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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 20 nov. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2025/79
— --------------------------
20 Novembre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HL26
— --------------------------
S.A.R.L. CROMA, S.A.R.L. DES ETABLISSEMENTS [Y]
C/
S.C.I. SCI [Adresse 3]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt novembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le six novembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au vingt novembre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
S.A.R.L. CROMA
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant)
S.A.R.L. DES ETABLISSEMENTS [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]/FRANCE
Non comparante représentée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS (avocat plaidant)
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Laura DA ROCHA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SCI [Adresse 3] a été créée en 2003 par [H] [Y] et [F] [T] qui en sont les co-gérants et se sont mariés en 2010 avant de divorcer en janvier 2025 sur assignation de [F] [T] du 15 septembre 2023. La SARL Des établissements [Y] a pour gérant [H] [Y].
Le 20 juin 2024, la SARL Des établissements [Y] a saisi le juge de l’exécution de Poitiers aux fins de saisie conservatoire contre la SCI [Adresse 3] pour garantie et sûreté d’une créance de 870 033,46 euros.
Par ordonnance sur requête en date du 5 juin 2024, le juge de l’exécution de Poitiers a autorisé la SARL Des établissements [Y] à pratiquer une saisie conservatoire sur la SCI [Adresse 3] entre les mains de Me [K], notaire à La Roche Posay d’une somme séquestrée entre ses mains de 164 958,25 euros et sur les locataires des maisons situées [Adresse 2] à Châtellerault de loyers dus à la SCI [Adresse 3] à concurrence de la somme de 700 000 euros.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l’exécution de [Localité 7] a rétracté son ordonnance du 25 juin 2024, ordonné la mainlevée des mesures prises en application de cette ordonnance et condamné la SARL Des établissements [Y] à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, rappelant que son jugement est exécutoire par provision.
La SARL Les établissemnts [Y] a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2025.
Par acte d’huissier délivré le 10 septembre 2025, la SARL Des établissements [Y] et la SARL Croma ont fait délivrer assignation en référé à la SCI [Adresse 3] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Poitiers (juge de l’exécution) dont il a été relevé appel le 8 avril 2025.
À l’audience du 6 novembre 2025, les demanderesses ont maintenu leurs prétentions s’en référant à leurs écritures du 4 novembre 2025. Elles soutiennent que la créance totale de la SARL Des établissements [Y] à l’égard de la SCI [Adresse 3] pour des travaux effectués et achevés le 23 mars 2022 s’élève à la somme de 870 033,46 euros TTC, que cette créance ne peut être sérieusement contestée, que l’audience au fond s’est tenue le 14 octobre 2025 et que l’affaire est en délibéré. Elles soutiennent que le juge a statué sur le bien-fondé de la créance au lieu de se limiter à en constater le principe et en comparant la valeur des travaux avec la valeur économique du bien.
Elle sollicite la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, se référant aux écritures déposées, il est soutenu que les établisements [Y] et la SARL Croma ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision permettant d’ordonner un sursis à exécution, qu’il convient de débouter les demanderesses de leur demande et de les condamner aux dépens et à payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent disposer de pièces et d’arguments pour soutenir que la facture émise le 23 mars 2022 correspond à la réalité de travaux effectués et que le juge de l’exécution a commis une erreur d’appréciation en retenant que le gérant de la défenderesse a fabriqué une preuve manquant d’impartialité en établissant une facture plus de 5 ans après le devis réalisé en février 2017.
Motifs :
La SARL Croma, non partie en première instance devant le juge de l’exécution et n’ayant pas interjeté appel de la décision n’a pas déposé de conclusions d’intervention volontaire à la présente instance, elle sera donc mise hors de cause.
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l’objet d’un examen dans le cadre de cette procédure.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé du litige.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Les articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent pas que pour procéder à une mesure conservatoire, la créance soit certaine, ni soit chiffrée de manière précise, de sorte qu’il importe peu que son montant soit contesté. Ce texte n’exige pas plus que la créance soit exigible. Il requiert seulement qu’avant d’autoriser une mesure conservatoire, le juge recherche l’existence non pas d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a, par jugement du 25 mars 2025, constaté que les conditions de la saisie immobilière n’étaient pas réunies au motif principal qu’elle ne rapportait pas la preuve que la créance était fondée en son principe, en retenant que :
— le gérant de la la SARL Des établissements [Y] a fabriqué une preuve qui manque élémentairement d’impartialité
— la SARL Des établissements [Y] ne justifie pas de la réalisation effective des travaux qui seraient l’unique cause de sa facturation
— Aucune explication n’est apportée quant à une valeur de l’immeuble nettement inférieure aux montants des travaux allégués
— Le mélange des genres opéré par la défenderesse entre les protagonistes que sont les personnes morales et leurs gérants divorcés combiné à l’absence de preuve des travaux comme d’explication crédible privent d’apparence la créance qu’elle invoque
Le juge de l’exécution a donc parfaitement motivé sa décision en droit. En l’absence d’élément permettant de constater une erreur manifeste d’appréciation, les éléments fournis étant les mêmes que ceux produits devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Poitiers et relevant d’une appréciation de fait des juges du fond, et faute de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à exécution de cette décision.
Il appartient à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. La SARL Des établissement [Y] est condamnée à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 2000 euros sur le fondement d’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Mettons hors de cause la SARL Croma ;
Déboutons la SARL Des établissements [Y] de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Poitiers (juge de l’exécution) ;
Condamnons la SARL Des établissements [Y] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL les établissements [Y] aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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