Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 23/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 juillet 2023, N° 20/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02624 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5FG
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
05 juillet 2023
RG :20/00353
[N]
C/
CIPAV
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me VANCRAEYENEST
— Me RIPERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 05 Juillet 2023, N°20/00353
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
né le 02 Décembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SAS SAMAS AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me LAPLANE Nathalie
INTIMÉE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MALDONADO Hélène
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant requête du 03 mars 2020, M. [H] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) en date du 23 janvier 2020, faisant suite à son recours en révision de sa retraite de base et du refus de liquidation de sa retraite complémentaire.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 05 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 23 janvier 2020,
— débouté M. [H] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné M. [N] aux dépens.
M. [H] [N] a régulièrement interjeté appel le 1er août 2023.
Par arrêt en date du 21 novembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— Sursis à statuer sur les prétentions de M. [H] [N],
— Ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, d’une part, à produire aux débats des décomptes détaillés et actualisés des sommes dues par M. [H] [N] au titre des cotisations 2015, 2018 et 2019 en indiquant les règlements effectués par l’adhérent qui ont été imputés sur les cotisations dues pour ces trois années, d’autre part, à s’expliquer sur la différence existant entre le nombre de trimestres figurant sur le relevé de carrière du 22 octobre 2019, 57 et le nombre de trimestres qui figure sur le titre de pension, 61,
— Dit que l’injonction faite à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de produire les décomptes à la chambre sociale et à la partie adverse, dans la perpective de l’audience de renvoi, est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 décembre 2024,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 25 Février 2025 à 14 heures,
— Réservé les dépens.
L’affaire a été examinée et retenue à l’audience du 25 février 2025.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, M. [H] [N] demande à la cour d’appel de Nîmes de :
— JUGER l’appel de Monsieur [H] [N] bien fondé et recevable,
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA LIQUIDATION DES DROITS A RETRAITE COMPLEMENTAIRE,
CONSTATER que le contentieux opposant Monsieur [N] à la CIPAV porte sur les cotisations des années 2015 et 2019,
CONSTATER pour l’année 2015 :
— que suivant jugement rendu en date du 31 août 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VAUCLUSE a :
— annulé la contrainte délivrée à l’encontre de M. [N] le 31 octobre 2016 par la CIPAV et signifiée le 29 novembre 2016, pour un montant de 10 229,22 euros (9 471,50 euros de cotisation et 757,72 euros de majorations),
— ordonné à la CIPAV de procéder à un nouveau calcul des cotisations de retraite complémentaire de M. [N], pour l’année 2015, une fois la régularisation de ses cotisations effectuées et en déduisant les sommes déjà versées par l’assuré,
— que la CIPAV n’a jamais procédé à ce nouveau calcul compte tenu de l’appel dudit jugement, nonobstant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NIMES en date du 04 mai 2021, lequel a confirmé la décision susvisée,
— qu’à ce jour, M. [N] justifie être à jour de ses cotisations,
CONSTATER pour l’année 2019 :
— que cette période n’est pas antérieure à l’entrée en jouissance de la pension et que, par conséquent, cette période, eut-elle été impayée, ne doit pas être prise en considération,
— qu’à ce jour, M. [N] justifie être à jour de ses cotisations,
En conséquence,
JUGER que le refus de la CIPAV de liquider les droits à retraite complémentaire de M. [N] au motif qu’il existerait des cotisations impayées pour les années 2015 et 2019 est infondé,
ENJOINDRE la CIPAV, d’avoir à procéder sans délai à la liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [N] et au versement de la pension afférente avec effet rétroactif au 1er avril 2019, date de la liquidation de ses droits à retraite,
A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA LIQUIDATION DES DROITS A RETRAITE COMPLEMENTAIRE,
ENJOINDRE la CIPAV d’avoir à procéder sans délai à la liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [N], à l’exclusion des années 2015 et 2019 et au versement de la pension afférente avec effet rétroactif au 1er avril 2019, date de la liquidation de ses droits à retraite,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la CIPAV, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
JUGER que selon le dernier décompte de la CIPAV (Pièce n°5), Monsieur [N] était à jour de ses cotisations 2018,
En conséquence,
JUGER que la CIPAV est malvenue à faire état de cotisations impayées sur cette période,
JUGER que les trimestres cotisés pour les années 2018 et 2019 doivent être pris en considération,
En conséquence,
ENJOINDRE la CIPAV, d’avoir à procéder au recalcul des droits à retraite de base et complémentaire de M. [N],
JUGER que les sommes afférentes à ces droits seront versées avec effet rétroactif au 1er avril 2019, date de la liquidation de ses droits à retraite,
CONDAMNER la CIPAV à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 5 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— 5 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la CIPAV à payer à M. [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du Décret du 08 Mars 2001, portant modification du Décret du 12 Décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CIPAV demande à la cour d’appel de Nîmes de:
Confirmer le jugement du 05/07/2023 en ce qu’il a :
— Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 23/01/2020,
— Débouté Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné Monsieur [N] aux dépens.
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [H] [N] à verser à la CIPAV la somme de 600' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNER Monsieur [H] [N] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’article 3.16 des statuts de la CIPAV dans sa version en vigueur au présent litige dispose que 'la date d’effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande de l’assuré prévue à l’article 3.13 des présents statuts. La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d’effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation'.
1/ Sur la demande de liquidation de la retraite complémentaire :
Moyens des parties :
La CIPAV soutient qu’à la date de sa demande de liquidation de ses droits à retraite de base et complémentaire à effet au 1er avril 2019, M. [H] [N] n’était pas à jour de ses cotisations pour les exercices 2018 et 2019, que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il incombe à l’assuré de rapporter la preuve qu’il était à jour de ses cotisations et non à la caisse de prouver l’existence des dettes visées.
Sur l’année 2015, elle soutient que les décisions du pôle social du tribunal judiciaire et de la cour d’appel ne remettent en rien en cause l’existence d’une dette de cotisations au titre de cette année, dans la mesure où la contrainte qu’elle avait émise avait été annulée car son montant aurait dû être revu à la baisse. Elle ajoute que suite à l’arrêt du 04 février 2021, les cotisations 2015 ont été régularisées sur la base des revenus 2015 de M. [H] [N] qui s’étaient élevés à la somme de 51 639 euros, que cette régularisation a eu pour effet de réduire les cotisations initialement appelées à titre provisionnel et que les cotisations 2015 ont donc été soldées dès le mois d’avril 2015.
Sur l’année 2018, elle indique que les revenus de M. [H] [N] se sont élevés à 43 396 euros, que les cotisations ont été calculées à hauteur de 3 270 euros au titre de la retraite de base, 812 euros au titre de la retraite de base tranche 2, 2 630 euros au titre de la retraite complémentaire, et 380 euros au titre de l’ID. Elle ajoute qu’elle produit un tableau des versements et qu’il résulte de l’état des encaissements, que les cotisations 2018 ont été soldées en juillet 2021 et les majorations de retard en septembre 2021.
S’agissant de l’année 2019, elle fait valoir que les cotisations ont été calculées à titre provisionnel sur la base des revenus 2018 pour un montant de 3 335 euros concernant la tranche 1 et 812 euros concernant la tranche 2, qu’au vu des revenus perçus par M. [H] [N], soit 15 230 euros, les cotisations définitives ont été calculées sur cette base : 1 253 euros au titre de la retraite de base tranche 1, 285 euros au titre de la retraite de base tranche 2, 1 353 euros au titre de la retraite complémentaire et 380 euros au titre de l’ID, qu’en l’état des encaissements, les cotisations 2019 et les majorations de retard 2019 ont été soldées par le règlement du 29 septembre 2021.
Elle en déduit que M. [H] [N] n’était pas à jour du règlement de ses cotisations 2018 et 2019 au moment de la demande de la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, en sorte que c’est à bon droit qu’elle avait rejeté sa demande.
Elle ajoute que l’article 3-16 de ses statuts a été modifié le 01 janvier 2022 et que cette modification permet désormais une liquidation de la pension de retraite complémentaire en présence d’une dette et en fonction des cotisations versées, que c’est à juste titre que si le tribunal a retenu que cet article permet uniquement depuis le 1er janvier 2022 le versement d’une pension calculée et attribuée au prorata des points effectivement acquis, il n’en demeure pas moins que ces dispositions ne sont pas applicables à la demande de M. [H] [N], que la jurisprudence dont il se prévaut n’est pas applicable à la CIPAV dont les statuts sont clairs et dépourvus d’ambiguité sur ce point.
Elle conclut que la cour ne pourra que confirmer le jugement du 05 juillet 2023 et débouter M. [H] [N] de sa demande de liquidation de retraite complémentaire à effet rétroactif au 01 avril 2019.
M. [H] [N] fait valoir que la CIPAV ne semble pas décidée à régulariser sa situation.
Il indique que pour l’année 2015, la caisse reconnaît que les cotisations ont été soldées en avril 2015, ce qui explique qu’elle n’a jamais procédé au recalcul imposé par les précédentes décisions, que pour autant, la caisse, dans ses différents courriers, a fait état d’une dette au titre de cette période et que dans ses précédentes conclusions notifiées le 08 avril 2024, elle indiquait qu’il 'n’était pas à jour de ses cotisations dues au titre de l’année 2015".
Pour l’année 2018, il soutient que les cotisations ont été réglées pour l’essentiel en 2018, que seules les régularisations sur l’année 2018 ( 712 euros et 231 euros) ont été réglées postérieurement, ce qui est normal, dans la mesure où ces sommes ont été calculées à partir des revenus réellement déclarés, et ce qui explique que dans un courrier du 18 juin 2019, elle avait indiqué que la somme de 8 175 euros, en ce compris la régularisation de 943 euros au titre de l’année 2018, était à payer au plus tard le 15 octobre 2019 et que dans son courrier du 1er octobre 2019, elle ne faisait pas état des cotisations dues au titre de l’année 2018, réclamant seulement les cotisations 2015 et 2019. Il ajoute que néanmoins dans ses précédentes conclusions notifiées le 08 avril 2024, la caisse persistait à dire qu’il 'n’était pas à jour de ses cotisations 2018".
Pour l’année 2019, M. [H] [N] prétend qu’en l’état des encaissements, la CIPAV a imputé des règlements qu’il a effectués en 2020 et 2021 sur des cotisations de 2020 et 2021 au lieu de les imputer sur les cotisations plus anciennes, qu’il ne saurait ainsi supporter les conséquences d’une mauvaise imputation de ses réglements par la caisse. Il ajoute que les cotisations de l’année 2019 n’étaient pas échues à la date de la demande de liquidation de ses droits à retraite.
Il conclut que bien qu’étant à jour de ses cotisations depuis de nombreuses années et que la CIPAV produise désormais au débat les documents le confirmant, elle refuse toujours de procéder à la liquidation de ses droits à retraite complémentaire.
A l’appui de ses allégations, M. [H] [N] produit au débat :
— un appel de cotisation 2019 de la CIPAV daté du 18 juin 2019 : 'vous avez déclaré votre revenu d’activité indépendante de l’année 2018. Sur cette base, nous vous adressons votre appel unique qui comprend la régularisation de vos cotisations 2018, le calcul de vos cotisations 2019 et l’estimation de vos cotisations 2020. Le montant annuel des cotisations au titre de l’année 2019 assorti de l’éventuelle régularisation des cotisations de l’année 2018 et déduction faite des potentiels versements s’élève à 8 175 euros. Vous devez vous acquitter de cette somme au plus tard le 15 octobre 2019…' ;
— un courrier de la CIPAV du 1er octobre 2019 : 'au vu des informations en notre possession et conformément à l’article 3.16 des statuts de ce régime, vous ne pouvez prétendre au service de votre pension dans la mesure où toutes vos cotisations et majorations de retard n’ont pas été acquittées à ce jour. Nous vous précisons que la date de prise d’effet de cet avantage sera fixée au 1er jour du mois suivant la régularisation de votre situation comptable afférante à ce régime. L’examen de votre dossier nous permet de constater que vous restez redevable à ce jour des sommes suivantes '2015… TOTAL 10229,22 euros, 2019… TOTAL 676,25 euros, soit un total de 10 905,47 euros. Après réglement de cette somme, votre pension serait liquidée sur la base de 3660 points….',
— un courrier de la CIPAV du 23 janvier 2020.
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments qui précèdent que les cotisations de l’année 2015 dont M. [H] [N] était redevable ont été soldées en avril 2015.
S’agissant des cotisations dues pour l’année 2018, M. [H] [N] était redevable d’une somme de 7 361,53 euros dont 7 092 euros en principal et 269,53 euros en majoration de retard, ce que ne conteste pas l’appelant.
M. [H] [N] soutient que les cotisations ont été réglées 'pour l’essentiel en 2018" et mentionne dans ses conclusions trois règlements venant s’imputer sur ces cotisations : le 09 mai 2018 pour 3 068,50 euros, le 15 octobre 2018 pour 3 092,50 euros et le 09 juillet 2019 pour 194, 08 euros. Le tableau des versements produit par la CIPAV fait apparaître un chèque de 3068,50 euros qui a été imputé sur les cotisations 2018 à hauteur de 3056,50 euros, un chèque de 3 092,50 euros le 15 octobre 2018, et un règlement par carte bancaire le 09 juillet 2019 de 194,08 euros. Le chèque de 3068,50 euros n’ayant été imputé que partiellement aux cotisations 2018, M. [H] [N] restait redevable à ce titre au dernier versement effectué en 2018, soit le 15 octobre, d’une somme de 212,53 euros au titre des cotisations sociales de l’année 2018. Malgré le versement en juillet 2019 de 194,08 euros, M. [H] [N] était encore débiteur d’une somme résiduelle au titre des cotisations 2018.
Si la régularisation des cotisations 2018 était effectivement exigible en octobre 2019, et si la CIPAV a réclamé par erreur à M. [H] [N] des cotisations au titre de l’année 2015 notamment en 2019 puis en cours d’instance alors qu’il les avait réglées en avril 2015, il n’en demeure pas moins qu’à la date du 26 mars 2019, date à laquelle M. [H] [N] avait demandé la liquidation de ses droits à la retraite complémentaire, il n’avait pas réglé intégralement les cotisations 2018, en sorte qu’en application de l’article 3.16 des statuts de la CIPAV, selon la version en vigueur antérieure au 01 janvier 2022, la caisse était en droit de refuser sa demande de liquidation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les cotisations dues au titre de l’année 2019.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
2/ Sur le nombre de trimestres validés :
Moyens des parties :
M. [H] [N] fait valoir que les explications apportées par la CIPAV sur la différence du nombre de trimestres validés figurant sur le relevé de carrière et le titre de pension, sont peu convaincantes, dans la mesure où le titre de pension est daté du 21 octobre 2019 et que le relevé de carrière est daté du 22 octobre 2019. Il considère que la CIPAV doit prendre en considération les trimestres validés non seulement pour 2018 mais également pour 2019, que le tableau joint à l’appel de cotisation 2019 mentionne des régularisations pour 2018 d’un montant de 943 euros.
A l’appui de ses allégations, M. [H] [N] produit au débat :
— les statuts de la CIPAV,
— le titre de pension notifié le 21/10/2019 : ' M. [H] [N]… est titulaire d’une pension de droit propre au titre du régime d’assurance vieillesse de base… à compter du 01 avril 2019" calculée sur la base de 61 trimestres, un nombre de points acquis 7299,7 ; aucun trimestre n’a été validé à compter de 2018,
— le relevé de carrière joint à un courrier de la CIPAV daté du 22/10/2019 : 'suite à votre demande nous vous adressons au verso le décompte des trimestres d’assurance validés par la CIPAV. ..', soit un nombre total de 57 et 0 'assimilé’ ; observations : 'en attente paiement des cotisations 2018 et 2019",
La CIPAV entend rappeler que seuls les trimestres ayant donné lieu au versement des cotisations sont pris en compte pour le calcul de la retraite, que M. [H] [N] a déclaré 0 euro revenu pour l’année 2002 et a bénéficié de l’ACCRE cette même année au titre des demandeurs d’emploi indemnisés entraînant une dispense du paiement de cotisations de retraite de base et complémentaire, que dès lors, il ne s’est acquitté d’aucune cotisation auprès de la caisse, en sorte qu’elle ne pouvait valider aucun trimestre pour cette année.
Elle ajoute que c’est le régime général qui a validé ses droits, que la dispense était 'à cheval’ sur 2002 et 2003, jusqu’au 30 septembre 2003. Elle fait observer que M. [H] [N] a d’ailleurs acquis 4 trimestres en 2002 et 4 trimestres en 2003 auprès du régime général, plus 1 trimestre en 2003 mais que le total reste 'écrêté’ à 4 trimestres pour cette année.
Elle indique que M. [H] [N] ne s’était pas acquitté intégralement de ses cotisations 2018 et 2019 lors de l’émission du relevé de carrière, que dès lors aucun trimestre ne pouvait être retenu pour ces années. En réponse à la question posée par la cour, elle soutient que la différence entre le nombre de trimestres figurant sur le relevé de carrière du 22 octobre 2019 (57) et celui figurant sur le titre de pension (61) s’explique par le fait que le relevé de carrière s’arrête à l’année 2017 et n’inclut pas les années 2018/2019 et qu’à la date d’effet de la pension de retraite de base, M. [H] [N] avait réglé ses cotisations 2018 provisionnelles en sorte que 4 trimestres 2018 ont été pris en compte. Elle ajoute que la liquidation ayant pris effet au 01 avril 2019, à cette date, la régularisation des cotisations 2018 n’était pas encore appelée.
Réponse de la cour :
Les explications apportées par la CIPAV sur la différence existant entre le nombre de trimestres validés par le relevé de carrière joint à un courrier du 21 octobre 2019 et figurant sur le titre de pension ne sont pas convaincantes, dans la mesure où le titre de pension a été notifié à M. [H] [N] le 22 octobre 2019, soit de façon concomitante au relevé de carrière.
Au vu du tableau des versements produit par la caisse et non sérieusement contesté par M. [H] [N], il apparaît que les cotisations 2018 n’ont été intégralement réglées que suivant un règlement intervenu le 26 juillet 2020, en sorte que le relevé de carrière n’avait pas à mentionner 4 trimestres en 2018. Néanmoins sur le titre de pension la CIPAV a comptabilisé 4 trimestres supplémentaires, ce qui ne porte évidemment pas grief à l’adhérent.
Il ressort des éléments produits au débat par les parties qu’à ce jour, M. [H] [N] a réglé les cotisations de l’année 2019 et la régularisation au titre de l’année 2018, en sorte que la CIPAV doit prendre en compte les trimestres validés pour les années 2018 et 2019 pour actualiser le relevé de carrière et régulariser le montant de la pension de M. [H] [N].
Cependant, la demande de régularisation rétroactive au 1er avril 2019 présentée par M. [H] [N] ne peut pas prospérer dans la mesure où à la date du 26 mars 2019, il n’était pas à jour de l’intégralité des cotisations 2018 et que les cotisations 2019 n’étaient pas encore exigibles.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
Moyens des parties :
M. [H] [N] sollicite la condamnation de la CIPAV au paiement de dommages et intérêts de 5000 euros pour préjudice financier et 5000 euros pour préjudice moral.
Sur cette demande, la CIPAV fait observer qu’elle n’a commis aucune faute, qu’il appartient aux cotisants de payer spontanément leurs cotisations sociales ce que M. [H] [N] n’a pas fait, que les cotisations sociales réclamées par la caisse sont des cotisations qui dépendent des revenus de ses adhérents, qu’elles sont portables et non quérables, qu’il appartient donc aux adhérents d’affecter une partie de leurs revenus au paiement de ces cotisations et de les payer spontanément.
Elle ajoute qu’elle a été obligée d’émettre une contrainte et de la faire signifier, qu’elle a relancé M. [H] [N] pour le paiement de ses cotisations dues au titre des exercices 2018 et 2019, que c’est uniquement le défaut de paiement de ses cotisations obligatoires qui a entraîné l’impossibilité pour elle de liquider la pension de retraite complémentaire de M. [H] [N], qu’enfin, M. [H] [N] ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice.
Réponse de la cour :
Il résulte de ce qui précède que si la CIPAV a commis des erreurs en réclamant à M. [H] [N] des cotisations de l’année 2015 jusqu’en 2024 alors que les cotisations avaient été soldées dès avril 2015, il n’en demeure pas moins que la caisse n’a pas commis de faute dans la gestion du dossier de M. [H] [N] relatif à sa demande de liquidation de ses droits au titre de la retraite complémentaire.
Il convient en conséquence de débouter M. [H] [N] de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 juillet 2013 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Juge qu’à ce jour, M. [H] [N] a réglé les cotisations sociales au titre des années 2018 et 2019,
Juge qu’en conséquence, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse réactualisera le relevé de carrière de M. [H] [N] et le montant de la pension de base et complémentaire,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [H] [N] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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