Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 20 novembre 2025, n° 25/00060
CA Poitiers 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, rendant la demande de sursis à exécution infondée.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a condamné la S.A.R.L. Des établissements [Y] à payer une somme sur le fondement de l'article 700, reconnaissant le droit à la réparation des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL Des établissements [Y] a demandé un sursis à exécution d'un jugement du 25 mars 2025 qui avait rétracté une saisie conservatoire sur la SCI [Adresse 3]. La juridiction de première instance avait conclu que la créance invoquée par la SARL Des établissements [Y] n'était pas fondée, en raison d'un manque de preuve et d'impartialité. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée. Elle a également mis hors de cause la SARL Croma, condamné la SARL Des établissements [Y] à payer 2000 euros à la SCI [Adresse 3] et aux dépens, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 20 nov. 2025, n° 25/00060
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/00060
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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