Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 avr. 2026, n° 26/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03307 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q34G
Nom du ressortissant :
[A] [O]
[O]
C/
[P] [V] L’ISERE
COUR D’APPEL [V] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [O]
né le 20 Mai 1989 à [Localité 1] (Algérie)
Actuellement retenu au Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [P] [V] L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Avril 2026 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [O] a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans par une décision, de la cour d’appel de Lyon en date du 27 octobre 2022.
Par décision en date du 23 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 23 avril 2026.
Suivant requête du 24 avril 2026, reçue le 26 avril 2026, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 27 avril 2026 à 18h18 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2026 à 12 heures 45, le conseil de [A] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation aux motifs d’une erreur manifeste d’appréciation relative à ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétentio au regard de sa vie privée et familiale.
Par courriel adressé le 28 avril 2026 à 14h12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 avril 2026 à 09 h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues par courriel le 28 avril 2026 à 18h56 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu les pièces justificatives transmises par Forum dans les intérêts de [A] [O] reçues par courriel le 28 avril 2026 à 15h53.
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d’appel motivée par des arguments critiquant l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l’objet d’une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, force est de constater qu’il ne résulte des énonciations de la déclaration d’appel de [A] [O] qu’elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l’ordonannce rendue par le premier juge.
[A] [O] se contente de réitérer les arguments d’ores et déjà mis en avant devant le premier juge quant à ses garanties de représentation étant rappelé qu’il n’a pas contesté la régularité de la décision de placement en première instance et que les moyens d’irrégularité soulevés pour la première fois en cause d’appel sont irrecevables.
Or, le premier juge a justement retenu que [A] [O] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA en ce sens qu’il n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [A] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention et qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre alors que l’autorité administrative justifie par ailleurs avoir effectué des diligences utiles.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [A] [O].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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