Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 20 mars 2025, n° 21/07885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 21 juin 2021, N° 19/01135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS c/ Association AGS CGEA [ Localité 8 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07885 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELRN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/01135
APPELANTE
S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise NIVAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071
INTERVENANT FORCÉ
Me [X] [O] – Mandataire de S.A.R.L. MEDITERRANEENNE DE VOYAGEURS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
N’ayant constitué avocat bien que régulièrement assigné à personne le 08 janvier 2024
INTIMÉES
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923
Association AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société Méditerranéenne de voyageurs, ci-après dénommée MDV, exploite une activité de transport routier de voyageurs depuis le 1er septembre 2004.
Elle est spécialisée dans le transport et l’accompagnement de personnes à mobilité réduite par la mise à disposition de véhicules aménagés.
La société MDV a engagé par un contrat de travail intermittent à durée indéterminée M. [M] [K] à compter du 4 juillet 2012 en qualité de conducteur scolaire. La mission du salarié était de conduire et accompagner des personnes en situation de handicap, notamment des enfants.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers ainsi qu’à l’accord cadre du 18 avril 2002.
Son salaire était fixé à 9,43 euros de l’heure, à raison de 16 heures par semaine durant les périodes travaillées. En dernier lieu son salaire moyen s’élevait à 792 euros brut.
M. [K] s’est trouvé arrêté pour maladie du 18 juin au 30 juin 2018, puis jusqu’au 13 juillet 2018.
Le 4 août 2018, M. [K] a adressé à son employeur une lettre de démission.
M. [K] est reconnu travailleur handicapé depuis le 20 septembre 2018.
Le 2 août 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil de diverses demandes à l’égard de son ancien employeur.
Par jugement du 21 juin 2021, notifié le 17 août 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit que la démission doit être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Méditerranéenne de voyageurs à verser à M. [K] les sommes suivantes:
* 3.225 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 322,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.587 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8.061 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25.630 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 2.563 euros au titre des congés payés afférents,
* 9.674 euros au titre du travail dissimulé,
* 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire,
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société aux entiers dépens.
Le 17 septembre 2021, la société Méditerranéenne de voyageurs a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 24 mars 2022, la société Méditerranéenne de voyageurs appelante demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
' a dit que la démission doit être requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'l’a condamnée à verser à M. [K] diverses sommes,
'dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire,
'l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
— le confirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation ;
A titre principal :
— juger que le recours au contrat intermittent est régulier,
— débouter M. [K] de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein
En conséquence,
— débouter M. [K] de ses demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— juger que la démission est claire et non équivoque,
En conséquence,
— débouter M. [K] de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’intégralité de ses fins, demandes et prétention indemnitaires,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande de requalification du contrat intermittent en contrat à temps plein et confirmer le jugement sur ce point :
— juger qu’il est dû tout au plus la somme de 11.971,33 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la requalification, outre 915.32 euros bruts à titre de rappel sur 13ème mois en découlant soit la somme totale de 12.886,65 euros bruts outre 1.288,66 euros de congés payés afférents,
— débouter M. [K] de toute autre demande y compris au titre de l’appel incident,
A titre très subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait faite droit à la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement sur ce point mais devait débouter M. [K] de sa demande de requalification du contrat intermittent en contrat à temps plein et infirmer le jugement sur ce point :
— juger qu’il est dû tout au plus les sommes de :
* 2.376 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.584 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 158,40 euros bruts de congés payés afférents,
* 1.118 euros d’indemnité de licenciement,
— débouter M. [K] de toute autre demande y compris au titre de l’appel incident,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour devait faire droit à la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement sur ce point et devait faire droit à la demande de requalification du contrat intermittent en contrat à temps plein et confirmer le jugement sur ce point :
— j uger qu’il est dû tout au plus les sommes de :
* 4.563,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.042,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 304,25 euros bruts de congés payés afférents,
* 2.281,87 euros d’indemnité de licenciement,
— débouter M. [K] de toute autre demande y compris au titre de l’appel incident,
En tout état de cause :
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 2 novembre 2022 le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Méditerranéenne de voyageurs en désignant Maître [X] [O] ès qualités de mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 24 septembre 2024, l’AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
A titre principal :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte aux explications émanant de la société liquidée sur les circonstances de l’exécution et de la rupture de la relation de travail,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions,
A titre subsidiaire, sur la garantie :
— juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail,
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail,
— juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
— juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives,
— juger irrecevable la demande d’intérêts légaux,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er octobre 2024, M. [K] intimé demande à la cour de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de Maître [O] [X] et de l’UNEDIC, association déclarée agissant poursuite et diligence de son président en qualité de gestionnaire de l’AGS dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris,
— juger que, conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige justifie la mise en cause de Maître [O] [X] et de l’UNEDIC, association déclarée agissant poursuite et diligence de son président en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans la procédure pendante devant la cour de céans,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que la démission doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société à lui verser les sommes suivantes :
* 3.225 euros au titre de l’indemnité de préavis, ainsi que 322 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.587 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 8.061 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25.630 euros à titre de rappel de salaire, ainsi que 2.563 au titre des congés payés afférents,
* 9.674 euros au titre du travail dissimulé,
* 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire,
— débouter la société Méditerranéenne de voyageurs de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Méditerranéenne de voyageurs aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
' débouté de sa demande de remboursement des frais professionnels ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— condamner la société Méditerranéenne de voyageurs prise en la personne de son liquidateur à rembourser ses frais professionnels qu’il a engagés à hauteur de 181 euros,
— condamner la société Méditerranéenne de voyageurs prise en la personne de son liquidateur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d’un préjudice distinct,
— fixer le montant de ces condamnations au passif de la société,
— juger que l’arrêt sera opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8].
Le 8 janvier 2024, M. [K] a fait assigner en intervention forcée le mandataire liquidateur de la société Me [X] [O], à personne présente au siège, en lui notifiant notamment la déclaration d’appel, ses conclusions et celles de la société alors in bonis. Le liquidateur ne s’est pas constitué.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
MOTIFS
Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile :
— la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs,
— les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif. En l’occurrence, M. [K] dans la partie motivation de ses écritures sollicite, outre la somme de 10.000 euros pour préjudice distinct, la somme de 20.000 euros pour préjudice corporel et moral subi du fait des très nombreuses heures de conduite effectuées, sans toutefois reprendre cette dernière demande dans le dispositif de ses conclusions. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur la requalification du contrat à temps plein
La société soutient que le contrat de M. [K] n’est pas à temps partiel, mais qu’il s’agit d’un contrat de travail intermittent régit par les articles L. 3123-31 à L. 3123-37 du code du travail et que le fait d’effectuer des heures de travail au-delà de la durée prévue au contrat n’entraîne pas sa requalification en contrat à temps complet. Elle considère que le contrat répond aux exigences légales de l’article L. 3123-34 du code du travail, le contrat mentionnant la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée hebdomadaire de travail, précisant qu’il s’exécutait pendant les périodes d’activités scolaires.
Enfin, elle ajoute que le salarié ne justifie pas avoir travaillé au delà de 1440 heures par an.
L’AGS s’en rapporte à l’argumentaire développé par la société pour s’associer à la demande de réformation du jugement ayant prononcé la requalification du contrat. Elle ajoute que, contrairement à ce que prétend le salarié, ce dernier n’était pas à la disposition permanente de la société, puisqu’il exerçait à la même période d’emploi d’autres fonctions au sein de deux autres sociétés.
Le jugement a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein en considérant qu’en l’absence de certaines mentions au contrat, il existait une présomption de travail à temps plein et que le salarié devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
Le salarié soutient quant à lui que le contrat de travail ne mentionne ni la durée annuelle minimale de travail, ni les périodes de travail, ni la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, ni encore le volume d’heures complémentaires, ce qui entraîne la requalification en contrat à temps complet.
Le contrat de travail intermittent est prévu par les dispositions de l’article L. 3123-31 et suivants du code du travail, dans leur version alors en vigueur, qui prévoient que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
La convention collective des transports routiers autorise expressément le recours aux contrats intermittents. Les accords étendus des 18 avril 2002 et 24 septembre 2004 ont défini les modalités d’application des contrats intermittents au secteur du transport routier de voyageurs.
Ainsi, l’article L.3123-33 du code du travail dispose que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée écrit qui doit mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié et les périodes de travail.
L’article 4 de l’accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, précise que doivent figurer dans le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires notamment la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail et la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées, le contrat devant enfin préciser ou renvoyer à une annexe mentionnant les périodes travaillées, ladite annexe devant être mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l’évolution du calendrier scolaire le nécessite.
Le travail intermittent ayant pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées, en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
Le contrat de travail intermittent à durée indéterminée de conducteur scolaire signé le 4 juillet 2012 entre les parties mentionne dans son article 5 sur la durée du travail que 'les périodes d’activités scolaires évoluant chaque année, une annexe au présent contrat fixera pour l’année à venir les périodes de travail. Un avenant sera signé chaque année entre les parties pour définir les périodes de travail. Durant les périodes de travail le salarié travaillera 16 heures par semaine'.
Force est de constater que le contrat renvoie à une annexe la fixation des périodes de travail pour l’année à venir qui n’est pas produite et il n’est pas plus produit les avenants devant être signés chaque année pour définir les périodes de travail.
Par ailleurs, il importe peu de déterminer si le salarié a occupé d’autres emplois durant la période couverte par le contrat signé avec la société MDV puisque, en l’absence de fixation des périodes travaillées, la requalification est de droit, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si le salarié se tenait à sa disposition permanente.
La requalification en contrat à temps complet est donc acquise et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur le rappel de salaire au titre de la requalification
M. [K] soutient qu’il a effectué de nombreuses heures non rémunérées et qu’il n’a jamais bénéficié de la prime d’ancienneté, qui lui octroie une majoration de salaire de 2% à compter de 2 ans d’ancienneté, puis de 5 puis 6% à compter de 5 ans d’ancienneté. Sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail, il considère avoir droit à un rappel de salaire de 21. 556,35 euros, outre 4.073 euros au titre du 13ème mois, soit la somme totale de 25.630 euros à titre de rappel de salaire et 2.563 euros au titre des congés payés afférents, en conséquence de la requalification du contrat à temps plein.
La société, subsidiairement, considère qu’il ne peut être dû tout au plus que la somme de 11.971,33 euros au titre du rappel de salaire et 915.32 euros pour le 13ème mois, soit 12.886,65 euros à titre de rappel de salaire et de 13ème mois, outre 1.288,66 euros de congés payés afférents. Elle fait valoir que, d’une part, en sa qualité de conducteur scolaire, M. [K] est soumis aux dispositions dérogatoires des accords étendus des 18 avril 2002 et 24 septembre 2004 qui prévoient un taux horaire minimum, qui est régulièrement réévalué et, d’autre part, que le salarié n’a pas tenu compte du salaire perçu pour les heures complémentaires réalisées alors qu’il faut les déduire pour calculer le salaire qu’il aurait perçu s’il avait été à temps plein.
Le jugement a considéré dans sa partie motivation que la somme de 11.971,33 euros était due à titre de rappel de salaire du fait de la requalification, outre 4.072,89 euros pour le 13ème mois, soit 16.044 euros et les congés payés tout en allouant dans le dispositif la somme de 25.630 euros et 2.563 euros de congés payés afférents.
L’AGS ne conclut pas sur la demande salariale.
A l’appui de sa demande, le salarié produit :
— les différentes annexes fixant les rémunérations minimales conventionnelles pour un temps plein d’un salarié classé au coefficient 137V (groupe 7bis), sur la période réclamée,
— un tableau récapitulatif de ses salaires de base brut perçus depuis le mois d’août 2015 et la différence avec le minimum conventionnel.
La société, qui soutient que M. [K] doit bénéficier d’un autre taux horaire comme indiqué dans son tableau récapitulatif, n’en justifie pas et la cour constate que dans le contrat de travail comme sur les fiches de paie il est indiqué qu’il se trouve bien au coefficient 137V comme retenu dans son calcul.
En outre dans son décompte, la société compare le salaire dû pour un temps plein à l’ensemble du salaire brut du salarié comportant des primes diverses (dimanche, jour férié) et certains mois une indemnité de congés payés, entraînant sur certaines lignes des soldes négatifs, alors qu’il convient, comme l’a fait le salarié, de comparer uniquement le salaire perçu pour les heures effectuées avec le salaire dû pour un temps plein.
Enfin, ce n’est qu’au mois d’août 2016 que sont mentionnées des heures supplémentaires (le salaire de base figurant pour un temps plein) et dans son décompte M. [K] ne sollicite que 39,11 euros de différence entre le salaire versé au taux horaire de 9,93 euros et le salaire dû au taux horaire de 9,98 euros pour un ouvrier classé 137V.
Il en découle que le salarié est bien fondé à obtenir un rappel de salaire à hauteur de 21.556,35 euros et les congés payés afférents conformément à son calcul.
Par ailleurs, en considération des salaires dûs pour un temps plein et des sommes déjà versées au titre du treizième mois, il reste dû au salarié, conformément à son décompte détaillé, la somme de 4.072,89 euros.
Au total il est donc dû la somme de 25.630 euros brut à titre de rappel de salaire et 2.563 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué cette somme dans son dispositif.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi l’intention délictuelle de l’employeur.
La société fait valoir que l’indemnité n’est due que si l’employeur a volontairement dissimulé des heures de travail ( ou un emploi ), ce qui n’est pas le cas, le salarié ne demandant pas un rappel d’heures complémentaires et ne fournissant aucune pièce objective permettant de justifier de la réalisation d’heures qui ne lui aurait pas été rémunérées et enfin qu’il ne rapporte pas la preuve d’une intention délibérée, n’ayant jamais formulé la moindre réclamation à son employeur durant la durée de son contrat.
L’AGS considère que le salarié n’apporte aucunement la preuve d’heures de travail effectuées et qui n’auraient pas été déclarées et que rien dans le dossier ne vient démontrer une quelconque volonté délibérée de l’employeur de se soustraire à ces obligations.
Le jugement a condamné la société à verser à M. [K] la somme de 9.674 euros au titre du travail dissimulé en considérant que l’employeur avait conscience que le salarié était à sa disposition permanente.
M. [K], quant à lui, soutient avoir effectué un certain nombre d’heures supplémentaires non déclarées par son employeur qui était parfaitement informé du nombre d’heures réalisées et qu’il a sciemment conclu un contrat de travail intermittent pour un poste de conducteur scolaire, alors qu’en réalité il était à sa disposition permanente.
La cour relève que le salarié n’a pas demandé le paiement d’heures supplémentaires.
En outre, le rappel de salaire alloué est consécutif à la requalification de son contrat intermittent en contrat à temps plein avec l’application du taux horaire correspondant à son coefficient et il ne peut se déduire de la seule application d’un contrat intermittent irrégulier la volonté de l’employeur de dissimuler des heures de travail.
L’intention délictuelle de la société n’étant pas établie, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué une indemnité pour travail dissimulé et le salarié débouté de sa demande.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
M. [K] sollicite le remboursement de frais professionnels à hauteur de 180,56 euros. Il soutient qu’il a engagé d’importants frais professionnels qui ne lui ont jamais été remboursés.
La société conteste devoir une somme à ce titre et répond que le salarié ne justifie pas de l’envoi de notes de frais, ni ne justifie que les frais exposés ont été rendus nécessaires par son activité. Elle ajoute qu’occupant la fonction de chauffeur scolaire, il n’établit pas le besoin d’exposer des frais de papeterie et que pour l’entretien de son véhicule, il disposait d’une carte dkv (essence).
L’AGS soutient quant à elle que M. [K] a acquiescé au jugement dans son intégralité, de sorte qu’il n’est plus recevable à formuler un appel incident au jugement.
Outre le fait que l’AGS ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que l’appel incident du salarié soit déclaré irrecevable, prétention qui au demeurant est de la compétence du conseiller de la mise en état, la cour relève que le document produit par l’AGS sur ce point a été adressé par le salarié uniquement à son avocat et non aux parties adverses.
Sur le fond, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
A l’appui de sa demande, le salarié communique des listes de dépenses mentionnant principalement l’affranchissement de lettres et des produits d’entretien pour un véhicule.
Il ne justifie pas que ces dépenses ont été effectuées dans un cadre professionnel, notamment que les lettres visées dans ses listes ont été adressées à son employeur ou que les frais d’entretien portaient sur un véhicule de l’entreprise.
Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
Sur la rupture du contrat
Par lettre du 4 août 2018, M. [K] a démissionné dans ces termes :
'Je viens par la présente lettre vous signifier ma démission au vendredi 4 août 2018 au soir pour raison personnelle d’ordre privé et de santé.
Je viendrais dans la journée du lundi 6 août 2018 pour vous restitué téléphone société ligne carte dkv ainsi que véhicule Ford fiesta blanche immatriculée… avec le plein… et le nettoyage de la voiture effectué.
Vous préparerez à votre comptabilité certificat de travail depuis mars 2022 solde de tout compte congés payés afférents aux périodes travaillés ainsi que le 13 ème mois inclus.
Attendant ces documents
Veuillez agréer…'
La société soutient que le salarié, dans sa lettre de démission, ne fait aucun grief à son employeur et n’évoque pas le moindre différend, justifiant sa décision de démissionner par un choix 'personnel d’ordre privé et de santé', ayant également attendu le 2 août 2019, soit un an, pour saisir le conseil de prud’hommes, sans avoir pendant les six années durant lesquelles il était salarié formulé la moindre contestation sur ses horaires de travail, la réalisation d’heures complémentaires ou ses conditions de travail. Elle en déduit que la démission est claire et non équivoque et la contestation tardive.
L’AGS s’associe à l’argumentaire de l’employeur.
Le jugement a considéré que la démission du salarié avait pour origine les 'différents’ et graves dysfonctionnements dans l’exécution du contrat de travail imputables à l’employeur, tels que la réalisation de très nombreux kilomètres sur une courte période.
M. [K] soutient avoir démissionné du fait de graves dysfonctionnements dans l’exécution de son contrat puisqu’il était en permanence à la disposition de son employeur, que de nombreuses heures effectuées ne lui ont pas été payées, que de nombreux frais professionnels ne lui ont pas été remboursés malgré ses demandes et qu’il a rencontré des problèmes de santé engendrés par de nombreuses heures de conduite.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’occurrence, le salarié ne demande pas l’annulation de sa démission en raison d’un vice du consentement mais soutient que sa démission était motivée par les manquements de son employeur.
En premier lieu, la cour relève que la lettre de démission ne fait état d’aucune réserve ni d’aucun reproche à l’égard de la société et le salarié précise même que celle-ci est donnée ' pour raison personnelle d’ordre privé et de santé', sans, sur ce dernier point, en imputer la responsabilité à l’employeur.
En second lieu, si dans le cadre de la procédure prud’homale, le salarié a développé divers griefs à l’égard de la société, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce, telle notamment une lettre de réclamation sur ses heures de travail ou une alerte sur son état de santé, durant l’exécution du contrat. Le seul fait que les arrêts pour maladie du 18 juin au 13 juillet 2018 transmis à l’employeur mentionnaient 'lombosciatique’ est insuffisant à établir une alerte adressée par le salarié quant à ses conditions de travail. Il n’est donc pas justifié qu’un différend opposait les parties lors de la rupture.
Enfin, ce n’est que par la saisine du conseil de prud’hommes le 2 août 2019 soit près d’un an après sa démission que le salarié a évoqué pour la première fois des manquements de son employeur.
Il en découle que la lettre de démission ne comportait aucune réserve, que le salarié, qui ne justifiait d’aucun différend antérieur ou contemporain de celle-ci l’ayant opposé à son employeur, n’a contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que près d’une année plus tard, ce dont il résulte l’absence d’élément permettant de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué des sommes au salarié à ce titre (indemnité de préavis et congés payés, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Le salarié sera débouté de ces demandes.
Sur l’indemnisation du préjudice distinct
M. [K] soutient que les faits de l’espèce fondent sa demande de réparation d’un préjudice moral résultant d’une faute de l’employeur distincte du caractère injustifié du licenciement. Il expose ensuite sa situation, à savoir qu’employé par la société MDV depuis le 4 juillet 2012, il avait 64 ans au moment de son 'licenciement’ le 19 août 2018 et doit donc travailler jusqu’à ses 66 ans et 7 mois pour pouvoir profiter d’une retraite à taux plein et que son 'licenciement’ le met donc dans une situation délicate ayant très peu de chances de retrouver un emploi.
La société et l’AGS n’ont pas conclu sur ce point.
Outre le fait que la cour n’a pas retenu la demande de requalification afférente à la rupture du contrat, le salarié ne produit aucune pièce sur sa situation postérieure à la rupture établissant le préjudice invoqué.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société étant en liquidation judiciaire, les créances du salarié seront fixées au passif.
Il n’est contesté par aucune des parties que la décision est opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail et dans les limites de sa garantie prévue à l’article L. 3253-17 du code du travail et son décret d’application, ladite garantie ne s’appliquant pas à l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des intérêts légaux, ces derniers ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L. 622-8 du code de commerce.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel, la somme allouée en première instance à ce titre étant en revanche confirmée.
La société en liquidation supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps plein,
— alloué à M. [K] les sommes suivantes :
* 25.630 euros à titre de rappel de salaire ainsi que 2.563 euros au titre des congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes exprimées en brut seront fixées au passif de la liquidation de la société Méditerranéenne de voyageurs,
* 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera également fixée au passif de la liquidation,
— débouté M. [K] de sa demande en remboursement de frais professionnels,
— débouté la société MDV de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens de l’instance,
L’INFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DÉBOUTE M. [K] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat et au travail dissimulé,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la procédure collective a arrêté le cours des intérêts ;
DIT que la décision est opposable à l’AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites prévues par les textes et notamment du plafond applicable ;
LAISSE à la charge de la société Méditerranéenne de voyageurs les dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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