Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 9 juin 2026, n° 23/04714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 juin 2023, N° 21/05740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04714 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH52V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05740
APPELANTE
S.E.L.A.S. [1], prise en la personne de M. [T] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMES
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [V], né en 1986, soutient avoir été engagé par la société SAS [2] dont l’activité était la réalisation et la commercialisation de toutes opérations d’investissements immobiliers, par un contrat de travail à durée indéterminée non-formalisé à l’écrit à compter du 1er janvier 2013 en qualité de directeur du développement.
La société [2] a été constituée en 2012 par les associés cofondateurs M. [V] et M. [D] [G], ce dernier ayant été désigné dirigeant. Un pacte d’associé a été signé le 26 octobre 2012.
Par lettre datée du 7 juin 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2021 avec mise à pied conservatoire avant d’être licencié pour faute lourde par courrier du 24 juin 2021.
A la date du licenciement, M. [V] soutient avoir eu une ancienneté de huit ans et cinq mois.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société [2]. Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire et a désigné la SELAS [1], prise en la personne de M. [T] [U], en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [D] [G], dirigeant de la société [2], a déposé plainte pour usage de faux, abus de confiance et soustraction et transmission frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé. Cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite le 21 mars 2025.
Par exploit en date du 24 février 2025 la SELAS [1] a fait citer M. [V] devant le tribunal des activités économiques de Paris afin de le faire condamner, en sa prétendue qualité de dirigeant de fait de la société [2], à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Réclamant des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail par M. [V], la société [2] a saisi le 2 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Paris (RG 21/05740).
Contestant la validité de la convention de forfait-jours prévue à son contrat de travail, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité au titre du repos compensateur, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que des dommages intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [V] a saisi le 27 septembre 2021 le conseil de prud’hommes de Paris (RG 21/07914).
Par jugement du 1er juin 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— prononce la jonction des affaires enregistrées sous les RG 21/07914 et 21/05740,
— requalifie le licenciement pour faute lourde de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuses,
— fixe le salaire de M. [V] à la somme de 10.821,76 euros,
— fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] dont la SELAS [1] prise en la personne de M. [T] [U] est liquidateur judiciaire, et en présence de l’AGS CGEA [Localité 1] aux sommes suivantes :
— 32.465,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.246,53 euros au titre de congés payés afférents,
— 22.545,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7.028,06 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 702,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 64.930 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 64.930 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— déboute M. [V] du surplus de ses demandes,
— déboute la SELAS [1] prise en la personne de M. [T] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ses demandes,
— déclare les créances opposables à l’AGS CGEA dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code du commerce.
Par déclaration du 12 juillet 2023, la SELAS [1], prise en la personne de M. [T] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2026 la SELAS [1], prise en la personne de M. [T] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris rendu le 1er juin 2023 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de M. [V] à la somme de 10.821,76 euros,
— fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], dont la SELAS [1] prise en la personne de M. [T] [U], liquidateur judiciaire, et en présence de l’AGS CGEA [Localité 1] aux sommes suivantes :
— 32.465,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.246,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 22.545,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7.028,06 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 702,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 64.930 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 64.930 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— débouté la SELAS [1] prise en la personne de M. [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de ses demandes,
statuant à nouveau :
— recevoir la SELAS [1], prise en la personne de M. [T] [U], en qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], en son recours et ses conclusions,
et la disant bien fondée,
à titre principal :
— constater que M. [V] ne justifie pas de l’existence d’un contrat de travail dissociable de son mandat social apparent de telle sorte qu’il ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture de ce prétendu contrat,
en conséquence :
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— constater que M. [V] a commis une faute lourde à l’origine de sa mise à pied à titre conservatoire et de son licenciement,
— constater que la société [2] a ainsi valablement caractérisé une faute lourde à l’origine du licenciement de M. [V],
— constater que cette faute lourde de M. [V] peut donner lieu à la réparation du préjudice subi par la société [2],
en conséquence :
— débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi par la société [2],
à titre infiniment subsidiaire :
— constater que les indemnités dont M. [V] sollicitent le paiement ne peuvent pas se cumuler si elles tendent à réparer le même préjudice,
— constater que la liquidation judiciaire de la société [2] s’en remet à l’appréciation de la cour en ce qui concerne les indemnités tirées du préavis ou du rappel de salaire au titre de la mise à pied de l’intimé ainsi que des congés payés y afférents,
— constater que le licenciement dont M. [V] n’a été ni brutal ni vexatoire et que celui-ci ne justifie en toutes hypothèses d’aucun préjudice,
— constater que la liquidation judiciaire de la société [2] sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [V] de ses autres demandes, en relevant qu’elles ne relevaient aucunement d’un préjudice distinct de ses autres demandes,
— constater que la liquidation judiciaire de la société [2] sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes relatives à la nullité de sa convention de forfait jours, aux rappels d’heures supplémentaires, au repos compensateur et à l’indemnité pour travail dissimulé,
en conséquence :
— rappeler que M. [V] ne peut prétendre au paiement de plusieurs indemnités mais seulement la fixation au passif de la société [2] d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne pouvant pas excéder 32.465,28 euros,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en toutes hypothèses :
— rappeler que l’arrêt à venir devra être rendu opposable aux AGS, tenue de garantir les sommes allouées dans les limites et les plafonds légaux,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2026 M. [V] demande à la cour de :
— déclarer M. [U], ès qualités, irrecevable à prétendre devant la cour que M. [V] n’était pas lié à la société [2] par un contrat de travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de M. [V] à la somme de 10.821,76 euros,
— fixé la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] dont la SELAS [1] prise en la personne de M. [T] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire et, en présence de l’AGS CGEA [Localité 1] aux sommes suivantes :
— 32.465,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.246,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 22.545,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7.028,06 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
— 702,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— 64.930 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 64.930 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
— déclaré les créances opposables à l’AGS CGEA dans la limite des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce,
— débouté la SELAS [1] prise en la personne de M. [T] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger que les griefs énoncés à l’encontre de M. [V] sont infondés,
— juger que le licenciement pour faute lourde de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société [2] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution gravement défaillante et déloyale du contrat de travail,
en conséquence :
— fixer au passif de la société [2] la créance de M. [V] au titre des demandes suivantes :
— 22.545,34 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 32.803,29 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.280,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 7.028,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 7 juin au 24 juin 2021,
— 702,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 86.575 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 64,930 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 64,930 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours,
— 29.579,04 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018,
— 2.957,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 59.158,08 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2019,
— 2.957,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 59.158,08 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2020,
— 2.957,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 28.230,57 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l’année 2021,
— 2.823,06 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 8.416,80 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour 2018,
— 841,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 30.060 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour 2019,
— 3.006 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 35.862 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour 2020,
— 3.586,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4.877,23 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour 2021,
— 487,72 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 64.930 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 10.000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’ensemble de ces sommes en principal et intérêts seront opposables à l’AGS,
— débouter la SELAS [1] prise en la personne de M. [T] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SELAS [1] prise en la personne de M. [T] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] à payer à M. [V] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’AGS CGEA [Localité 1] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande relative à l’existence du contrat de travail
En cause d’appel, le mandataire liquidateur soutient à titre principal pour s’opposer à la fixation au passif de la liquidation de la société, que M. [V] ne bénéficiait pas d’un contrat de travail mais d’un statut de mandataire social tiré de ses fonctions de directeur général.
M. [V] soulève l’irrecevabilité de la demande du mandataire liquidateur au motif que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Le mandataire liquidateur répond qu’il s’agit d’un nouveau moyen à l’appui de sa demande de voir débouter le salarié de ses demandes.
Selon la définition retenue par la Cour de cassation, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, la société [2] a d’abord saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de condamnation de M. [V] à lui verser des dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail. Celui-ci contestant son licenciement intervenu postérieurement, a également saisi le même conseil et les affaires ont été jointes.
La cour constate qu’à hauteur de cour, la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est maintenue en réparation de la faute lourde reprochée mais seulement à titre subsidiaire ; que le mandataire liquidateur ne se contredit pas dans ses prétentions à titre principal, mais a modifié ses moyens pour s’opposer à la fixation au passif de la société, dont il défend les intérêts, des indemnités de rupture réclamées par M. [V]. Or le juge doit restituer aux faits et aux actes litigieux leur exacte qualification sans s’arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée. En outre, il faut que le changement de position du représentant de la société ait causé un préjudice, ce qui n’est ni allégué ni soutenu.
En conséquence, la cour rejette l’exception d’irrecevabilité.
Sur le contrat de travail
Il résulte des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Un mandat social n’est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s’entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d’un lien de subordination vis à vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant.
La charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail ou, en présence d’un contrat de travail apparent, à celui qui invoque son caractère fictif.
Cependant, pour un mandataire social, la seule production d’un écrit – lettre de licenciement, bulletins de paie ou contrat de travail – ne suffit pas à créer une apparence d’un contrat de travail le dispensant de prouver un lien de subordination sauf si le contrat de travail a été conclu antérieurement au mandat.
En l’espèce, il est admis par les parties que M. [V] qui a co-fondé la société avec M. [G] en 2012 et qui détenait 49 % des parts de la société, a occupé les fonctions de directeur de développement et ce n’est qu’à compter de 2018 que la société prétend que M. [V] exerçait un mandat social apparent.
Dès lors que M. [V] occupait les fonctions de directeur de développement en contrepartie d’une une rémunération, les bulletins de salaire étant produits aux débats, et a fait l’objet d’une déclaration à l’embauche, il était bien salarié de la société avant 2018. A partir de 2018, il est soutenu que M. [V] s’est désigné comme directeur général, puis comme titulaire d’un mandat social apparent.
Etant admis que M. [V] bénéficiait d’un contrat de travail apparent depuis 2013 comme directeur développement, il appartient au liquidateur de démontrer son caractère fictif.
Or la cour constate que c’est par simple allégation, sans le démontrer, que le liquidateur de la société fait valoir que M. [V] n’exerçait plus ses fonctions techniques de directeur de développement distinctes de ses fonctions de directeur général titulaire d’un mandat social apparent et sans lien de subordination. C’est en vain que le liquidateur se prévaut d’un courrier de Pôle emploi du 10 février 2021 selon lequel M. [V] ne remplissait pas les conditions pour percevoir les indemnités chômage en ce qu’il ne reçoit pas d’instruction et ne fait pas l’objet de contrôle avéré, M. [V] justifiant d’un courrier également de Pôle Emploi du 17 août 2021 lui notifiant l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui sera de 178,89 euros les 243 premiers jours. C’est également sans convaincre qu’il invoque un courriel de M. [V] du 23 novembre 2020 au service paie 'confirmant qu’il ne souhaitait plus cotiser au chômage étant donné son statut de DG'.
La cour retient donc l’existence d’un contrat de travail entre M. [V] et la société [2].
Sur le forfait en jours et les heures supplémentaires
Pour infirmation sur ce point, M. [V] soutient que n’ayant pas signé de convention écrite, la société ne pouvait pas lui appliquer de forfait en jours ; qu’il est donc en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires.
Le liquidateur réplique que M. [V] avait à tout le moins le statut de cadre dirigeant et à ce titre n’était pas soumis aux dispositions sur le temps de travail.
En droit, aux termes de l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et aux jours fériés. Ils sont définis comme ceux 'auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'
Par application de ces dispositions, il importe d’examiner les conditions réelles d’exercice des fonctions de l’appelant au regard des critères cumulatifs ainsi définis, la qualité de cadre dirigeant ne pouvant être retenue ni à l’inverse écartée au seul vu des définitions conventionnelles ou des stipulations du contrat de travail.
En l’espèce, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que M. [V], directeur développement puis se présentant comme directeur général, qui disposait d’une grande autonomie dans l’organisation de son temps de travail et dans la prise de décision, et d’une des rémunérations les plus élevées de l’entreprise, ce qui n’est pas contredit à hauteur de cour, avait le statut de cadre dirigeant et n’était donc pas soumis aux dispositions légales relatives au temps de travail. La décision des premiers juges qui l’a débouté de ses demandes à ce titre est donc confirmée.
Sur le licenciement
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« A compter de la création de l’entreprise, vous avez occupé les fonctions salariées de directeur développement et, en ce qui me concerne, les fonctions de président et mandataire social de la société que je remplis toujours aujourd’hui.
En 2018, vous vous êtes autodésigné directeur général, me mettant devant le fait accompli. Ne souhaitant pas alors installer une situation de blocage dans un contexte déjà fait de tensions dans nos relations, j’ai pris le parti de tolérer votre action, pariant sur le fait que cela pouvait être de nature à apaiser vos vues de plus en plus marquée pour la direction pleine et entière de la société .
En vain manifestement, puisque vous deviez par la suite tenter de m’engager dans un pacte d’actionnaires, visant à vous établir en qualité de mandataire social au poste de directeur général , dans des conditions de gouvernance revenant à vous octroyer la direction de la société, au détriment de mes attributions , qui sont retrouvées amoindries, refusant d’acquiescer au dit pacte.
Je découvrais, le 4 juin 2021, qu’en violation des statuts, vous vous étiez cette fois-ci autodésigné mandataire social ; vous étiez donc passé en force, faisant prévaloir intérêts propres et personnels au détriment des règles de fonctionnement normal de l’entreprise.
Face à manquement d’une intensité toute particulière, une procédure de licenciement était mise en 'uvre à votre encontre.
Alors que dans le cadre de cette procédure, vous vous trouviez sous l’effet d’une mise à pied à titre conservatoire, le 8 juin, vous vous êtes présenté dans les locaux de l’entreprise, pour vous enfermer directement dans votre bureau, violant ainsi délibérément la mesure qui vous avait été notifiée et me contraignant, devant l’huissier, à vous la réitérer et à vous demander de me restituer vos clés, votre badge ainsi que votre carte professionnelle. Vous avez refusé pour ensuite prendre la fuite par les escaliers de secours.
Face à ce nouveau manquement, j’étais contraint de vous rappeler, par lettre recommandée du 8 juin à vos obligations. Notre conseil écrivez également aux vôtres afin de lui signaler l’incident . Vous étiez alors mis en garde contre tout nouveau manquement.
Il apparaît par la suite qu’entre le 7 juin et le 8 juin 2021, vous vous êtes employé à supprimer près de 1 Go de fichiers et de données appartenant à l’entreprise, mettant ainsi en difficulté sa continuité.
Par ailleurs, nous devions constater que, bien que toujours sous l’effet de votre mise à pied à titre conservatoire, vous étiez au contact de nos partenaires le 11 juin.
Nous prenions acte de cette énième manquement par courrier recommandé du même jour et courrier adressé par notre conseil à votre avocat, demeurés tous 2 sans retour. Nous n’obtiendrons d’ailleurs pas plus d’éléments d’explication lors de l’entretien préalable. Confronté à un comportement d’insubordination et d’hostilité des plus marqués, laissant véritablement craindre pour les intérêts légitimes de l’entreprise, nous nous sommes attachés à vérifier le contenu de votre messagerie professionnelle . L’examen de celle-ci nous a tout simplement laissé sans voix. Il en est en effet ressorti que depuis plusieurs mois au moins vous avez installé et favorisé une gestion de fait de l’entreprise au profit d’un tiers à savoir Mr [K] [V] votre père ! Vous avez ainsi permis à ce dernier d’agir en véritable gestionnaire de la société, partageant avec lui avec des personnes totalement extérieures à la société l’ensemble des données strictement confidentielles et stratégiques appartenant à l’entreprise. Plus simplement vous avez livré l’entreprise à votre père qui la gère à vos côté. Vous avez ainsi comme en témoignent les éléments recueillis sur votre messagerie personnelle, ourdi de l’Intérieur même de l’entreprise une stratégie visant à m’évincer de la société. Dans ces conditions mon éviction prochaine ne faisant plus aucun doute comme en témoigne à titre d’exemple votre projet de constitution d’une nouvelle société dénommée [3] dont les statuts s’avèrent des plus éclairants quant à vos intentions à mon endroit . Vous avez agi de façon entièrement concertée et solidaire avec votre père afin de réduire à néant mon autorité et fonction et ainsi assurer votre main mise sur l’entreprise. Votre objectif malveillant vos méthodes et manières y associées permettent notamment de prendre à sa juste mesure le manquement survenu pendant le temps de votre mise à pied à titre conservatoire. Pourquoi en effet se soucier d’une mise à pied conservatoire puisque celui qui en est l’auteur n’a plus à vos yeux une quelconque légitimité ' Ce climat hostile détestable que vous avez délibérément créé maintenu développé et amplifié est devenu insupportable. L’ensemble de ses griefs est constitutif d’une faute lourde. Je suis par conséquent contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute lourde qui prend donc effet à la date d’envoi du présent courrier».
Il est donc reproché à M. [V] le fait de s’être auto désigné comme mandataire social, d’être venu dans les locaux le 8 juin 2021 pendant la mise à pied conservatoire, la suppression de fichiers, l’utilisation de données confidentielles, d’avoir adopté une stratégie visant à évincer M. [G] président de la société de celle-ci.
Au soutien de la preuve de la faute lourde qui lui incombe, le liquidateur de la société produit des échanges de courriels dont certains sont en partie tronqués, de février 2020, janvier et mai 2021 entre M. [V] et d’autres collaborateurs avec copie pour certains à M. [K] [V], son père, et qui sont relatifs à des discussions techniques notamment relatives à la loi de finance 2021 et à la TVA applicable, sans que le cour ne puisse déduire de ces échanges une quelconque stratégie entre M. [V] et son père pour évincer M. [G] de l’entreprise, ni une quelconque intention nuisible du salarié envers son employeur. Il appert que c’est bien la proposition de M. [V] de racheter les parts de M. [G] dans l’entreprise qui est à l’origine du litige.
S’agissant de la venue de M. [V] dans l’entreprise en violation de la mise à pied à titre conservatoire, la notification de celle-ci a été faite par courrier du 7 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception. Cependant, l’accusé de réception n’est pas produit et il n’est pas établi que M. [V] avait connaissance de cette mise à pied lors de sa venue dans l’entreprise le 7 juin 2021.
S’agissant de la suppression de fichiers et de l’utilisation de données confidentielles, la pièce produite par le liquidateur est la plainte contre X des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance et extraction, soustraction et destruction frauduleuse de données dans un système automatisé déposée par M. [G] et la société [2] le 5 juillet 2021 sans pour autant que ne soient joints notamment les procès verbaux d’huissier qui auraient constatés les manquements invoqués, cette plainte ayant au demeurant été classée sans suite. En outre, comme l’ont relevé justement les premiers juges, le constat du 8 juin 2021 réalisé par un huissier assisté d’un expert en informatique, saisi par M. [G], révèle qu’à cette date M. [V] s’est connecté devant l’huissier à son ordinateur professionnel et a affiché un tableur renseignant les mots de passe aux différents services de la société, qu’après le départ de M. [V], M. [W] s’est connecté directement sur l’ordinateur de M. [G] au compte administrateur de M. [V] à l’aide des identifiants communiqués, la connexion ayant alors été établie avec succès, que le ficher des mots de passe affiché par M. [V] a été copié sur une clef USB appartenant à M. [G].
Enfin, en l’absence de toute clause de non concurrence, il ne peut être reproché à M. [V] sa création d’entreprise et en tout état de cause, aucun acte de concurrence déloyale n’est établi.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que les griefs invoqués par l’employeur ne sont pas établis et que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Compte tenu de l’ancienneté de M. [V] et de sa rémunération, la cour confirme l’indemnité de légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi que le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents tels que fixés au passif de la liquidation par les premiers juges, leur montant n’étant au demeurant pas contesté par les parties.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui sera fixée au passif de la liquidation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
Au vu des pièces produites, la cour retient que le salarié ne justifie pas du caractère brutal et vexatoire de son licenciement quand bien même il n’était pas justifié. Par infirmation du jugement, la cour le déboute donc de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées. Vu la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de SAS [2] la la créance de M. [E] [V] à hauteur de 64 930 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a lui alloué des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés et y ajoutant ;
FIXE passif de la liquidation de la SAS [2] la créance de M. [E] [V] à la somme de 35 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [E] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
FIXE au passif de la liquidation de la SAS [2] les dépens au titre des créances privilégiées ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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