Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 23/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2022, N° 20/11123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00886 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5NS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/11123
APPELANTS
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (Sri-Lanka)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [P] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Sri-Lanka)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentés par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de Paris, toque : E1624
INTIMÉES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIREN : 382 506 079
agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de Paris, toque : R175
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de Paris, toque : C0813
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 mars 2019, la Caisse d’épargne transmettait à [U] [L] et [P] [W] épouse [L], emprunteurs solidaires, une offre de prêt pour un montant de 280 000 euros remboursable sur une durée de 300 mois, qu’ils ont acceptée le 18 avril 2019.
[U] [L] et [P] [L] ont acquis une maison sise à [Localité 8] au prix de 309 000 euros. Le 26 mars 2019, la Compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution du prêt. Le 3 mai 2019, les fonds ont été versés par la banque au notaire. L’acte authentique de vente a été reçu le 10 mai 2019 par maître [T] [F], notaire à [Localité 10].
Par courrier enregistré le 17 janvier 2020, la Caisse d’épargne a porté plainte contre [I] [X], qui avait été salarié à la Caisse d’épargne du 8 novembre 2011 au 25 mai 2019, pour avoir octroyé à 21 clients, parmi lesquels les époux [L], des prêts sur la base de dossiers qui comportaient de faux documents.
Par lettre de mise en demeure du 13 octobre 2020, la banque a informé les emprunteurs qu’elle prononçait la déchéance du terme au motif que les relevés bancaires qui avaient été fournis pour l’obtention du prêt étaient falsifiés.
Par courrier enregistré le 2 novembre 2020, les époux [L] ont porté plainte contre personne non dénommée pour des faits d’escroquerie.
Par exploit en date du 3 novembre 2020, [U] [L] et [P] [L] ont assigné la Caisse d’épargne Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de faire juger abusive la résiliation du prêt et de voir ordonner sa poursuite.
Selon quittance subrogative du 24 juin 2021, la Compagnie européenne de garanties et cautions a versé à la Caisse d’épargne la somme de 269 393,37 euros.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Reçu l’intervention volontaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions ;
' Donné acte à la Compagnie européenne de garanties et cautions qu’elle s’en rapporte sur le bien-fondé des fins, moyens et prétentions formulées par [U] [L] et [P] [W] épouse [L] quant au bien-fondé de la déchéance du terme du contrat cautionné ;
' Débouté [U] [L] et [P] [W] épouse [L] de toutes leurs demandes ;
' Condamné solidairement [U] [L] et [P] [W] épouse [L] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 269 393,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 ;
' Rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
' Condamné in solidum [U] [L] et [P] [W] épouse [L] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [U] [L] et [P] [W] épouse [L] à verser à la Caisse d’épargne Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [U] [L] et [P] [W] épouse [L] aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque, dont distraction au bénéfice de maître Christopher Claude ;
' Constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 23 décembre 2022, [U] [L] et [P] [W] épouse [L] ont interjeté appel du jugement contre la Compagnie européenne de garanties et cautions et la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 mars 2023, [U] [L] et [P] [L] née [W] demandent à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [U] [L] et Madame [P] [W] épouse [L] en leur appel et les déclarer bien fondés ;
INFIRMER le jugement de 1ère instance en ce qu’il a :
' Reçu l’intervention volontaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions ;
' Débouté [U] [L] et [P] [W] épouse [L] de toutes leurs demandes ;
' Condamné solidairement [U] [L] et [P] [W] épouse [L] à verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 269 393,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 ;
' Rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
' Condamné in solidum [U] [L] et [P] [W] épouse [L] a verser à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [U] [L] et [P] [W] épouse [L] à verser à la Caisse d’épargne Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum [U] [L] et [P] [W] épouse [L] aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque, dont distraction au bénéfice de maître Christopher Claude ;
' Constaté l’exécution provisoire ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il donne acte à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ce qu’elle s’en rapporte sur le bien-fondé des fins, moyens et prétentions formulés par Monsieur [U] [L] et Madame [P] [W] épouse [L], quant au bien-fondé de la déchéance du terme du contrat cautionné ;
EN CONSEQUENCE,
JUGER que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions acquiesce à la demande de Monsieur [U] [L] et Madame [P] [W] épouse [L] d’annuler la déchéance du terme du prêt d’un montant de 280 000 € remboursable sur une durée de 300 mois ;
JUGER que par l’effet de la subrogation, Monsieur [U] [L] et Madame [P] [W] épouse [L] régleront les échéances restant à courir au titre du prêt d’un montant de 280 000 € entre les mains de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
SUBSIDIAIREMENT,
DEBOUTER la Caisse d’Epargne Ile de France de ses demandes ;
JUGER que la résiliation unilatérale de contrat n°4242157 consenti à Monsieur et Madame [L] par la Caisse d’Epargne, est abusive ;
ENJOINDRE la Caisse d’Epargne à poursuivre le contrat de prêt n°4242157 qui la lie à Monsieur et Madame [L] sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
ORDONNER à la Caisse d’Epargne de lever l’inscription au Fichier des remboursements des crédits aux particuliers (FICP) sous astreinte de 2 000€ par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la Caisse d’Epargne à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la Caisse d’Epargne à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Caisse d’Epargne aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2023, la banque coopérative Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 8 novembre 2022,
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où la déchéance du terme était considérée comme nulle, dire et juger que le prêt reprendra son cours dans les mêmes conditions prévues par le contrat, garanti par la caution de la CEGC,
Y additant :
— Condamner solidairement M. [U] [L] et Mme [P] [L] au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2023, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour de :
En toutes hypothèses,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande principale fondée sur un prétendu acquiescement de la CEGC et tendant à être autorisés à régler « les échéances restant à courir au titre du prêt d’un montant de 280 000 € entre les mains de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions » ;
Dans l’hypothèse où par ailleurs la demande de Monsieur et Madame [L] tendant à voir annulée la déchéance du terme du contrat cautionné seraient rejetées :
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 novembre 2022 ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et Madame [W] Épouse [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dans l’hypothèse où par ailleurs la déchéance du terme du contrat cautionné serait annulée :
— DIRE ET JUGER la CEGC bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 269.393,37 indument payée ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] et Madame [W] Épouse [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’audience fixée au 3 décembre 2024.
CELA EXPOSÉ,
Sur l’acquiescement de la Compagnie européenne de garanties et cautions à la demande d’annulation de la déchéance du terme :
Les appelants soutiennent qu’en s’en rapportant sur le bien-fondé de leur contestation de la déchéance du terme du prêt, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait siens leurs moyens, de sorte que le tribunal ne pouvait les condamner à lui payer la somme de 269 393,37 euros.
Il est toutefois de jurisprudence constante que le fait, pour une partie, de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande n’implique pas de sa part un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci. Aussi bien la Compagnie européenne de garanties et cautions sollicitait-elle devant les premiers juges la condamnation solidaire des époux [L] dans le cas où leurs moyens seraient rejetés. Il n’échet donc pas d’infirmer le jugement querellé en faisant droit à la demande principale des appelants.
Sur la validité de la résiliation du prêt :
Sur ce point, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse des premiers juges qui, après avoir rappelé les termes de la clause d’exigibilité anticipée en cas de falsification des documents ou de faux documents fournis ayant concouru à l’octroi du crédit consenti, a estimé à bon droit que la condition d’application de cette stipulation était réalisée, la falsification des documents fournis à l’établissement de crédit et ayant concouru à l’octroi du prêt étant constante, en particulier la falsification des relevés bancaires visés par la lettre de résiliation.
Ce cas de déchéance du terme est en effet prévu par la convention des parties quel que soit l’auteur de la falsification, de sorte qu’il est indifférent, pour apprécier le bien-fondé de son prononcé par la banque, de déterminer si la falsification est l''uvre des emprunteurs, d’un intermédiaire ou d’un employé du prêteur. Ce point n’est d’ailleurs pas élucidé à ce jour, la suite réservée aux plaintes déposées par les parties étant inconnue.
Ainsi, le fait que les emprunteurs, qui auraient eu recours à un intermédiaire, ne seraient pas les auteurs matériels des falsifications est sans relevance, dès lors qu’ils ne contestent pas avoir transmis les documents à la banque ou à un mandataire dont ils doivent répondre, pour leur compte, et que l’éventuelle participation d’un préposé de la banque à une infraction pénale en lien avec les faits litigieux ne saurait permettre à ceux qui en ont bénéficié d’opposer ce fait à la banque qui en a été victime.
Au surplus, la demande de crédit signée le 27 mars 2019 par les époux [L] (pièce no 2 bis de la Caisse d’épargne) indique les noms de leurs employeurs, à savoir Iyajann International pour [P] [L] et Happy World Link pour [U] [L], ainsi que le montant de leurs salaires. Or, ces indications correspondent aux bulletins de salaire reçus par la Caisse d’épargne (sa pièce no 4), et non aux documents que les emprunteurs prétendent avoir joints à leur demande (pièces nos 1 à 11 des appelants), lesquels ne comprennent pas de bulletins de salaire mais, pour [P] [L], une attestation de la comptable d’une société Euro Center, qui ne mentionne aucun montant (pièce no 11 des appelants), et pour [U] [L], le bilan de la société Happy World Link (pièce no 7 des appelants). Les appelants ne justifient pas par d’autres pièces du montant des revenus qu’ils ont déclarés
dans leur demande de crédit. Ainsi les emprunteurs ne démontrent-ils ni l’exactitude de leurs déclarations, ni leur ignorance de la teneur des documents reçus par l’établissement de crédit.
L’exigibilité anticipée du prêt ne revêtant pas dans ces circonstances un caractère abusif, le tribunal n’a pu que débouter les époux [L] de leurs demandes subséquentes de reprise de l’exécution du prêt, de mainlevée de l’inscription dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et de dommages et intérêts. Le jugement, qui n’est pas autrement critiqué en ce qu’il condamne les époux [L] à payement à l’égard de la Compagnie européenne de garanties et cautions, sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [L] seront condamnés à payer aux intimées la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [U] [L] et [P] [W] épouse [L] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France et à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [U] [L] et [P] [W] épouse [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Realyze représentée par maître Christofer Claude ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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