéro RG 26/443 ;
Déclarons recevable l’appel de M. [P] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [T] [K];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 avril 2026 à 11 heures 32 ;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [V] [T] [K] régulière ;
Déclarons la requête en prolongation recevable,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [V] [T] [K] pour une durée de 26 jours du 26 avril 2026 jusqu’au 21 mai 2026 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 avril 2026 à 14 heures 30.
Le greffier La conseillère,
N° RG 26/00443 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRVF
M. LE PREFET DE L'[Y] contre M. [V] [T] [K]
Ordonnnance notifiée le 28 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [F] DE L’YONNE et son conseil, M. [V] [T] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Facture ·
- Successions ·
- Partie ·
- Observation
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Pièces ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution du jugement ·
- Délibéré ·
- Comptable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Matériel électrique ·
- Prénom ·
- Installation ·
- Erreur matérielle ·
- Pierre ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Homme ·
- Expédition ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Temps plein ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Travail ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Délivrance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Report ·
- Annulation ·
- Retard ·
- Europe ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Facturation ·
- Prise en compte ·
- Partie ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Désistement ·
- Magasin ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Gérant ·
- Autorisation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Chaudière ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Préjudice ·
- Résiliation ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Fraudes ·
- Recouvrement ·
- Agrément ·
- Professionnel ·
- Santé publique ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Régularisation ·
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Versement ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.