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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 29 nov. 2023, n° 23/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 21 septembre 2021, N° F20/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02903
N° Portalis DBV3-V-B7H-WESB
AFFAIRE :
[V], [F], [C] [Y]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de MANTES -LA-JOLIE
N° Section : C
N° RG : F20/00108
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc BRESDIN
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V], [F], [C] [Y]
né le 31 juillet 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
APPELANT
****************
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a :
— condamné la société Groupe M Service de régler à M. [Y] la somme de 1 903,22 euros à titre de rappel de salaire,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 août 2020, date de la réception de la convocation devant le bureau de jugement par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales,
— ordonné à la société société Groupe M Service de remettre à M. [Y] l’attestation de salaire rectifiée conforme à la décision et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir par le greffe ; le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— condamné la société Groupe M Service à régler à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Groupe M Service en sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Groupe M Service aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 22 avril 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 septembre 2023, la cour d’appel de Versailles (17e chambre) a :
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute M. [Y] de ses demandes d’indemnité légale pour travail dissimulé, de rappel de salaires sur fonction de référent et au titre de l’entretien du véhicule, en ce qu’il condamne la société Groupe M Service à régler à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution, et en ce qu’il la déboute de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— requalifié le contrat à durée indéterminée intermittent de M. [Y] conclu avec la société Groupe M Service le 23 août 2016 en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2018,
— condamné la société Groupe M Service à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 33 591,74 euros bruts de rappel de salaire et congés payés afférents, au titre de la requalification en contrat à temps plein pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022,
* 1 280,40 euros bruts de rappel de salaire, au titre des jours fériés de la période du 17 avril 2017 au 1er janvier 2000,
* 5 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonné d’office à la société Groupe M Service de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de un mois d’indemnités,
— Ordonné la délivrance par la société Groupe M Service à M. [Y] des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du jugement,
— Dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Groupe M Service à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
— condamné la société Groupe M Service aux dépens de l’instance d’appel.
Se saisissant d’office d’une erreur matérielle affectant le dispositif de son arrêt, qui, par suite d’une manipulation informatique, ne reprend pas les motifs selon lesquels la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d’appel de Versailles a appelé les parties à l’audience du 15 novembre 2023 à 14h. Les parties ont indiqué par message électronique à la cour ne pas formuler d’observations particulières.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il ressort de la motivation de l’arrêt, que la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire au jour du prononcé de son arrêt.
Par conséquent, au dispositif de l’arrêt du 13 septembre 2023, page 11, entre les paragraphes :
« REQUALIFIE le contrat à durée indéterminée intermittent de M. [Y] conclu avec la société Groupe M Service le 23 août 2016 en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2018, »
et
« CONDAMNE la société Groupe M Service à verser à M. [Y] les sommes suivantes (…) »
Il convient d’ajouter le paragraphe suivant :
« PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du présent arrêt, et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, »
Les dépens éventuels de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
RECTIFIE l’erreur matérielle qui entache l’arrêt du 13 septembre 2023 rendu par la cour d’appel de Versailles, dont le numéro de répertoire général est le n°21/03142,
En conséquence,
DIT qu’au dispositif de l’arrêt en page 11, entre les paragraphes :
« REQUALIFIE le contrat à durée indéterminée intermittent de M. [Y] conclu avec la société Groupe M Service le 23 août 2016 en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2018, »
et
« CONDAMNE la société Groupe M Service à verser à M. [Y] les sommes suivantes (…) »
Il convient d’ajouter le paragraphe suivant :
« PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du présent arrêt, et dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui;
LAISSE les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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