Infirmation 7 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 juin 2026, n° 26/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2026
3ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00586 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSJY ETRANGER :
Mme [X] [J]
née le 23 Mars 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [A] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 5 juin 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [M] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2026 à 11h00 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 5 juillet 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [X] [J] interjeté par courriel le 6 juin 2026 à 14h03, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconference se sont présentés :
— Mme [X] [J], appelante, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [B] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. [A], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [T] [I] et Mme [X] [J], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [A], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [X] [J], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
A l’audience, le conseil de Madame [X] [J] alias X se disant [G] [Q] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance attaquée et sa remise en liberté. Il soulève le défaut de diligence de l’administration dès lors que cette dernière a attendu 17 jours pour relancer les autorités algériennes en demandant une révision de leur décision du 19 mai 2026, aux termes de laquelle elles ont sursis à la délivrance d’un laissez-passer. Il ajoute qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement au regard de la réponse claire apportée par les autorités algériennes le 19 mai 2026, alors que l’intéressée ne dispose que de la nationalité algérienne.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les autorités algériennes parlent d’un sursis à la délivrance d’un laisser-passer, ce qui ne correspond pas un refus ferme, et relève qu’une relance a été effectuée le 4 juin 2026. Il s’en rapporte pour le surplus aux termes de l’ordonnance attaquée.
Madame [X] [J] alias X se disant [G] [Q] indique avoir besoin d’être remise en liberté et de voir son fils. Elle affirme que son école l’a sollicitée à plusieurs reprises pour signer des papiers, ce qu’elle n’a pas pu faire. Elle dit ne pas avoir voulu donner l’identité de son fils, par crainte que ce dernier soit également inquiété du fait de sa situation administrative. Questionnée sur ce point, elle déclare qu’en cas de remise en liberté, elle souhaite s’occuper de son fils.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation (requête du préfet)
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors par quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que l’administration a sollicité les autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer dès le 9 avril 2026 et qu’elle les a relancé à plusieurs reprises. Le 12 mai 2026 les autorités algériennes ont indiqué souhaiter procéder à une audition consulaire de Madame [X] [J] alias X se disant [G] [Q], audition qui a eu lieu le 15 mai 2026. Le 19 mai 2026, suite à une nouvelle relance de l’administration française, elles les autorités algériennes l’ont informé de de leur décision de 'surseoir’ à la délivrance du laissez-passer sollicité du fait des liens familiaux de l’intéressée sur le territoire français, en particulier la présence de son enfant âgé de 7 ans.
Ce n’est que le 3 juin 2026, que l’administration a sollicité le CRA pour obtenir des informations ocmplémentaires auprès de Madame [X] [J] alias X se disant [G] [Q] sur son enfant. Elle a ensuite sollicité le consul d’Algérie le 4 juin 2026 en vue d’une révision de cette décision, en faisant uniquement part de ses doutes quant à la situation familiale de l’intéressée, et sans apporter d’autre éléments. Il s’est donc écoulé un délai de 17 jours, sans qu’aucune nouvelle démarche ne soit réalisée auprès des autorités consulaires algériennes qui avaient pourtant fait part de leur refus de délivrer un document de voyage à l’intéressée en l’état. Par ailleurs, aucun élément complémentaire probant n’a été joint à la demande de révision adressée le 4 juin 2026.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’administration n’a pas exercé toute diligence utile pour s’assurer du maintien de l’intéressée le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner la remise en liberté de Madame [X] [J] alias X se disant [G] [Q].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [X] [J] ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 juin 2026 à 11h00 ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Mme [X] [J] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 07 juin 2026 à 14h41.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00586 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GSJY
Mme [X] [J] contre M. [A]
Ordonnnance notifiée le 07 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [X] [J] et son conseil, M. [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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