Confirmation 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 juin 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 96 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00709 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 3 juillet 2024 – section activités diverses -
APPELANTE
S.A.R.L. [X] AMBULANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 3 -
INTIMÉ
Monsieur [D], [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL LAHAUT AVOCAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
— Toque 127 -
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2025.
GREFFIER : lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
— Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
— Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2017 à effet du 1er juillet 2017, M. [D] [T] a été recruté en qualité de chauffeur ambulancier par la société [X] Ambulance, moyennant une rémunération de 1 480,29 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2022, M. [D] [T] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2022, M. [D] [T] a été licencié pour faute grave.
Par jugement en date du 3 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 657,30 euros,
— jugé que l’action de M. [D], [W] [T] était recevable,
— jugé que le licenciement de M. [D], [W] [T] était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [X] Ambulance à payer M. [D] [W] [T] les sommes suivantes:
— 2 347,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 314,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents, soit 331,46 euros,
— 4 971,90 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires,
— ordonné à la société [X] Ambulance la remise des documents suivants conformes au motif de la rupture sans astreinte :
le bulletin de paie du mois de mai 2022,
le bulletin de paie du mois de juin 2022 rectifié,
l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
le certificat de travail rectifié,
le reçu pour solde de tout compte rectifié,
— condamné la société [X] Ambulance à payer à M. [D] [W] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D], [W] [T] du surplus de ses demandes,
débouté la société [X] Ambulance de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [X] Ambulance aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié tant à la société [X] Ambulance qu’à M. [D] [T] le 6 juillet 2024.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2024, la société [X] Ambulance a relevé appel de la décision sans préciser les chefs de jugement critiqués.
Dans un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 29 juillet 2024 par les services du greffe, les chefs de jugement critiqués ont été précisés. Le jugement était critiqué en ce qu’il avait :
'- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 657,30 euros,
— jugé que l’action de M. [D], [W] [T] était recevable,
— jugé que le licenciement de M. [D], [W] [T] était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [X] Ambulance à payer M. [D] [W] [T] les somme suivantes:
— 2 347,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 314,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents, soit 331,46 euros,
— 4 971,90 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires,
— ordonné à la société [X] Ambulance la remise des documents suivants conformes au motif de la rupture sans astreinte :
le bulletin de paie du mois de mai 2022,
le bulletin de paie du mois de juin 2022 rectifié,
l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
le certificat de travail rectifié,
le reçu pour solde de tout compte rectifié,
— condamné la société [X] Ambulance à payer à M. [D] [W] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] [W] [T] du surplus de ses demandes,
débouté la société [X] Ambulance de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [X] Ambulance aux entiers dépens.'
Par avis en date du 6 septembre 2024, la société [X] Ambulance a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat, ce qu’elle a fait par acte d’huissier de justice en date du 1er octobre 2024.
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2024, Maître [J] [R] s’est constitué en lieu et place de Maître [I] [L].
Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2024, M. [D] [T] a constitué avocat.
Par décision en date du 13 mars 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2024 par lesquelles la société [X] Ambulance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de juger que M. [D] [T] a commis une faute grave justifiant son licenciement,
— de condamner M. [D] [T] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2025 par lesquelles M. [D] [T] demande à la cour :
In limine litis :
— de juger que la déclaration d’appel de la société [X] Ambulance enregistrée le 17 juillet 2024 est privée d’effet dévolutif ;
— de déclarer que la cour de céans n’est saisie d’aucun chef de jugement critiqué,
— de juger que la société [X] Ambulance est irrecevable en ses demandes,
— de confirmer le jugement le jugement rendu le 03 juillet 2024 par le Conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— d’infirmer le jugement rendu le 03 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-àPitre en ce qu’il a :
« – jugé que le licenciement de Monsieur [D], [W] [T] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [D], [W] [T] du surplus de ses demandes,
ordonné à la société [X] Ambulance la remise des documents suivants conformes au motif de la rupture, sans astreinte :
Bulletin de paie du mois de mai 2022,
Bulletin de paie du mois de juin 2022 rectifié,
Attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée,
Certificat de travail rectifié ,
Reçu pour solde de tout compte rectifié.»
Et statuant à nouveau :
— de juger que son licenciement est nul en raison des actes de harcèlement moral,
— de condamner la société [X] Ambulance à payer à M. [D] [T] aux sommes suivantes:
9 943,80 euros correspondant à six mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
13 258,40 euros correspondant à huit mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
— de condamner la société [X] Ambulance à payer à M. [D] [T] la somme de 4.971,90 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— de condamner la société [X] Ambulance à payer à M. [D] [T] la somme de 9.943,80 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
— d’ordonner à la société [X] Ambulance sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par
document, la remise des documents suivants conformes au motif de la rupture :
bulletin de paie du mois de mai 2022,
bulletin de paie du mois de juin 2022 rectifié,
attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée,
certificat de travail rectifié,
reçu pour solde de tout compte rectifié.
A titre subsidiaire :
— d’infirmer le jugement rendu le 03 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
« – jugé que le licenciement de M. [D], [W] [T] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
débouté M. [D], [W] [T] du surplus de ses demandes. »,
Et statuant à nouveau,
— de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société [X] Ambulance à lui payer les sommes suivantes :
9 943,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
A titre très subsidiaire :
— de confirmer le jugement rendu le 03 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
« – fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [D], [W] [T] à la somme de 1.657,30 €,
— jugé que l’action de M. [D], [W] [T] est recevable ;
— jugé que le licenciement de M. [D], [W] [T] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [X] Ambulance à payer à M. [D], [W] [T] les sommes suivantes:
2.347,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3.314,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents soit 331,46 euros,
4.971,90 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et
vexatoires,
condamné la société [X] Ambulance à payer à M. [D], [W] [T], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société [X] Ambulance aux entiers dépens, ».
En tout état de cause,
— de débouter la société [X] Ambulance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la société [X] Ambulance à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en cause d’appel.
Pour les surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISISON.
I. Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile dans sa version applicable au litige et résultant du décret 2017-891 du 6 mai 2017: ' La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. (…) '
L’article 562 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance dispose que : ' L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige édicte que :'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
L’effet dévolutif est fixé par la déclaration d’appel.
Au cas de l’espèce, la déclaration d’appel de la société [X] Ambulance notifiée par le réseau privé virtuel des avocats porte la seule mention : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans autre précision.
Par un courrier recommandé avec accusé de réceptionné reçu le 29 juillet 2024 par les services du greffe, les chefs de jugement critiqués ont été précisés. Le jugement était critiqué en ce qu’il avait :
'- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 657,30 euros,
— jugé que l’action de M. [D], [W] [T] était recevable,
— jugé que le licenciement de M. [D], [W] [T] était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [X] Ambulance à payer M. [D] [W] [T] les somme susivantes:
— 2 347,84 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3 314,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents, soit 331,46 euros,
— 4 971,90 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires,
— ordonné à la société [X] Ambulance la remise des documents suivants au motif de la rupture sans astreinte :
le bulletin de paie du mois de mai 2022,
le bulletin de paie du mois de juin 2022 rectifié,
l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée,
le certificat de travail rectifié,
le reçu pour solde de tout compte rectifié,
— condamné la société [X] Ambulance à payer à M. [D] [W] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] [W] [T] du surplus de ses demandes,
débouté la société [X] Ambulance de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [X] Ambulance aux entiers dépens.'
Pour autant, cette lettre n’a pu en l’absence de nouvelle déclaration d’appel emporter critique des chefs du jugement querellé et n’a pu être régularisée par les conclusions déposées postérieurement, et le 17 octobre 2024, par l’appelante.
C’est, en conséquence, à juste escient que M. [D] [T] relève qu’aucun chef du jugement entrepris n’ayant été porté à la connaissance de la cour par la déclaration d’appel en cause, il y a lieu de considérer que la cour n’est saisie d’aucun litige.
Lorsque l’appel principal est recevable mais dépourvu d’effet dévolutif, l’appel incident ou l’appel provoqué formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du code de procédure civile est recevable et a un effet dévolutif, la cour d’appel étant alors saisie des seuls chefs de dispositif du jugement critiqués par cet appel incident ou provoqué.
M. [T] ne peut toutefois en demander l’infirmation fut elle partielle.
En effet, en soulevant l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [X], M. [T] a expressément, et en premier lieu, demandé, dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel.
La société [X] Ambulance sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la déclaration d’appel n’a pas opéré d’effet dévolutif,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 3 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties en cause d’appel,
Condamne la société [X] Ambulance aux dépens exposés en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Réseau ·
- Titre ·
- Londres ·
- Dommage ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Photos ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Agence immobilière ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Intermédiaire ·
- Prix ·
- Concours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Incident ·
- Jugement
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Tierce opposition ·
- Sociétés civiles ·
- Partage ·
- Hypothèque ·
- Propriété ·
- Nationalité française ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Architecture ·
- Immeuble ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Désistement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dossier médical ·
- Associations ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissements de santé ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Astreinte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Résidence effective ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Siège ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Origine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Voyageur ·
- Démission ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Temps plein ·
- Titre ·
- Travail intermittent ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.