Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 12 juin 2025, n° 24/09628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 16 avril 2024, N° 2022F02698 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/09628 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPS5
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Mai 2024
Date de saisine : 04 Juin 2024
Nature de l’affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Décision attaquée : n° 2022F02698 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 16 Avril 2024
Appelante :
S.A.R.L. ID, représentée par Me Clément CARON de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0249
Intimée :
S.A.S. IDC GROUP prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Karine COHEN de l’AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Condamné la société ID à payer à la société IDC Group la somme de 23 583,63 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 ;
— Condamné la société ID à payer à la société IDC Group la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du code de commerce ;
— Condamné la société ID à payer à la société IDC Group la somme de 460,74 euros au titre d’autres frais de recouvrement ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Condamné la société ID à payer à la société IDC Group la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société ID aux dépens.
La société ID a relevé appel du jugement selon déclaration du 23 mai 2024.
Le 1er août 2024, la société IDC Group a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions la société IDC Group demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— Prononcer la radiation de l’affaire au rôle des affaires en cours ;
— Condamner la société ID à payer à la société IDC Group la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ID aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 avril 2025, la société ID a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes adverses et de condamner la société IDC Group aux dépens et au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 8 avril 2025, la société IDC Group a soutenu que les pièces produites par la société ID ne caractérisait pas une impossibilité d’exécuter, ni l’existence de conséquences manifestement excessives entrainées par l’exécution de la décision.
Par note en délibéré du 16 avril 2025, la société ID a formé des observations sur la note en délibéré du 8 avril 2025 et a versé aux débats un extrait de son bilan pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.
Par note en délibéré du 17 avril 2025, la société IDC Group a demandé au conseiller de la mise en état de rejeter la note en délibéré du 16 avril 2025, ainsi que la pièce produite aux débats, cette note et la production d’une pièce nouvelle n’ayant pas été autorisée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la note en délibéré de la société ID du 16 avril 2025 et de la pièce afférente
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, la société IDC Group, ayant pris connaissance des conclusions et pièces de la partie adverse notifiées la veille de l’audience, a été autorisée à transmettre une note en délibéré pour formuler ses observations et ce, afin d’éviter le renvoi de l’affaire à plusieurs mois compte tenu de la charge du rôle.
Cette note en délibéré a appelé la réponse de la société ID, qui a également transmis une nouvelle pièce comptable.
La société IDC a pu prendre connaissance tant de cette pièce que de la note en délibéré, qui ne contient aucun argument de droit nouveau et il lui était loisible de formuler le cas échéant de nouvelles observations, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de dire recevable tant la note en délibéré de la société ID du 16 avril 2025 que de la pièce comptable afférente.
Sur la demande de radiation
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société ID ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement. Elle affirme être, du fait de difficultés financières, dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Elle affirme que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
La société ID verse aux débats ses relevés bancaires dont il ressort les soldes suivants :
— Janvier 2024 : + 2.803,32 euros ;
— Février 2024 : + 2.945,57 euros ;
— Mars 2024 : + 0 euros ;
— Avril 2024 : + 180,26 euros ;
— Mai 2024 : + 216 euros ;
— Juin 2024 : + 273,39 euros ;
— Juillet 2024 : + 246,70 euros ;
— Août 2024 : + 569,39 euros ;
— Septembre 2024 : + 50,49 euros ;
— Octobre 2024 : + 1.416,83 euros ;
— Novembre 2024 : + 722,45 euros ;
— Décembre 2024 : + 3.222,99 euros ;
— Janvier 2025 : + 1.964,64 euros ;
— Février 2025 : + 75,42 euros.
La société ID produit également un extrait son bilan pour l’année 2023, lequel fait apparaître un résultat à hauteur de + 5 914 euros. Pour l’année 2024, le bilan comptable fait apparaître un résultat à hauteur de + 1 033 euros.
Ces documents révèlent que la société ID dispose, aux termes de l’exercice 2023, d’un résultat net fiscal positif pour la deuxième année consécutive. Elle n’a jamais subi de découvert bancaire au cours des 12 derniers mois.
Ces éléments ne rapportent pas la preuve suffisante qu’elle demeure dans l’impossibilité de rembourser la créance ni que le paiement entrainerait des conséquences irréversibles sur son équilibre financier.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation, étant observé que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré.
La société ID sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
— Dit recevable la note en délibéré de la société ID du 16 avril 2024 et la pièce comptable afférente ;
— Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le n ° 24/9628 ;
— Rappelle que le rétablissement au rôle pourra intervenir après justification de l’exécution du jugement déféré ;
— Condamne la société ID aux dépens ;
— Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 12 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Père ·
- État de santé, ·
- Salaire ·
- Dommages-intérêts
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Martinique ·
- Courrier ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Déclaration ·
- Lieu de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Infraction ·
- Liberté ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Conseil ·
- Exécution du jugement ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Assurances ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Audit ·
- Siège ·
- Prorogation ·
- Qualités ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Report ·
- Annulation ·
- Retard ·
- Europe ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Facturation ·
- Prise en compte ·
- Partie ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Péremption d'instance ·
- Liban ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Matériel électrique ·
- Prénom ·
- Installation ·
- Erreur matérielle ·
- Pierre ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Homme ·
- Expédition ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Temps plein ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Travail ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.