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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 25 avr. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 juin 2023, N° 20/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
25 Avril 2025
N° 510/25
N° RG 25/00152 -
N° Portalis DBVT-V-B7J-WBO6
LB/RS
rectification erreur matérielle
Arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 30 juin 2023
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Juin 2021
(RG 20/00241 -section )
GROSSES
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
REQUERANT :
M. [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Société INSTALLATION MATERIEL ELECTRIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.
ARRET : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 30 juin 2023, la Cour d’appel de Douai, saisie d’un appel contre le jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes du 10 juin 2021 entre la société Installation matériel électrique et M. [G] [F] a statué en prénommant ce dernier [L].
Le 19 février 2025, M. [G] [F] a saisi la cour d’une requête en rectification matérielle portant sur l’arrêt du 30 juin 2023, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées qu’il serait statué sur cette requête le 25 avril 2025, par arrêt mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 30 juin 2023 entre M. [L] [F] et la société Installation matériel électrique est affecté d’une erreur matérielle en ce que le prénom de l’appelant est erroné.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête en erreur matérielle et de rectifier la décision susvisée en remplaçant le prénom [L] par le prénom [G].
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT y avoir lieu de rectifier le dispositif de l’arrêt du 30 juin 2023 rendu entre M. [L] [F] et la société Installation matériel électrique en remplaçant chaque occurence du prénom [L] par le prénom [G] ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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