Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 12 juin 2025, n° 24/01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SIEGES D' ART FRANCAIS, son représentant légal, SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01300 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMJG
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
20/00096
10 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle LARRIERE, avocate au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. SIEGES D’ART FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Janvier 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Juin 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025;
Le 12 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [S] [M] a été engagée dans le cadre d’un contrat d’adaptation à l’emploi, par la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS ( la société) du 20 décembre 1994 au 20 décembre 1995, en qualité d’agent d’usinage.
A la suite, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement s’applique au contrat de travail.
Du 13 septembre 2017 au 18 janvier 2018, Mme [S] [M] a été placée en arrêt de travail pour maladie, à l’issue duquel la médecine du travail a rendu un avis d’aptitude dans le cadre d’une visite de reprise, avec restrictions.
Le 19 février 2018, la salariée a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 29 juin 2018.
A la suite, la médecine du travail a rendu un avis d’aptitude dans le cadre d’une visite de reprise le 06 juillet 2018, avec restrictions, confirmé par avis du 17 octobre 2018 et par avis du 21 décembre 2018.
Du 21 décembre 2018 au 12 mai 2019, Mme [S] [M] a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 17 mai 2019 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail, avec la précision qu’elle «'pourrait être affectée sur un poste sans postures contraignantes, sans port de charges et sans aucun mouvement répétitif des membres supérieurs'».
Par courrier du 14 juin 2019, la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS a notifié à la salariée une proposition d’un poste de reclassement, qu’elle a refusé.
Par courrier du 25 juin 2019, la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS a notifié à la salariée l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier du 28 juin 2019, Mme [S] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 juillet 2019.
Par courrier du'11 juillet 2019, Mme [S] [M] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Parallèlement, la salariée a déposé deux déclarations de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM des [Localité 4] au titre d’un «'canal lombaire étroit'» et d’une «'hernie discale L4-L5 avec sciatique 15 gauche'», la première ayant été refusée par décision du 22 août 2019 et la seconde par décision du 07 octobre 2020.
Mme [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en contestation du refus de prise de charge de sa déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une «'hernie discale L4-L5 avec sciatique 15 gauche'».
Par requête du 09 juillet 2020, Mme [S] [M] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins':
— de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS au paiement des sommes suivantes':
— 11 359,88 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 304,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 330,40 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 28 910,18 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner la SAS SIEGES D’ART FRANCAIS aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 26 juillet 2021 et jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 08 août 2022, le conseil de prud’hommes d’Epinal a':
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal actuellement saisi,
— dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision de la juridiction pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal pour que l’affaire soit réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes,
— débouté Mme [S] [M] de sa demande de 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— réservé les dépens.
Par jugement rendu le 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a jugé que la maladie de Mme [S] [M] au titre d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 » ne constitue pas une maladie professionnelle.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 10 juin 2024, après réinscription au rôle de l’affaire, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— dit et jugé que l’inaptitude de Mme [S] [M] n’est pas la conséquence d’une maladie professionnelle,
— par conséquent, l’a déboutée de sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— débouté Mme [S] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à la SAS SIEGES D’ARTS FRANÇAIS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel formé par Mme [S] [M] le 28 juin 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [S] [M] déposées sur le RPVA le 19 décembre 2024, et celles de la SAS SIEGES D’ART FRANCAIS déposées sur le RPVA le 10 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 janvier 2025,
Mme [S] [M] demande’à la cour:
— de juger recevable et fondé son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 10 juin 2024,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— l’a déboutée de sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement,
— débouté Mme [S] [M] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à la SAS SIEGE D’ART FRANÇAIS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS à lui verser les sommes de :
— 11 359,88 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 304,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 330,40 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
— 28 910,18 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS à lui verser la somme de 3'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
— de condamner la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS à lui verser la somme de 3'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS aux entiers dépens de l’instance.
La SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS demande à la cour':
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 10 juin 2024 en ce qu’il a':
— dit et jugé que le licenciement de Mme [S] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— dit et jugé que l’inaptitude de Mme [S] [M] n’est pas la conséquence d’une maladie professionnelle,
— par conséquent, l’a déboutée de sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— l’a condamnée à payer à la SAS SIEGES D’ARTS FRANÇAIS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] [M] aux entiers dépens,
Y ajoutant':
— de la condamner au paiement de la somme de 3'000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la Cour d’appel.
SUR CE, LA COUR';
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [S] [M] le 19 décembre 2024 et par la SAS SIEGES D’ART FRANCAIS le 10 décembre 2024.
Sur la faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude.
Mme [S] [M] expose que l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail, et en particulier celle relative aux postures contraignantes pour le rachis'; qu’elle a été par ailleurs à porter des objets d’un poids supérieur à celui visé par le médecin du travail, et que les équipements mis à sa disposition étaient insuffisants.
La SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS conteste la demande'; elle soutient qu’elle a exactement appliqué les préconisation du médecin du travail, tel qu’en attestent plusieurs salariés de l’entreprise'; que, s’agissant de la limitation de mouvements, celle-ci n’apparaissait plus après le 6 juillet 2018.
Motivation,
Par avis du 29 janvier 2018 (pièce n° 12 du dossier de Mme [S] [M]), le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec les réserves suivantes':
Port de charges limité à 5 kg';
Postures contraignantes (torsion, rotation ou flexion du tronc) pour le rachis interdites';
Mme [S] [M] s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 17 février 2018.
Il ressort de l’enquête diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] dans le cadre de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle présentée par Mme [S] [M] (pièce n° 26 du dossier de la Société) que les différents postes de travail sur lesquels la salariée pouvait être affectée comportaient des mouvements de torsion, de flexion et de rotation du buste'; dès lors, il convient de constater que l’une des préconisations du médecin du travail n’a pas été respectée.
Sur l’obligation de reclassement.
Mme [S] [M] expose que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement d’une part en ne lui permettant pas d’acquérir une formation permettant ce reclassement, et d’autre part en ne lui proposant pas un poste administratif qui était disponible, et enfin en lui proposant un poste qui ne respectait pas les préconisations du médecin du travail.
La SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS soutient qu’aucun poste n’était disponible au regard de ses compétences et de sa formation, l’employeur n’étant pas tenu de prodiguer au salarié une formation différente de sa formation d’origine'; que le poste qui lui a été proposé respectait les préconisations du médecin du travail.
Motivation,
Les articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail disposent que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article’L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être effectuée tant dans l’entreprise elle-même qu’à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La charge de la preuve de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur
Par avis du 17 mai 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [S] [M] inapte à son poste de travail'; il précise qu’elle «'pourrait être affectée sur un poste sans postures contraignantes pour le rachis (flexion, rotation, torsion), sans port de charge [supérieure à] 5 kg et sans aucun mouvement répétitif des membres supérieurs. Un poste administratif pourrait par exemple être compatible avec son état de santé. Elle pourrait aussi bénéficier d’une formation lui permettant de tenir un poste respectant les préconisations ci-dessus'».
Il ressort d’une attestation établie par M. [E] [K] (pièce n° 30 du dossier de la Société), salarié de l’entreprise et représentant du personnel, qu’une réunion s’est tenue le 13 juin 2019 pour évoquer les possibilités de reclassement de Mme [M] et que dans ce cadre, après avoir envisagé diverses possibilités, il a été décidé de proposer à Mme [M] un poste comprenant à titre principal des tâches de nettoyage comparables à celles qu’elle effectuait précédemment, ainsi que d’autre tâches de nature administrative à titre complémentaire, et ce pour un horaire hebdomadaire de 24 heures.
En préalable à cette réunion, la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS a interrogé le médecin du travail sur les les tâches pouvant être proposées à Mme [S] [M], ce médecin ayant répondu en ces termes'(pièce n° 15 id):
«' – Aucun poste de production ne peut convenir mis à part ceux de cadre responsable de production et de chef d’atelier sous réserve de respecter les préconisations émises';
— Les postes administratifs dans les bureaux sont compatibles avec l’état de santé de Mme [M]';
— Le poste de ménage est aussi compatible avec son état de santé sous réserve de l’aménager afin de respecter les préconisations'».
Sur cette base, la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS a, par lettre du 14 juin 2019 (pièce n° 17 id), proposé à Mme [M] un reclassement sur un poste comprenant à titre principal des tâches de ménage et d’entretien pour un volume horaire hebdomadaire de 24 heures, poste qui, selon l’employeur, «'correspondrait à [vos] capacités et aux préconisations du médecin.
Par lettre du 19 juin 2019 (pièce n° 18 id), Mme [S] [M] a refusé cette proposition, la considération, au regard des préconisations du médecin du travail, incompatibles avec son état de santé.
Il convient de constater, à la lecture du livre du personnel de la société (pièce n° 29 id), qu’aucun poste n’était disponible dans l’entreprise s’agissant des services administratifs, et que si Mme [M] considère qu’un poste pouvait être concerné dans ces services, ce poste était celui de responsable comptable et administratif, poste pour lequel Mme [S] [M] n’avait ni formation ni compétences, étant rappelé que l’employeur n’a aucune obligation de permettre au salarié d’obtenir une formation différente de sa formation d’origine.
Toutefois, il convient de relever que la proposition formulée par l’employeur le 19 juin 2019 n’indiquait pas à la salariée en quoi le poste qui lui était proposé tenait compte des préconisations du médecin du travail.
Dès lors, il convient de constater que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement, et qu’en conséquence le licenciement de Mme [S] [M] est sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Au regard de la rémunération mensuelle moyenne brut de Mme [S] [M], soit 1652,01 euros, il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de préavis pour la somme de 3304,02 euros, outre la somme de 330, 40 euros au titre des congés payés affétents.
Mme [S] [M] avait, à la date de son licenciement, une ancienneté dans l’entreprise de 25 ans';
Il ressort de la pièce n° 36 de son dossier qu’elle a, à compter du 5 septembre 2019, une activité professionnelle en qualité d’apprentie dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, pour une rémunération mensuelle brut de 1521, 25 euros';
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8260 euros, soit l’équivalent de 5 mois de salaire.
Sur la demande au titre de l’indemnité complémentaire de licenciement.
Mme [S] [M] expose que la maladie qui a entraîné son licenciement est d’origine professionnelle, que cette origine était connue de l’employeur à la date du licenciement de telle façon que les dispositions légales relatives aux conséquences d’une inaptitude d’origine professionnelle sont applicables en l’espèce et qu’elle est donc fondée à solliciter l’octroi de l’indemnité complémentaire de licenciement.
La SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS s’oppose à la demande'; elle soutient d’une part que, dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Mme [M], les deux Comité régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sollicités ont émis un avis négatif à cette reconnaissance, et d’autre part que Mme [S] [M] n’apporte aucun élément sur la réalité de cette origine professionnelle.
Motivation,
Lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, et à une indemnité compensatrice de préavis.
L’application de ces dispositions protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale'; pour les mêmes raisons, une décision de prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’homal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il ressort du dossier (pièces n° 13 et 22 du dossier de Mme [S] [M]) que celle-ci a déclaré une maladie «' hernie discale L4 L avec sciatique L5 gauche'»'; que, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, les deux CRRMP saisis (pièce n° 44 , page 5, du dossier de Mme [S] [M]), ont estimé qu’il ne pouvait être établi de lien direct avec l’activité professionnelle exercée.
Mme [S] [M] apporte au dossier, outre les avis du médecin du travail des 29 janvier, 6 juillet, 17 octobre et 21 décembre 2018 (pièces n° 12, 16 à 18 id), un avis établi le 28 novembre 2019 par le Docteur [X], médecin du travail, indiquant que cette maladie est consécutive aux conditions de travail de Mme [M] et constitue l’origine de l’inaptitude';
La SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS conteste cet avis, observant que ce médecin a cessé de suivre la situation de Mme [M] en 2013 et que dès lors elle ne peut se prononcer sur l’origine d’une inaptitude intervenue plusieurs années plus tard'; elle verse au dossier une lettre émanant du Docteur [X] en date du 14 janvier 2021 (pièce n° 32 de son dossier) dont elle tire que ce médecin est revenu sur l’avis du 28 novembre 2019.
Toutefois, dans ce document, le Docteur [X] indique qu’elle a suivi Mme [S] [M] de 2001 à 2013 et qu’en 2006 «'des problèmes de santé avaient nécessité un aménagement de poste pour limiter le porte de charges lourdes et les travaux bras en élévation'»'; elle fait également référence à des diligences de même nature après 2013, éléments se retrouvant dans le dossier médical de Mme [M] ( pages 1 à 18 de la pièce n° 31 du dossier de celle-ci).
Dès lors, il ressort de ces éléments que l’inaptitude de Mme [S] [M] trouve son origine au moins partiellement dans son activité professionnelle, et que l’employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement'; il sera donc fait droit à la demande, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [M] les frais irrépétibles qu’elle a exposés'; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 10 juin 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epinal dans le litige opposant Mme [S] [M] à la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS';
STATUANT A NOUVEAU';
DIT que l’inaptitude professionnelle de Mme [S] [M] trouve son origine dans la faute de l’employeur';
DIT que le licenciement de Mme [S] [M] par la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS est sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS à payer à Mme [S] [M] les sommes de':
11'359,88 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
3'304, 02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 330,40 euros au titre des congés payés afférents ;
8260 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ét sérieuse';
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS SIEGES D’ART FRANÇAIS aux dépens de la procédure de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [S] [M] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition le Douze Juin Deux Mille Vingt Cinq et signé par M. Raphaël Weissmann, Président de Chambre, Magistrat et par Mme Sümeyye Yazici, Greffier placée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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